Signalement de violences conjugales
Selon les recommandations de l’HAS de juin 2019 sur le « Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple », les professionnels de santé sont invités à interroger leurs patients et le dépistage doit se faire au moins une fois lors de la grossesse et le post-partum.
Une sage-femme peut porter à la connaissance du Procureur de la République (et uniquement celui-ci) des faits de violences conjugales avec l’accord de la victime et sans l’accord de celle-ci dès lors qu’il y a danger immédiat et emprise en vue de l’article 226-14 du Code Pénal.
Elle doit s’efforcer d’obtenir le consentement de la victime. Le cas échéant, elle doit informer la victime du signalement.
Le CDOSF13 s’est rapproché des parquets d’Aix-en-Provence, de Marseille et de Tarascon et un protocole d’accord quadripartite sur les signalements de violences conjugales a été signé le 12/07/2023.
Outils pour le dépistage
Questions type
- Comment vous sentez-vous à la maison ?
- Comment votre conjoint se comporte-t-il avec vous ?
- En cas de dispute, cela se passe comment ?
- Comment se passent vos rapports intimes ? Et en cas de désaccord ?
- Avez-vous peur pour vos enfants ?
- Avez-vous déjà été victime de violences (physiques, verbales, psychiques, sexuelles) au cours de votre vie ?
- Avez-vous vécu des événements qui vous ont fait du mal ou qui continuent de vous faire du mal ?
- Avez-vous déjà été agressée verbalement, physiquement ou sexuellement par votre partenaire ?
- Vous est-il déjà arrivé d’avoir peur de votre partenaire ?
- Vous êtes-vous déjà sentie humiliée ou insultée par votre partenaire ? »
Violentomètre
La distribution de ce support se fera lors de nos diverses rencontres
Baromètre des violences administratives
Levée du secret professionnel
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins a rédigé avec le Ministère de la Justice un Vade-mecum sur le secret médical et violences au sein du couple. Il donne des pistes quand aux caractéristiques du danger immédiat et de l’emprise. Dans l’absence de consentement de la patiente, le professionnel doit réunir les deux conditions pour pouvoir lever le secret professionnel et porter à la connaissance le Procureur de la République des faits quand il s’agit de violence conjugale.
Le conjoint :
Concubin, époux, co-pacsé et ex- de sexe masculin ou féminin
Le danger
- La victime fait-elle état d’une multiplicité de violences (verbales, physiques, sexuelles ou psychologiques) et/ou d’une augmentation de la fréquence
de ces dernières ? - D’après la victime, son partenaire a-t-il eu connaissance de son projet
de séparation ? En cas de séparation déjà effective, l’ancien partenaire cherche-t-il à connaitre le lieu de résidence de la victime ? - S’il y a présence d’enfants, la victime évoque-t-elle des violences de la part de son partenaire ou de son ancien partenaire envers ces derniers (coups, humiliations, privations notamment alimentaires, etc.) ?
- La victime craint-elle de nouvelles violences (envers elle, ses enfants, ses proches, etc.) ?
- La victime indique-t-elle que son partenaire ou ancien partenaire utilise les enfants pour lui faire du chantage ?
- La victime dit-t-elle avoir peur pour elle ou pour ses enfants ?
- La victime est-elle enceinte ou a-t-elle un enfant de moins de deux ans ?
- La victime évoque-t-elle des éléments laissant penser qu’elle ait pu être incitée au suicide par son partenaire ou ancien partenaire ?
- La victime exprime-elle avoir déjà été empêchée de sortir de chez elle ?
- La victime affirme-t-elle que son partenaire ou ancien partenaire consomme de l’alcool, des drogues et/ou des médicaments ?
- La victime indique-t-elle que son partenaire ou ancien partenaire a des antécédents psychiatriques ?
- Selon les dires de la victime, la police ou la gendarmerie est-elle déjà intervenue au domicile conjugal et/ou partagé ?
- À la connaissance de la victime, le partenaire ou ancien partenaire a-t-il eu des altercations avec la police ou des antécédents judiciaires ?
- La victime dit-elle avoir reçu des menaces de mort (notamment scénarisées) adressées directement à elle ou à ses enfants de la part de son partenaire ou ancien partenaire ?
- La victime déclare-t-elle que son partenaire ou ancien partenaire possède des armes à feu (déclarées ou non) ?
L’emprise
- La victime indique-t-elle recevoir des propos dévalorisants, humiliants, dégradants ou injurieux de la part de son partenaire ou ancien partenaire ?
- La victime se sent-elle sous surveillance permanente ou harcelée moralement et/ou sexuellement au moyen de mails, sms, appels, messages vocaux, lettres, etc. ? La victime dit-elle disposer librement de son temps ?
- La victime se dit-elle empêchée ou restreinte par son partenaire d’entrer en contact avec sa famille et/ou ses amis ?
- La victime se sent elle déprimée ou « à bout », sans solution ?
- La victime s’estime-t-elle responsable de la dégradation de la situation ?
- La victime fait-elle part de menace ou de tentative de suicide par son partenaire ?
- La victime paraît-elle en situation de dépendance financière ?
Son partenaire l’empêche-t-elle de disposer librement de son argent ? - La victime se voit-elle confisquer ses documents administratifs (papiers d’identité, carte vitale etc.) par son partenaire ?
- La victime est-elle dépendante des décisions de son partenaire ? Son partenaire ignore-t-il ses opinions, ses choix ?
- La victime évoque-t-elle l’exercice d’un contrôle, de la part de son partenaire, sur ses activités et comportements quotidiens (vêtements, maquillage, sortie, travail, etc.) ?
Télécharger le Vade-mecum sur le secret médical et violences au sein du couple
Document d’aide au signalement pour les professionnels de santé
Signalement au Procureur de la République
Tout d’abord, éviter de rester seul dans cette situation.
Vous pouvez vous rapprocher de votre hiérarchie, de vos consoeurs et confrères, du référent violence du CDOSF13, des associations, d’une unité médico-judiciaire.
Le signalement doit être réalisé par courriel sur votre boîte aux lettres professionnelle.
Par courriel avec pour objet : « Signalement médical : Violences Conjugales »
- Parquet d’Aix-en-Provence : vif.pr.tj-aix-en-provence@justice.fr
- Parquet de Marseille : mineurs.pr.tj-marseille@justice.fr
- Parquet de Tarascon : ttr.tj-tarascon@justice.fr
Télécharger le modèle du CDOSF13 pour le signalement des violences conjugales, remplir les items et le convertir en PDF pour le joindre en pièce jointe.
La BAL MSSanté n’est pas compatible avec les parquets.
Veuillez utiliser votre BAL professionnelle. Pour une question de sécurité, nous vous prions de mettre un mot de passe fort avec un double authentification et de supprimer définitivement le courriel une fois envoyé.
Vous recevrez un accusé de réception par courriel que vous consignerez dans votre dossier médical ; vous supprimerez définitivement aussi ce courriel.
En cas d’urgence absolue le week-end et les jours fériés, un parquetier de permanence peut être joint aux numéros suivants :
Ne pas diffuser ces numéros
A des fins statistiques, veuillez informer le CDOSF13 quand vous avez réalisé un signalement avec la date et le parquet informé.
Ressort des tribunaux judiciaires
Les parquets d’Aix-en-Provence, de Marseille et de Tarascon recouvre le département des Bouches-du-Rhône
En fonction de la résidence de la patiente, vous devrez vous adresser au bon parquet.
Voici la carte judiciaire des différents parquets et vous pourrez réaliser une requête en fonction de la commune de résidence sur l’annuaire
Annuaire et ressort des tribunaux judiciaires des Bouches-du-Rhône
Fiche contact
Télécharger le PDF pour impression et remise à la patiente
Vous pouvez incorporer ce QR code avec le mot de passe sur le support que vous voulez pour communiquer de façon plus discrête la fiche contact
Mot de passe : phoenix
Personnes ressources
- Référent élu CDOSF13 « violences conjugales » : ordre-sages-femmes.13@paca.mssante.fr
- Coordonnateurs en maïeutique
Prise en charge médicale des violences conjugales dans le département des Bouches-du-Rhône
- Maison des Femmes – Marseille Provence
Hôpital La Conception
147 boulevard Baille – 13005 Marseille
Rez-de-jardin Bâtiment principal (Bât. A)
04.91.38.17.17
Accueil sans rendez-vous
du lundi au vendredi
9h00 – 16h30
Prise de rendez-vous
au 04 91.38.17.17
- SOFA – Soutenir Orienter Faciliter Accompagner – CHL Martigues
Centre hospitalier de Martigues
3 boulevard des Rayettes – BP 50248 – 13 698 MARTIGUES CEDEX
04 42 43 22 00
Accueil physique et téléphonique
Du Lundi au Dimanche
de 9h à 17h 04 42 43 22 00
On vous accueille au 2ème étage avec ou sans rendez-vous (service de gynécologie)
- La Parenthèse – CH Edmond Garcin – Aubagne
Prise de rendez-vous : 06 09 34 72 68
04 42 84 75 24 : du lundi au vendredi (9h/17h)
04 42 84 71 83 : les nuits, week-ends et jours fériés
Liaisons interprofessionnelles : accueil.femmesvictimesviolences@ch-aubagne.fr
Prise en charge judiciaire des victimes de violences
13 Boulevard de la Corderie – 13007 Marseille
04 96 11 68 80
18 Avenue Laurent Vibert – 13090 Aix-enProvence
04 42 52 29 00
Plaintomètre
Outils développé par Femmes Solidaire pour évaluer le dépôt de plainte. Si la plainte est “mal prise” et/ou incomprise, il y a de fortes chances qu’elle soit classée sans suite.
Vous pouvez commander cette outil à destination des patientes mais aussi des professionnels de la santé à femmes.solidaires@wanadoo.fr
Formation avec les parquets
Aspects médico-légaux des violences conjugales – TJ Marseille
17 décembre à 17h00 - 19h00
Rédaction du certificat médical descriptif
Certificat fait à la demande de la patiente et à remettre en main propre
Textes de référence
- Article R4127-316 du Code de la Santé Publique
- Article 434-3 du Code Pénal
- Article 226-13 du Code Pénal
- Article R4127-303 du Code de Santé Publique
- Article 226-14 du Code Pénal
- Article 223-6 du Code Pénal
- Article R226-2-2 du code de l’action sociale et des famille
- Article L1111-8 du code de la santé publique
- Article L1110-4 du code de la santé publique
Article 226-14 du code pénale
Modifié par LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 – art. 15
L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l’article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;
2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223-15-3 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. En cas d’impossibilité d’obtenir l’accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ;
3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ;
4° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une ;
5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi.
Legifrance, 20/04/2024