Remplacement

Le contrat

  • L’identification exacte des deux signataires du contrat est indispensable : nom, prénom, qualité (sage-femme remplacée, sage-femme remplaçante), numéro d’inscription à l’ordre national, adresses respectives. (Si le CDOSF d’exercice n’est pas le CD d’inscription : son attestation d’inscription et une déclaration sur l’honneur d’absence de sanction disciplinaire ou judiciaire en cours portant sur son exercice professionnel devenue définitive)
  • Le contrat doit être lisible et sans rature, paraphé par chacun des signataires de la première à la dernière page. Les notes et astérisques doivent être supprimés.
  • Les clauses essentielles doivent être présentes (entourées de rouge sur le modèle du Conseil national).
  • L’adresse du lieu de l’exercice de remplacement doit être précisée (adresse du cabinet de la sage-femme remplacée ou secteur d’intervention si uniquement à domicile).
  • Les jours et heures d’ouverture du cabinet ou d’exercice à domicile doivent être précisés afin d’éviter tout litige ultérieur.
  • La durée du contrat est la période de remplacement de date à date.
  • Un remplacement ne peut qu’être temporaire selon l’article R. 4127-357 du CSP : une durée supérieure à 3 mois ne peut être acceptée que sur justificatifs fournis et valables : les pièces justificatives doivent être jointes au contrat lors du même envoi sous peine d’un avis défavorable. (le CD souhaite lutter contre la multiplication des gestions de cabinet par autrui déguisés)
    • Une durée inférieure à 3 mois ne semble pas poser de difficultés pour le caractère temporaire du remplacement.
    • Pour les durées supérieures à 3 mois, le CD peut considérer que cette durée fait peser un doute sur le caractère temporaire du remplacement. Le CD peut donc demander à la sage-femme d’apporter la preuve que le remplacement est bien temporaire. Concrètement, la sage-femme mentionne les raisons de son remplacement dans un courrier.
    • Pour les durées supérieures à un an, il est difficile de considérer le remplacement comme temporaire de prime abord. Le CD peut donc demander à la sage-femme d’apporter la preuve que le remplacement est bien temporaire ou qu’il n’a pas pour finalité de confier la gestion du cabinet à autrui. Concrètement, la sage-femme démontre au CD que cette situation n’a pas vocation à se prolonger et que sa situation l’oblige à avoir recours au remplacement. Le CD apprécie les faits.
  • La clause de non concurrence à l’article 8 est une clause essentielle et s’applique à partir de 3 mois de remplacement, consécutifs ou non. Même si le contrat est établi pour une durée initiale de moins de 3 mois il est obligatoire de correctement la rédiger car elle pourrait entrer en vigueur par la rédaction ultérieure d’avenants au contrat initial. Il est impératif de préciser le périmètre en km autour du cabinet de la commune du lieu d’exercice (les grandes agglomérations peuvent indiquer l’arrondissement concerné).
  • Le contrat doit être signé par les 2 parties, date et lieu précisés et la mention « lu et approuvée » est conseillée.

Résumé :
Motifs d’invalidité juridique : 
titre du contrat absent, éléments d’identifications absents ou non conformes (ratures, illisibilité, informations erronées, correcteur de type Tipp-Ex…), absence de durée de contrat, absence de précision / rémunération, date et signature contrat absents
Contraire au code de déontologie : remplacement sup à 3 mois sans justificatif, clause de non concurrence absente, étendue, durée de la clause de NC excessives, absence de la clause type de mode de règlement des litiges, ne pas déclarer sur l’honneur l’absence de contre lettre ou avenant

Déclaration de l’activité

ou sur Mon espace personnel

La déclaration du remplacement au tableau de l’Ordre est une obligation déontologique

La CPS

Après enregistrement de votre statut de remplaçante auprès du CNOSF une nouvelle carte CPS, contenant cette activité vous donnera le droit d’exercer pour toutes vos activités de remplaçante sous réserve des dispositions ci-dessus, vous sera délivrée par L’ASIP SANTE

Si vous n’effectuerez plus de remplacement il faudra le signaler au CNOSF et votre carte CPS ne vous permettra pas d’effectuer de remplacements


Article R4127-357 du code de la santé publique

Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme inscrite au tableau de l’ordre ou par un étudiant sage-femme remplissant les conditions prévues par l’article L. 4151-6. 

La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil de l’ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualité du remplaçant ainsi que les dates et la durée du remplacement.

Legifrance, 24/04/2023

Article R4127-358 du code de la santé publique

Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, le remplaçant doit se retirer en abandonnant l’ensemble de ses activités provisoires.

Legifrance, 24/04/2023

Article R4127-342 du code de santé publique

Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu’elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu’il n’y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire peut être soumise au conseil départemental.

La sage-femme remplacée ne doit pas pratiquer des actes réservés à sa profession et donnant lieu à rémunération pendant la durée du remplacement.

Legifrance, 23/04/2023

Article D4113-115 du code de la santé publique

Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes tenus de s’inscrire au tableau de l’ordre, le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel est situé leur lieu d’exercice professionnel procède, dans le cadre de l’inscription au tableau, à l’enregistrement prévu à l’article L. 4113-1 au vu du diplôme, certificat ou titre présenté par l’intéressé ou, à défaut, de l’attestation qui en tient lieu.

Ces médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes informent le conseil départemental de l’ordre, dans le délai d’un mois, de tout changement de leur situation professionnelle ou de leur résidence, notamment en cas de modification de leurs coordonnées de correspondance, de prise ou arrêt de fonction supplémentaire, d’intégration au corps de réserve sanitaire prévu à l’article L. 3132-1, de cessation, temporaire ou définitive, d’activité. Ils informent également, dans le même délai, le conseil départemental de l’ordre lorsqu’ils relèvent de l’une des situations statutaires mentionnées à l’article L. 4061-3.

Les anciens professionnels ayant interrompu ou cessé leur activité restent tenus, pendant une période de trois ans suivant leur radiation du tableau, d’informer, dans le délai d’un mois, le conseil dans le ressort duquel est située leur dernière résidence professionnelle de toute modification de leurs coordonnées de correspondance.

Pour les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes mentionnés à l’article L. 4112-6, les opérations d’enregistrement de leurs diplômes, certificats ou titres et de recueil ou de tenue à jour des informations mentionnées au deuxième alinéa sont réalisées, dans le même délai, par l’autorité dont ils relèvent.

Décret n° 2009-134 du 6 février 2009 article 5 : Sous réserve des dispositions du second alinéa, les dispositions du présent décret s’appliquent à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pour chacune des professions concernées et au plus tard le 1er janvier 2010.

En tant qu’elles concernent les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, les dispositions de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur à la date d’installation des conseils départementaux de ces ordres ou des organes qui en exercent les fonctions, compétents pour les collectivités de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Legifrance, 24/03/2023