Inscription

Pour avoir une activité professionnelle de sage-femme dans les Bouches-du-Rhône, vous devez vous inscrire dans les Bouches-du-Rhône.

L’inscription à l’Ordre des sages-femmes est la condition sine qua non pour exercer la profession en France sous peine de sanctions pénales pour exercice illégal



Vous êtes actuellement sage-femme déjà inscrite dans un département français autre que les Bouches-du-Rhône

Il suffit de réaliser une radiation par transfert dans le département de départ et de demander votre inscription dans le département des Bouches-du-Rhône

Un entretien doit être réalisé par le CDOSF13, celui-ci se rapprochera de vous dès qu’il aura reçu votre demande d’inscription dans les Bouches-du-Rhône : vous recevrez une convocation par voie courriel

Un lien vers une visioconférence vous sera fourni par courriel si l’entretien est prévu en visioconférence, sinon il se déroulera en présentiel dans les bureaux du CDOSF13 au Grand Prado B, 20 allée Turcat-Mery 13008 Marseille

Le CDOSF13 a 3 mois pour instruire votre demande d’inscription. Dans l’attente de votre inscription, vous êtes sous le statut d’autorisation d’exercice provisoire.

Lors de l’entretien et de l’instruction, il s’agit pour le CDOSF13 d’évaluer votre moralité, votre indépendance et votre compétence et que vous ne présentez pas d’insuffisance professionnelle, d’infirmité ou d’état pathologique non compatible avec l’exercice de la profession.

A la suite de l’entretien, le CDOSF13 vous adressera la fiche d’entretien qu’il faudra retourner au plus vite avec votre signature.


Vous pouvez réaliser cette démarche :

Le CDOSF13 se prononcera en session sur votre demande d’inscription.


Article L4112-1 du code de la santé publique

Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent. 

Ce tableau est transmis aux services de l’Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. 

Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence. 

La décision d’inscription ne peut être retirée que si elle est illégale et dans un délai de quatre mois. Passé ce délai, la décision ne peut être retirée que sur demande explicite de son bénéficiaire. 

Il incombe au conseil départemental de tenir à jour le tableau et, le cas échéant, de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l’intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir ces conditions. 

Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle, sauf dérogation prévue par le code de déontologie mentionné à l’article L. 4127-1. 

Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l’ordre dont il relève.

Legifrance, 24/04/2023

Article L4112-2 du code de la santé publique

Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui demande son inscription au tableau prévu à l’article L. 4112-1 doit faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française. 

En cas de doute, le président du conseil départemental de l’ordre ou son représentant peut entendre l’intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l’ordre ou de l’intéressé par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé.

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l’activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.

Legifrance, 24/03/2023

Article L4112-3 du code de la santé publique

Le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un dossier complet.

Les modalités selon lesquelles le conseil départemental vérifie que l’intéressé ne présente pas d’insuffisance professionnelle, d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession sont prévues par décret en Conseil d’Etat. 

En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu’il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L’intéressé en est avisé.

Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l’intéressé. En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée.

Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au conseil national de l’ordre.

Legifrance, 24/03/2023

Article L4112-4 du code de la santé publique

Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le conseil national s’il s’agit d’une décision d’inscription. A l’expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.

Les décisions du conseil régional en matière d’inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l’objet, au conseil départemental et au conseil national de l’ordre. 

Le délai d’appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d’appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental.

Faute pour les personnes intéressées d’avoir régulièrement frappé d’appel une décision d’inscription, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai d’appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d’appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l’inscription.

Legifrance, 24/03/2023

Article L4112-5 du code de la santé publique

L’inscription à un tableau de l’ordre rend licite l’exercice de la profession sur tout le territoire national.

En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l’intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l’ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence.

Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu’à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite.

Legifrance, 24/03/2023

Article L4112-6 du code de la santé publique

L’inscription à un tableau ne s’applique ni aux praticiens des armées mentionnées à l’article L.4061-1, ni aux médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l’Etat ou d’agent titulaire d’une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l’exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine ou l’art dentaire ou à pratiquer les actes entrant dans la définition de la profession de sage-femme.

Legifrance, 24/03/2023

Vous êtes actuellement étudiant en sciences maïeutiques :

Etudiant d’Aix-Marseille Université :

Etudiant qui ont suivi un cursus dans les autres universités française :

Le Conseil Départemental du département de votre université s’occupe de votre inscription.

Etudiant qui ont suivi un cursus dans une université européenne :

Vous pouvez ainsi effectuer une demande auprès du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes afin de bénéficier de la reconnaissance automatique de votre diplôme :
– si vous êtes titulaire d’un diplôme délivré par un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace Economique Européen ou la Suisse,
ET
– si vous disposez de la nationalité d’un de ces Etats.

La liste des diplômes conformes aux exigences européennes figure en annexe 5.5.2 de la directive 2005/36/CE

Attention : pour être conforme, votre formation doit avoir débuté après les dates de référence indiquées dans le tableau.

La procédure de reconnaissance de diplômes s’effectue en plusieurs étapes.

Pour exercer la profession de sage-femme en France, vous devez posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession. 

La sage-femme qui demande son inscription au tableau de l’Ordre doit ainsi fournir la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française.

Pour connaître les formalités pour obtenir la reconnaissance de votre diplôme, nous vous invitons à contacter le secrétariat du Conseil national par email : contact@ordre-sages-femmes.fr


Vous êtes actuellement sage-femme de nationalité étrangère intra Union Européenne

Vous pouvez ainsi effectuer une demande auprès du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes afin de bénéficier de la reconnaissance automatique de votre diplôme :
– si vous êtes titulaire d’un diplôme délivré par un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace Economique Européen ou la Suisse,
ET
– si vous disposez de la nationalité d’un de ces Etats.

La liste des diplômes conformes aux exigences européennes figure en annexe 5.5.2 de la directive 2005/36/CE

Attention : pour être conforme, votre formation doit avoir débuté après les dates de référence indiquées dans le tableau.

La procédure de reconnaissance de diplômes s’effectue en plusieurs étapes.

Pour exercer la profession de sage-femme en France, vous devez posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession. 

La sage-femme qui demande son inscription au tableau de l’Ordre doit ainsi fournir la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française.

Pour connaître les formalités pour obtenir la reconnaissance de votre diplôme, nous vous invitons à contacter le secrétariat du Conseil national par email : contact@ordre-sages-femmes.fr

Une fois la demande d’inscription est avisée par le CNOSF au CDOSF13, celui-ci prendra contact avec vous


Vous êtes actuellement sage-femme de nationalité étrangère hors Union Européenne

Si vous êtes de nationalité d’un Etat non membre de l’Union européenne, et titulaire d’un diplôme de sage-femme obtenu dans un autre pays que la France, vous devez effectuer une demande d’autorisation d’exercice auprès du Centre national de gestion afin de pouvoir exercer la profession de sage-femme en France.

Les informations relatives à la procédure d’autorisation d’exercice sont disponibles sur le site internet du Centre national de gestion : Sage-Femme | Le CNG (sante.fr)

Pour connaître les formalités pour obtenir la reconnaissance de votre diplôme, nous vous invitons à contacter le secrétariat du Conseil national par email : contact@ordre-sages-femmes.fr

Une fois la demande d’inscription est avisée par le CNOSF au CDOSF13, celui-ci prendra contact avec vous

Cas particulier du Quebec

Le 27 novembre 2009, l’Ordre professionnel des sages-femmes du Québec et le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes ont signé avec le Ministère français de la Santé et des Sports un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des sages-femmes entre la France et le Québec.

La signature de cet accord permet désormais à toute sage-femme titulaire d’un diplôme obtenu au Québec et souhaitant exercer la profession en France d’effectuer une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles auprès des autorités françaises.

De la même manière, toute sage-femme titulaire d’un diplôme obtenu en France peut effectuer une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles auprès des autorités québécoises.

ATTENTION : cet accord de reconnaissance mutuelle s’applique uniquement entre la France et la province de Québec.
Il n’existe aucun accord de reconnaissance mutuelle entre la France et les autres provinces du Canada.

Les procédures d’autorisation d’exercice en France des sages-femmes titulaires de titres de formation obtenus dans la province de Québec sont définies par le décret du 23 septembre 2010.

Ce texte peut être consulté via le lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000022851352

Dès l’obtention de votre diplôme de sage-femme dans la province de Québec, vous devez adresser une demande d’autorisation d’exercice par lettre recommandée avec accusé de réception au Conseil national de l’ordre des sages-femmes.

A NOTER : vous ne pourrez pas effectuer votre demande d’autorisation avant d’avoir obtenu votre diplôme de sage-femme.

Le Conseil national de l’ordre des sages-femmes accuse réception de votre demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception.

Pendant ce mois, nous vous informerons, le cas échéant, de tout document manquant ainsi que de l’obligation de réaliser un stage d’adaptation d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, à temps plein ou à temps partiel, dans une unité d’obstétrique d’un établissement public de santé ou d’un établissement de santé privé français.

Ce stage a pour objet de vérifier l’intégration, tant sur le plan théorique que sur le plan clinique, des divers aspects des pratiques professionnelles françaises ainsi que des règles professionnelles applicables en France.

Le stage fait l’objet d’un rapport d’évaluation qui devra être adressé au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes.

Dès réception du rapport d’évaluation, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes transmettra le dossier complet accompagné de son avis au Ministère de la santé, qui se prononcera sur votre demande d’autorisation d’exercice.

Dès que le Ministère de la Santé aura validé votre demande d’autorisation d’exercice, le Conseil national transmettra l’ensemble des informations au Conseil départemental dans lequel vous souhaitez vous inscrire, afin que ce dernier puisse poursuivre les démarches nécessaires à votre inscription au Tableau de l’Ordre.

C’est seulement à l’issue de l’inscription au Tableau de l’Ordre que vous pourrez exercer la profession de sage-femme en France.

Les formulaires de demande d’autorisation d’exercice, la liste des pièces à fournir ainsi que le modèle de rapport d’évaluation du stage figurent en annexe de l’arrêté du 23 septembre 2010 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000022851375

Pour connaître les formalités pour obtenir la reconnaissance de votre diplôme, nous vous invitons à contacter le secrétariat du Conseil national par email : contact@ordre-sages-femmes.fr

Une fois la demande d’inscription est avisée par le CNOSF au CDOSF13, celui-ci prendra contact avec vous


Refus d’inscription au tableau de l’Ordre

Nul ne peut être inscrit à un tableau de l’Ordre s’il ne remplit pas les conditions de compétence nécessaires à l’exercice de la profession de sage-femme.

C’est le sens des dispositions du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi HPST du 21 juillet 2009 (article L.4112-1 alinéa 3 du code de la santé publique).

Le décret n°2014-545 du 26 mai 2014 « relatif aux procédures de contrôle de l’insuffisance professionnelle » des sages-femmes et de six autres professions de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, etc.), définit en détail les procédures reposant, entre autres, sur un rapport d’expertise rédigé par trois sages-femmes, pouvant conduire au refus d’inscription ou à l’interdiction temporaire d’exercice pour insuffisance professionnelle.

Ce dispositif est motivé par un principe : faire obstacle à tout exercice dangereux.

Pour ce faire, une procédure est prévue pour empêcher l’exercice de la profession par un praticien qui ne remplit pas les conditions nécessaires de compétence : l’interdiction d’entrer dans la profession via le refus d’inscription à l’Ordre

La décision d’inscription au tableau de l’Ordre est prise en session par le conseil départemental.

Le conseil départemental, à l’occasion de l’examen de cette demande, vérifie que la sage-femme ne présente pas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession (article L.4112-3 du code de la santé publique).

Si un « doute sérieux » existe sur la compétence professionnelle d’un candidat à l’inscription au tableau de l’Ordre, le conseil départemental de l’Ordre saisit le conseil interrégional de l’Ordre territorialement compétent.

En cas d’arrêt d’exercice prolongé, le CDOSF13 vous recommande vivement de passer des formations complémentaires dans le champ des sciences en maïeutique avant toute demande d’inscription au tableau de l’Ordre sous peine de saisine auprès du CIR du secteur V.