Participation à une mission de service public

Contrat conclu entre une sage-femme libérale et un établissement public afin qu’elle participe à l’exercice des missions de service public ainsi qu’aux activités de soins.

Dans ce cas, il s’agit des patients de l’établissement et non ceux de la sage-femme libérale et les honoraires de la sage-femme sont à la charge du centre hospitalier.

Le contrat est conclu pour une durée de 5 ans maximum renouvelable.

Il fait l’objet d’une redevance :

  • 10 % pour les consultations
  • 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation
  • 30 % pour les autres actes pratiqués dans l’établissement de santé. 

Pour cela, chaque sage-femme ayant conclu ce contrat transmet au directeur de l’établissement un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque patient. 

ATTENTION : Une sage-femme libérale qui souhaite l’accès à un plateau technique (via un exercice sur lieu distinct) pour accoucher ses patientes conviendra avec l’établissement de santé un contrat de mise à disposition des matériels et des locaux. En effet comme précisé auparavant, le contrat de participation à une mission de service public permet à un établissement public de faire appel à une sage-femme libérale pour prendre en charge les usagers de l’établissement. La sage-femme ne s’occupe plus de sa propre patientèle quand elle est chargée d’une mission de service publique.


Article L6112-1 du code de la santé publique

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 – art. 99
Modifié par LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 1 (VT)

Le service public hospitalier exerce l’ensemble des missions dévolues aux établissements de santé par le chapitre Ier du présent titre ainsi que l’aide médicale urgente, dans le respect des principes d’égalité d’accès et de prise en charge, de continuité, d’adaptation et de neutralité et conformément aux obligations définies à l’article L. 6112-2.

Legifrance, 16/09/2023

Article L6146-2 du code de la santé publique

Modifié par LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 – art. 19

Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d’un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d’établissement, admettre des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l’article L. 6154-1, et des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole à participer à l’exercice des missions mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1. Des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral peuvent également participer aux activités de l’établissement lorsque les soins sont délivrés au domicile des patients, usagers de l’établissement public concerné. Les honoraires de ces professionnels de santé sont à la charge de l’établissement public de santé, qui peut recourir à des conditions de rémunération particulières, autres que le paiement à l’acte, pour les auxiliaires médicaux libéraux intervenant en hospitalisation à domicile. Par exception aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, l’établissement public de santé verse aux intéressés les honoraires aux tarifs prévus au 1° du I de l’article L. 162-14-1 du même code, minorés, le cas échéant, d’une redevance.

Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l’établissement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l’article L. 6112-3 du présent code. Ces contrats, à l’exception de ceux conclus avec les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole, sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé. Les contrats conclus avec les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ne se substituent pas aux postes de titulaires laissés vacants.

Les médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre libéral admis, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, à participer à l’exercice des missions des hôpitaux de proximité mentionnées à l’article L. 6111-3-1 peuvent être indemnisés à ce titre selon des modalités prévues par voie réglementaire. Cette indemnité s’ajoute aux honoraires mentionnés au premier alinéa du présent article.

Legifrance, 16/09/2023

Article R6146-14 du code de la santé publique

Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 – art. 1

La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d’un règlement intérieur et d’un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président du directoire, de la moitié au moins des membres de la commission ou du directeur général de l’agence régionale de santé. 

L’ordre du jour est fixé par le président de la commission.

Legifrance, 16/09/2023

Article R6146-15 du code de la santé publique

Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 – art. 1

La commission délibère valablement lorsque au moins la moitié des membres élus sont présents. 

Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L’avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Legifrance, 16/09/2023

Article R6146-16 du code de la santé publique

Modifié par Décret n°2010-449 du 30 avril 2010 – art. 1

Chaque séance de la commission fait l’objet d’un compte rendu adressé au président du directoire et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours. 

Le président de la commission rend compte, chaque année, de l’activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directoire.

Legifrance, 16/09/2023

Article R6146-17 du code de la santé publique

Création Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 – art. 1

Le contrat prévu à l’article L. 6146-2, conclu entre les professionnels de santé, libéraux mentionnés à cet article et les établissements publics de santé, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé en application de l’article L. 6114-1. 

Ce contrat, transmis par le directeur de l’établissement au directeur général de l’agence régionale de santé, est réputé approuvé si celui-ci n’a pas fait connaître son opposition dans le délai d’un mois à compter de sa réception.

Legifrance, 16/09/2023

Article R6146-18 du code de la santé publique

Création Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 – art. 1

Par ce contrat, le professionnel de santé s’engage à respecter notamment : 

1° Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ; 

2° Le projet d’établissement, le règlement intérieur de l’établissement, ainsi que le programme d’actions prévu à l’article L. 6144-1 en ce qui concerne la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers ; 

3° Les mesures mises en place dans l’établissement pour assurer la continuité des soins, et notamment les délais d’intervention des professionnels de santé.

Legifrance, 16/09/2023

Article R6146-19 du code de la santé publique

Création Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 – art. 1

Le contrat prévu à l’article R. 6146-17 est signé pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable par avenant. La demande de renouvellement est adressée par le professionnel de santé intéressé au directeur de l’établissement au plus tard trois mois avant le terme du contrat. 

La révision et le renouvellement du contrat sont approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé dans les conditions prévues à l’article R. 6146-17. 

En cas de non-respect de ses engagements par le professionnel libéral, le directeur de l’établissement peut mettre fin au contrat soit de sa propre initiative, soit à la demande du directeur de l’agence régionale de santé, après avis de la commission médicale d’établissement. Cette mesure est prise après mise en demeure du professionnel de santé intéressé. 

Il peut être immédiatement mis fin au contrat lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’une sanction pénale, ou d’une sanction ordinale d’une durée égale ou supérieure à trois mois d’interdiction d’exercer.

Legifrance, 16/09/2023

Article R6146-20 du code de la santé publique

Création Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 – art. 1

Dans les établissements publics de santé autorisés en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 6146-1 à ne pas créer de pôles d’activité, le directeur de l’établissement peut, sur proposition du président de la commission médicale d’établissement, nommer un médecin qualifié en médecine générale ayant conclu avec l’établissement un contrat mentionné à l’article R. 6146-17, responsable de la coordination des activités médicales, de l’organisation de la continuité médicale des soins et de l’évaluation des soins. La nomination est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable. 

Le contrat fixe la quotité du temps de travail correspondant à cette fonction. La rémunération correspondante est établie par référence à l’indemnité versée aux chefs de pôle.

Legifrance, 16/09/2023

Article R6146-21 du code de la santé publique

Création Décret n°2011-345 du 28 mars 2011 – art. 1

Chaque professionnel de santé ayant conclu un contrat mentionné à l’article R. 6146-17 transmet au directeur de l’établissement un état mensuel comportant la liste des actes dispensés à chaque patient. 

Au vu de ces documents et compte tenu des informations transmises en application du troisième alinéa de l’article L. 6113-7, l’établissement procède à la détermination du montant et au versement des honoraires prévus à l’article L. 6146-2.

La redevance prévue au premier alinéa de ce même article, et dont le montant s’impute sur ces honoraires, représente la part des frais des professionnels de santé supportée par l’établissement pour les moyens matériels et humains qu’il met à leur disposition. Le taux de cette redevance est fixé en considération de la nature de l’activité du professionnel intéressé. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé en fixe les modalités de calcul.

L’établissement communique les états mensuels prévus au présent article à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé.

Legifrance, 16/09/2023

Arrêté du 28 mars 2011 relatif à la redevance prévue à l’article R. 6146-21 du code de la santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2011

NOR : ETSH1021073A

JORF n°0075 du 30 mars 2011


Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, chargée de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6146-2,
Arrêtent :

Article 1


La redevance prévue à l’article R. 6146-21 du code de la santé publique est égale à un pourcentage des honoraires fixés selon les modalités prévues par les articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. 
Ce pourcentage est fixé comme suit : 
1° 10 % pour les consultations ; 
2° 60 % pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ; 
3° 30 % pour les autres actes pratiqués dans l’établissement de santé. 
Pour les actes effectués qui ne sont pas inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est fait application des pourcentages mentionnés ci-dessus en fonction de la nature de l’acte concerné. 
Ne sont pas soumises à la redevance prévue au présent article les sommes perçues au titre des majorations de nuit et de dimanche.

Article 2


Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l’offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mars 2011.


Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
porte-parole du Gouvernement,
François Baroin
La secrétaire d’Etat
auprès du ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
chargée de la santé,
Nora Berra

Legifrance, 16/09/2023