Signalement de violences sur mineur

Source : ONED

Information préoccupante

Auprès de la CRIP 13

Signalement

Selon le lieu de résidence du mineur

  • Pour le secteur de Marseille Aubagne-en-Provence – La Ciotat

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

6, rue Joseph Autran 13006 Marseille

Télécopie : 04 91 15 50 94

Courriel : mineurs.pr.tj-marseille@justice.fr

  • Pour le secteur d’Arles – Châteaurenard Tarascon – Saint-Rémy-de-Provence

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON 

Palais de justice, 28, Quartier Kilmaine 13150 Tarascon

Télécopie : 04 90 91 10 66

Courriel : bo.pr.tj-tarascon@justice.fr

  • Pour le secteur d’Aix-en-Provence Salon-de-Provence – Marignane Gardanne – Martigues – Istres – Vitrolles

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE

40, boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence

Télécopie : 04 42 33 84 68

Courriel : mineurs.pr.tj-aix-en-provence@justice.fr


En cas d’incertitude sur la situation ou le destinataire (Parquet ou CRIP13) de l’information préoccupante, les professionnels peuvent solliciter :

• La CRIP13 par téléphone pour un conseil
ou une information au : 04 13 31 13 31
La CRIP13 fonctionne de 8h30 à 17h, les jours ouvrables, du lundi au vendredi.
• ou les Maisons départementales de la solidarité


Guide de l’information préoccupante et du signalement Département des Bouches-du-Rhône


Article 226-14 du code pénale

Modifié par LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 – art. 15

L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l’article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ;

2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223-15-3 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. En cas d’impossibilité d’obtenir l’accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ;

3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ;

4° Aux professionnels de la santé ou de l’action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une ;

5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi.

Legifrance, 20/04/2024