Veille juridique

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 18-10.706

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 1er novembre 2011, Mme Y… a donné naissance par voie basse à l’enfant C… X… au sein de la clinique […], l’accouchement ayant été déclenché et réalisé par M. Z…, gynécologue obstétricien d’astreinte, exerçant à titre libéral (le praticien) ; que l’enfant a conservé des séquelles liées à une atteinte du plexus brachial ; que M. X… et Mme Y…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C… et D…, ont assigné le praticien en responsabilité et indemnisation en se prévalant de différentes fautes dans la conduite de l’accouchement et d’un défaut d’information ; qu’ils ont mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qui a demandé le remboursement de ses débours ; que le praticien a été condamné à réparer l’ensemble des préjudices consécutifs à l’absence fautive de réalisation d’une césarienne malgré une macrosomie foetale ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Vu l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;

Attendu que, selon ce texte, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et l’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent dispenser le professionnel de santé de son obligation d’information ; que la circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du foetus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; qu’en particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention ;

Attendu que, pour écarter toute réparation au titre d’un défaut d’information, l’arrêt retient que celui-ci concerne les risques inhérents, non pas à un acte de soins qui aurait été pratiqué sans le consentement éclairé de la patiente, mais un accouchement par les voies naturelles en présence d’une macrosomie foetale et qu’était seule légalement due à Mme Y… une information sur les modalités du déclenchement de l’accouchement ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du moyen :

Vu les articles 16 et 16-3, Alinéa 2, du code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique ;

Attendu que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne ; qu’il incombe aux juges du fond d’en apprécier l’étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. X… et Mme Y… au titre d’un préjudice d’impréparation, l’arrêt retient que le défaut d’information en cause ne saurait être à l’origine ni pour les parents ni pour l’enfant d’un préjudice moral autonome d’impréparation aux complications de l’accouchement qui ne se sont réalisées que du fait de l’absence de recours à une césarienne, imputée à faute au gynécologue-obstétricien ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme Y… était fondée, en son nom personnel, à invoquer l’existence d’un préjudice d’impréparation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande formée par Mme Y… au titre du préjudice né du manquement de M. Z… à son obligation d’information, l’arrêt rendu le 13 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne M. Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y… la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X… et Mme Y….

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. Ali X… et Mme F… Y…, agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C… X…, de leurs demandes d’indemnisation des préjudices nés du manquement du docteur Jean-Louis Z… à son obligation d’information ;

AUX MOTIFS QUE l’appel est limité aux dispositions du jugement ayant condamné le docteur Jean-Louis Z… à réparer les préjudices nés du manquement à son obligation d’information à hauteur de 25 000 € pour l’enfant mineure C… X… et de 15 000 € chacun pour ses parents Monsieur Ali X… et Madame F… Y…, ceux-ci, également intimés en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D… X…, n’ayant pas relevé appel incident de la disposition du jugement ayant rejeté leur demande de réparation au même titre pour ce dernier ; que conformément à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, il incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables d’informer son patient, sauf urgence ou impossibilité, sur son état de santé, sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; qu’en cas de litige, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve que cette information a été délivrée, ce par tout moyen ; que le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins ayant fait perdre au patient une chance, en refusant que l’acte soit pratiqué, d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques ouvre droit à réparation à la mesure de la chance perdue, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice corporels subis ; que toutefois, la réparation d’un dommage devant être intégrale, sans pouvoir excéder le montant du préjudice subi, l’indemnisation d’une telle perte de chance ne saurait se cumuler avec l’indemnisation à un autre titre des conséquences de la survenance du même dommage ; qu’en revanche, le juge ne peut laisser sans réparation le préjudice autonome, même simplement moral, que le manquement du professionnel de santé à son obligation d’information cause, au regard des principes du respect de la dignité de la personne humaine et d’intégrité du corps humain, au patient auquel l’information était due ; qu’en l’espèce, après avoir déclaré le docteur Jean-Louis Z… tenu d’indemniser les préjudices des consorts X… Y… consécutifs aux conditions de l’accouchement, ce en raison des fautes par lui commises, consistant notamment à n’avoir pas pratiqué une césarienne qui aurait été opportune d’emblée et restait possible même entre les deux poses de spatules, le premier juge ne pouvait, sans méconnaître le principe de réparation intégrale, allouer en sus à l’enfant C… X… et à ses parents des indemnités réparant les préjudices nés du manquement à son obligation d’information au motif que, si Madame F… Y… et Monsieur Ali X… avaient été informés des risques inhérents à un accouchement par voie basse en cas de macrosomie foetale, ils n’auraient pas refusé une césarienne qui aurait permis d’éviter le traumatisme causé par l’utilisation des spatules et que C… a été privée d’une chance de naître indemne, évaluée à 50%, car cela revient à indemniser une deuxième fois, à la mesure de la chance perdue d’éviter sa survenance, un dommage déjà entièrement réparé au titre des autres fautes de l’obstétricien ; qu’en outre, dès lors que le défaut d’information en cause a porté sur les risques inhérents, non pas à un acte de soins qui aurait été pratiqué sans le consentement éclairé de la patiente, mais à un accouchement par les voies naturelles en présence d’une macrosomie foetale, il ne saurait être à l’origine pour Madame F… Y…, à laquelle seule une information sur les modalités du déclenchement de l’accouchement était légalement due, ni par voie de conséquence pour sa fille et son compagnon, d’un préjudice moral autonome d’impréparation aux complications de l’accouchement qui ne se sont réalisées que du fait de l’absence de recours à une césarienne, absence par ailleurs et principalement imputée à faute à l’obstétricien ; que Monsieur Ali X… et Madame F… Y… agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure C… X… ne sont donc pas fondés à solliciter, au titre du manquement du docteur Jean-Louis Z… à son obligation d’information, réparation d’une perte de chance de se soustraire aux conséquences dommageables des conditions de l’accouchement ni d’un préjudice moral autonome d’impréparation et le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a fait droit partiellement à leurs demandes en ce sens ; que parties perdantes en appel, ils supporteront in solidum les dépens d’appel, sans pouvoir prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens par eux exposés ;

1°) ALORS QU’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’information sur les risques inhérents à un acte d’investigation, de traitement ou de prévention a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu’en refusant d’indemniser le préjudice d’impréparation invoqué par les consorts Y… X… (conclusions, p. 7, § 9), quand il ressortait de ses propres constatations qu’ils avaient été victimes d’un défaut d’information relatif aux risques présentés par un accouchement par les voies naturelles en présence d’une macrosomie foetale (arrêt, p. 6, § 6), la cour d’appel a violé les articles 16, 16-3, Alinéa 2, et 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°) ALORS QUE toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé, cette information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; qu’en jugeant que « seule une information sur les modalités du déclenchement de l’accouchement était légalement due » à Mme Y…, quand il appartenait également au médecin de l’informer des risques inhérents à un accouchement par voie basse en présence d’une macrosomie foetale, la cour d’appel a violé l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.

Source : Legifrance, 02/03/2020