Remplacement temporaire par un étudiant
Conformément aux dispositions du décret n° 2014-1067 du 19 septembre 2014 relatif à l’exercice de la profession de sage-femme par des étudiants, seuls les étudiants n’ayant pas encore soutenu ou n’ayant pas validé leur mémoire, mais ayant validé les enseignements théoriques et cliniques de la 5ème année ainsi que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT), sont autorisés à effectuer un remplacement.
L’exercice n’est possible pour remplacement temporaire de 3 mois qu’après autorisation du Conseil départemental de l’Ordre des Sages-Femmes
Vous devez demander votre demande d’autorisation de remplacement étudiant dans les Bouches-du-Rhône auprès du CDOSF13
Celui-ci pour l’instruction de la demande aura besoin:
- D’un justificatif d’identité France Identité ou par défaut une copie de pièce d’identité
- De vos coordonnées de correspondance (adresse postale, téléphone, adresse courriel)
- Du feuillet B2 du casier judiciaire (la demande sera faite directement par l’Ordre)
- Du serment sur l’honneur de connaitre le code de déontologie des sages-femmes.
- Du certificat de synthèse clinique et thérapeutique
- Du certificat de scolarité de l’année en cours et de la première année d’inscription en M2
- Du type de remplacement (salarié / libéral), les dates prévues et de l’adresse professionnelle
- Fiche d’activité étudiant(e)-Remplaçant(e)
Formulaire pour adresser les pièces
La validation de la demande d’autorisation se fera lors d’une délibération collégiale d’une session mensuelle du CDOSF13
Une fois l’autorisation délivrée, vous devrez adresser le contrat de remplacement temporaire au CDOSF13 : Contrat type de remplacement – étudiant pour l’exercice en secteur libéral (Transmission contrat, Article R4127-345, R4127-349, L4113-9, et L4113-12 du code de la santé publique).
Le remplacement étudiant sera inscrit RPPS
Attention ! vous ne pouvez en aucun cas utiliser la CPS de la sage-femme remplacée ou d’une autre sage-femme !
Article L4151-6 du code de la santé publique
I.-Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant.
Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes qui en informe les services de l’Etat.
Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation.
II.-Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l’article L. 3132-1, exerçant une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l’article L. 4211-1 du code de la défense ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à l’examen de troisième année des études de sage-femme sont autorisées à exercer la profession de sage-femme au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées.
Legifrance, 10/04/2023
Décret n° 2014-1067 du 19 septembre 2014 relatif à l’exercice de la profession de sage-femme par des étudiants
Article 2
Jusqu’au 31 décembre 2018, les étudiants sages-femmes qui ont commencé leurs études en maïeutique avant l’année universitaire 2010-2011 doivent, pour être autorisés à exercer au titre de l’article L. 4151-6, satisfaire aux exigences de niveau d’études suivantes :
Légifrance, 10/04/2023
1° Etre inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et avoir validé les enseignements théoriques et cliniques de la quatrième année des études de sages-femmes ;
2° Avoir validé un nombre minimal d’heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d’études. Le nombre total d’heures et leur répartition sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.
Article D4151-15 du code la santé publique
Modifié par DÉCRET n°2014-1067 du 19 septembre 2014 – art. 1
L’autorisation d’exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à l’article L. 4151-6 peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et ayant validé les enseignements théoriques et cliniques de la cinquième année de formation des études de sage-femme.
Le conseil départemental de l’ordre ne peut délivrer l’autorisation que si l’étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d’infirmité ou d’état pathologique incompatibles avec l’exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. L’existence d’une infirmité ou d’un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l’article R. 4124-3.
Le refus d’autorisation du conseil départemental de l’ordre est motivé.
Legifrance, 18/06/2023
Article L231-4 du code des relations entre le public et l’administration
Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 – art.
Legifrance, 01/07/2023
Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;
5° Dans les relations entre l’administration et ses agents.
Décret n° 2015-1457 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ordres professionnels)
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2017
NOR : AFSZ1521661D
JORF n°0262 du 11 novembre 2015
- Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins en date du 11 mars 2015 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes en date du 13 mars 2015 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des sages-femmes en date du 19 mars 2015 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts en date du 14 octobre 2015 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :Article 1
En application du 4° du I de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe I du présent décret.Article 2
Pour les demandes mentionnées à l’article 1er du présent décret, l’annexe I du présent décret fixe, lorsqu’il est différent du délai de deux mois, le délai à l’expiration duquel, en application du II de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.
En application du II de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et par exception à l’application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, les délais à l’expiration desquels le silence gardé par l’administration sur les demandes dont la liste figure en annexe II du présent décret vaut acceptation sont mentionnés à la même annexe.Article 3
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015, à l’exception des décisions mentionnées à l’annexe I, et prises en application de l’article R. 5126-101-7 du code de la santé publique, pour lesquelles les dispositions du décret s’appliquent aux demandes présentées à compter du 1er septembre 2016.Article 4
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et la secrétaire d’Etat chargée de la réforme de l’Etat et de la simplification sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Annexe I
Ordres des professions de santé
OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES
du code de la santé publiqueDÉLAI À L’EXPIRATION
duquel la décision de rejet est acquise, lorsqu’il est différent du délai de deux moisAutorisation d’un étudiant à remplacer un médecin Article L. 4131-2
Article D. 4131-1 et s.Autorisation d’un étudiant à remplacer un chirurgien-dentiste Article L. 4141-4
Article D. 4141-2 et s.Autorisation d’un étudiant à remplacer une sage-femme Article L. 4151-6
Article D. 4151-15 et s.Délivrance d’un certificat attestant qu’un étudiant en pharmacie respecte les conditions posées au b du 2° de l’article R. 5125-39 pour effectuer un remplacement Article R. 5125-39 Délivrance d’un certificat attestant qu’un étudiant en pharmacie respecte les conditions posées au 2° de l’article R. 5126-101-7 pour effectuer un remplacement en PUI Article R. 5126-101-7 Annexe II
1° Ordres des professions de santé
OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES
du code de la santé publiqueDÉLAI À L’EXPIRATION
duquel la décision d’acceptation est acquiseAutorisation d’une société d’exercice libéral de chirurgiens-dentistes à exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts de la résidence professionnelle commune de ses membres Article R. 4113-24 3 mois Autorisation d’une société d’exercice libéral de sages-femmes à créer ou maintenir un cabinet secondaire Article R. 4113-25 3 mois Autorisation des membres d’une société civile professionnelle de médecins et de chirurgiens-dentistes à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l’une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres Article R. 4113-74 3 mois Dérogation pour permettre au médecin remplacé d’exercer une activité médicale libérale Article R. 4127-65 3 mois Autorisation d’un chirurgien-dentiste à exercer sur un ou plusieurs sites distincts Article R. 4127-270 3 mois Autorisation d’un chirurgien-dentiste à assurer le fonctionnement d’un cabinet après le décès d’un confrère Article R. 4127-281 3 mois Autorisation d’ouverture d’un ou de plusieurs lieux d’exercice distincts de la résidence professionnelle du masseur-kinésithérapeute Article R. 4321-129 3 mois 2° Ordres des géomètres-experts
OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES DÉLAI À L’EXPIRATION
duquel la décision d’acceptation est acquiseCode de l’urbanisme Inscription au tableau de l’ordre des géomètres-experts Articles 3,15,19 et 20 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts 4 mois
Fait le 10 novembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia PinelLegifrance, 01/07/2023
La secrétaire d’Etat chargée de la réforme de l’Etat et de la simplification,
Clotilde Valter