Une sage-femme peut-elle laisser coter un acte effectué par elle-même par un autre professionnel ?
L’alinéa 2 de l’article R4127-337 du code de la santé publique dispose que « la sage-femme doit s’opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par elle-même.«
Son opposition peut être manifestée par un signalement par LRAR ou courriel auprès de l’URPS, de la direction de l’établissement de santé ou du centre de santé, de la Caisse de l’Assurance Maladie et/ou de l’Ordre des sages-femmes.
Son application intéresse tous les modes d’exercice : salarié et libéral.
Dans l’alinéa 1 de l’article R4127-337 du code de la santé publique proscrit « toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués » par une sages-femme.
La fraude de la cotation peut avoir des conséquences sur le régime conventionnel des professionnels de santé.
En l’espèce, le code de la sécurité sociale et deux décrets disposent que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie procède :
- à la pénalité financière (Article L114-17-1 du code de la sécurité sociale)
- au déconventionnement d’urgence (Décret n° 2020-1465 du 27 novembre 2020 relatif à la procédure de déconventionnement en urgence des professionnels de santé libéraux et modifiant les dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé, Article R162-54-10 du code de la sécurité sociale)
- au déconventionnement d’office (Décret n° 2023-1316 du 27 décembre 2023 relatif au placement hors du régime conventionnel des professionnels de santé, centres de santé, entreprises de transport, distributeurs de produits et prestataires de services par les organismes d’assurance maladie, Article R162-54-10 du code de la sécurité sociale)
- à l’indemnisation des frais de gestion (Article L133-4 du code de la sécurité sociale)