Foire aux questions

Quels sont les aspects réglementaires de l’état civil à la naissance d’un enfant ?

Certificat médical d’accouchement

« L’exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l’établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu’elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. » selon l’article R4127-333 du code de santé publique.

« La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L’acte de naissance sera rédigé immédiatement. » selon l’article 56 du code civil.

Dès lors, la sage-femme comme le médecin doivent produire un certificat médical d’accouchement qui atteste la naissance d’un enfant.

Comme tout certificat, il doit comporter :

  • la commune et la date de l’établissement du certificat
  • l’identification du professionnel de santé rédacteur (Titre*, Nom, Prénom, Profession, Numéro RPPS et adresse professionnelle)
  • Numéro FINESS (pour les accouchements dans les établissements de santé)

Il précise l’identité de la patiente, le lieu de l’accouchement (adresse), la date et l’heure de l’accouchement et le sexe de l’enfant né.

*attention le titre de « docteur » ne peut être utilisé que si vous êtes titulaire du diplôme national de doctorat selon l’article L412-1 du code de la recherche.


Déclaration de naissance

La déclaration de naissance doit être faite dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu de naissance selon l’article 55 du code civil.

« Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai de déclaration de naissance.
Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant »
précise le décret n° 2017-278 du 2 mars 2017 relatif au délai de déclaration de naissance

Jour de l’accouchementDernier jour pour déclarer
LundiLundi à 24h semaine suivante
MardiLundi à 24h semaine suivante
MercrediLundi à 24h semaine suivante
JeudiMardi à 24 h semaine suivante
VendrediMercredi à 24 h semaine suivante
SamediJeudi à 24 h semaine suivante
SamediVendredi à 24 h semaine suivante

Selon les dispositions des articles L.3133-1 et L.3133-4 du code du travail, la liste des jours fériés ou chômés :

  • 1er janvier
  • lundi de Pâques
  • 1er mai
  • 8 mai
  • jeudi de l’Ascension
  • lundi de Pentecôte
  • 14 juillet
  • Assomption (15 août)
  • Toussaint (1er novembre)
  • 11 novembre
  • jour de Noël (25 décembre)

Régularisation en cas de dépassement du délai de déclaration

Si la déclaration de naissance n’est pas faite dans les délais réglementaires des 5 jours, une déclaration judiciaire de naissance est nécessaire. Le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.

Le procureur de la République informé par l’officier d’état civil, peut aussi demander le jugement déclaratif de naissance.

Le jugement déclaratif constate la naissance et ordonne la transcription sur les registres de la commune de naissance.

La responsabilité civile (préjudice de l’enfant de ne pas avoir d’état civil) et la responsabilité pénale aux termes de l’article 433-18-1 du code pénal sont engagées.

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Le CDOSF13 porte une attention sur les documents du genre « engagement parental à déclarer » : il a un effet restreint sur responsabilité de la sage-femme prévue par l’article 56 du code civil.


L’acte de reconnaissance

Il peut être réalisé avant la naissance, au moment de la déclaration de naissance ou après la déclaration de naissance quelque soit l’âge de l’enfant aussi bien par le père que par la mère. Il pose la filiation parentale (Article 316 du code civil)

En cas d’accouchement anonyme, la reconnaissance doit être réalisée dans les deux mois (Article L224-6 du code de l’action sociale et des familles)

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Lorsque 2 femmes ont un projet d’enfant et souhaitent recourir à une assistance médicale à la procréation avec don de gamètes, elles doivent effectuer une reconnaissance conjointe anticipée. Les femmes peuvent être mariées, pacsées ou en union libre. La reconnaissance se fait devant un notaire. (Articles 342-9 à 342-13 du code civil)

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Enfant né sans vie

L’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie dans les cas suivants :

  • L’enfant est mort-né
  • L’enfant est né vivant mais non viable et il est décédé avant la déclaration de naissance

Le circulaire interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS du 19 juin 2009 relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie, à la délivrance du livret de famille, à la prise en charge des corps des enfants décédés, des enfants sans vie et des foetus précise que « le nouveau dispositif n’est donc plus fondé sur le seuil de viabilité défini par I’Organisation mondiale de la santé – OMS – ( soit 22 semaines d ‘aménorrhée ou un poids du foetus de 500 grammes)« .

« Les situations d’interruption volontaire de grossesse et les situations d’interruption spontanée précoce de grossesse, communément désignées par les praticiens comme les interruptions du premier trimestre de grossesse, survenant en deçà de la quinzième semaine d’aménorrhée, ne répondent pas, en principe, aux conditions permettant l’établissement d’un certificat médical d’accouchement » selon la circulaire interministérielle DGCL/DACS/DHOS/DGS du 19 juin 2009.

La sage-femme comme le médecin établit un certificat d’accouchement en vue d’une demande d’établissement d’un acte d’enfant sans vie (Cerfa n°13773*02)

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Enfant décédé né vivant et viable (avant la déclaration de naissance)

Selon les dispositions de l’article 79-1 du code civil, le médecin produit un certificat médical.

Ce document doit indiquer que votre enfant est né vivant et viable.

Il doit aussi préciser les informations suivantes :

  • Jour et heure de sa naissance
  • Jour et heure de son décès

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La loi n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants nés sans vie dispose qu’ils « peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l’enfant ainsi qu’un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette inscription de prénoms et nom n’emporte aucun effet juridique »