Contrat d’exercice libéral
Exercice en lien avec une sage-femme
Remplacement
- Un remplacement ne peut qu’être temporaire selon l’article R. 4127-357 du CSP : une durée supérieure à 3 mois ne peut être acceptée que sur justificatifs fournis et valables : les pièces justificatives doivent être jointes au contrat lors du même envoi sous peine d’un avis défavorable. (le CD souhaite lutter contre la multiplication des gestions de cabinet par autrui déguisés)
- Une durée inférieure à 3 mois ne semble pas poser de difficultés pour le caractère temporaire du remplacement.
- Pour les durées supérieures à 3 mois, le CD peut considérer que cette durée fait peser un doute sur le caractère temporaire du remplacement. Le CD peut donc demander à la sage-femme d’apporter la preuve que le remplacement est bien temporaire. Concrètement, la sage-femme mentionne les raisons de son remplacement dans un courrier.
- Pour les durées supérieures à un an, il est difficile de considérer le remplacement comme temporaire de prime abord. Le CD peut donc demander à la sage-femme d’apporter la preuve que le remplacement est bien temporaire ou qu’il n’a pas pour finalité de confier la gestion du cabinet à autrui. Concrètement, la sage-femme démontre au CD que cette situation n’a pas vocation à se prolonger et que sa situation l’oblige à avoir recours au remplacement. Le CD apprécie les faits.
- La clause de non concurrence à l’article 8 est une clause essentielle et s’applique à partir de 3 mois de remplacement, consécutifs ou non. Même si le contrat est établi pour une durée initiale de moins de 3 mois il est obligatoire de correctement la rédiger car elle pourrait entrer en vigueur par la rédaction ultérieure d’avenants au contrat initial. Il est impératif de préciser le périmètre en km autour du cabinet de la commune du lieu d’exercice (les grandes agglomérations peuvent indiquer l’arrondissement concerné).
Article R4127-342 du code de la santé publique
Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu’elle a remplacée et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu’il n’y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire peut être soumise au conseil départemental.
La sage-femme remplacée ne doit pas pratiquer des actes réservés à sa profession et donnant lieu à rémunération pendant la durée du remplacement.
Légifrance, 25/03/2023
Article R.4127-343 du code de la santé publique
Il est interdit à une sage-femme d’employer pour son compte dans l’exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l’autorisation fait l’objet d’une décision
individuelle du conseil départemental de l’ordre. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Légifrance, 25/03/2023
Article R.4127-344 du code de la santé publique
Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.
Légifrance, 25/03/2023
Collaboration
Cette forme d’exercice présente notamment l’avantage de permettre aux sages-femmes d’expérimenter la pratique professionnelle libérale avant toute décision définitive d’installation en indépendant ou en association et de se former à la gestion d’un cabinet. Le contrat de collaboration est un contrat écrit par lequel un membre non salarié d’une profession libérale va exercer la même profession auprès d’un autre professionnel déjà installé.
Ce mode d’exercice permet notamment :
- aux sages-femmes de partager leur patientèle lorsque celle-ci est trop importante ;
- aux jeunes sages-femmes qui hésitent à s’installer d’emblée d’acquérir une expérience auprès d’une sage-femme déjà installée et de préparer leur financement pour s’installer correctement ;
- aux jeunes sages-femmes d’exercer dans des zones moins attractives sans y être définitivement engagées.
En contrepartie du droit d’occupation des locaux et de l’utilisation du matériel du titulaire du cabinet, la sage-femme collaboratrice devra reverser à la sage-femme déjà installée une redevance sous la forme d’un pourcentage des honoraires perçus pour les actes qu’elle a réalisés.
Le contrat de collaboration, établi par écrit, doit mentionner à peine de nullité :
- les modalités de rémunération,
- la redevance payée par le collaborateur au titulaire,
- la durée de la période d’essai,
- la durée de la période de collaboration,
- les conditions d’exercice de l’activité et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa patientèle personnelle.
Si vous concluez un contrat de collaboration, sachez que :
En tant que collaboratrice, vous ne serez pas salariée. Vous exercerez votre activité en toute indépendance et serez donc civilement responsable de vos actes professionnels. A ce titre, vous devrez souscrire une assurance obligatoire en responsabilité civile professionnelle.
Vous relèverez du statut social et fiscal du professionnel libéral. Ainsi, vous devrez vous immatriculer à l’URSSAF, payer les charges sociales afférentes à votre exercice et vous affilier à la CARCDSF.
Du point de vue fiscal, vous serez assujettie aux règles fiscales communes à l’ensemble des professionnels libéraux.
En tant que collaboratrice, vous ne serez pas considérée comme remplaçante. Dès lors, vous serez en droit de vous constituer une clientèle personnelle.
En tant que collaboratrice, vous ne serez pas une associée à part entière, la sage-femme titulaire du cabinet reste donc maître des décisions à prendre dans la gestion de son cabinet.
Article R.4127-343 du code de la santé publique
Il est interdit à une sage-femme d’employer pour son compte dans l’exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l’autorisation fait l’objet d’une décision
individuelle du conseil départemental de l’ordre. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Légifrance, 25/03/2023
Article R.4127-344 du code de la santé publique
Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.
Légifrance, 25/03/2023
Association
Occupation de locaux
Bail professionnel
Bail commercial
Mise à dispositions des locaux et/ou du matériel
Mise à dispositions des locaux et/ou du matériel pour la pratique de l’échographie
Mise à dispositions des locaux et/ou du matériel pour la pratique en piscine
Sociétés
Participation au service public par une sage-femme libérale