Veille juridique

Décret n° 2025-1426 du 30 décembre 2025 portant modification du code de déontologie des sages-femmes

Décret n° 2025-1426 du 30 décembre 2025 portant modification du code de déontologie des sages-femmes
NOR : SFHH2304369D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/30/SFHH2304369D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/30/2025-1426/jo/texte
JORF n°0306 du 31 décembre 2025
Texte n° 88

Publics concernés : sages-femmes, conseils et chambres de discipline de l’ordre des sages-femmes.
Objet : le décret modifie le code de déontologie des sages-femmes. Il renforce le droit des patientes ainsi que la responsabilité de la sage-femme. Il simplifie les règles d’exercice et, notamment, l’exercice libéral de la profession.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est un texte autonome.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4127-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
Vu le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 modifié portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’ordre des sages-femmes en date des 15 juin 2021, 28 janvier 2022, 5 juillet 2022, 25 avril 2023 et 22 juin 2023 ;
Vu l’avis de l’Autorité de la concurrence en date du 22 novembre 2022 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

La section 3 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3
« Code de déontologie des sages-femmes

« Art. R. 4127-301. – Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l’ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 et aux étudiants sages-femmes mentionnés à l’article L. 4151-6.
« Conformément à l’article L. 4121-2, l’ordre est chargé de veiller au respect de ces dispositions.
« Les manquements à ces dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales que les faits en cause seraient susceptibles d’entraîner.

« Sous-section 1
« Devoirs généraux des sages-femmes

« Art. R. 4127-302. – La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.
« Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort.

« Art. R. 4127-303. – La sage-femme respecte en toutes circonstances les principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la profession.

« Art. R. 4127-304. – Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.
« Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l’exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu’elle a vu, entendu ou compris.
« La sage-femme informe les personnes qui l’assistent dans son exercice de leurs obligations en matière de secret professionnel.
« La sage-femme veille à la protection, contre toute indiscrétion, quel qu’en soit le support, des informations personnelles et médicales contenues dans ses dossiers médicaux, ses notes personnelles ou tout autre document qu’elle détient ou peut transmettre concernant ses patients.
« La sage-femme peut, sans enfreindre le secret professionnel, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge avec d’autres professionnels de santé, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins du patient, à la prévention ou au suivi médico-social et social. La sage-femme doit recueillir préalablement, dans les conditions prévues par la loi, le consentement du patient ou, le cas échéant, du représentant légal de celui-ci, sauf lorsqu’elle partage ces informations avec des professionnels qui exercent au sein de la même équipe de soins qu’elle.

« Art. R. 4127-305. – La sage-femme a l’obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l’obligation de développement professionnel continu prévue aux articles L. 4021-1 et suivants.

« Art. R. 4127-306. – La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
« La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle ou une atteinte à la qualité des soins.

« Art. R. 4127-307. – La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

« Art. R. 4127-308. – Dans l’exercice de sa profession, la sage-femme ne peut, sauf en cas de force majeure, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui excèdent ses connaissances, ses compétences ou les moyens dont elle dispose.

« Art. R. 4127-309. – Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, la sage-femme est libre de pratiquer les actes professionnels et prescriptions qu’elle estime les plus appropriés. Dans ses actes et ses prescriptions, elle se limite à ce qui est nécessaire à la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins et à l’intérêt des patients.
« La sage-femme formule ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle veille à la bonne compréhension de celles-ci par le patient et son entourage.

« Art. R. 4127-310. – Il est interdit aux sages-femmes de distribuer, à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est également interdit de délivrer des médicaments non autorisés.

« Art. R. 4127-311. – Sont interdits :
« 1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
« 2° Toute commission ou ristourne en argent ou en nature à quelque personne que ce soit ;
« 3° La sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte quelconque.

« Art. R. 4127-312. – Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.

« Art. R. 4127-313. – La sage-femme s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
« Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n’est pas interdit par la réglementation en vigueur.
« Il est interdit à la sage-femme d’exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.

« Art. R. 4127-314. – Il est interdit à la sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d’en user à des fins professionnelles pour accroître sa patientèle.

« Art. R. 4127-315. – Est interdit à la sage-femme toute forme de compérage avec d’autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale.

« Art. R. 4127-316. – Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal d’une profession de santé.

« Art. R. 4127-317. – La sage-femme qui se trouve en présence d’une personne en péril lui porte assistance ou s’assure qu’elle reçoit les soins nécessaires.

« Art. R. 4127-318. – La sage-femme participe aux actions menées par les autorités publiques pour la promotion, l’éducation et la protection de la santé.

« Art. R. 4127-319. – Lorsque la sage-femme participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels elle exerce ou auxquels elle prête son concours.

« Sous-section 2
« Devoirs envers les patients

« Art. R. 4127-320. – Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement des soins consciencieux fondés sur les données acquises de la science.

« Art. R. 4127-321. – La sage-femme élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques et professionnelles les plus adaptées et, s’il y a lieu, en s’entourant des concours appropriés.

« Art. R. 4127-322. – La sage-femme doit s’interdire, dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit, de faire courir à ses patients un risque injustifié.

« Art. R. 4127-323. – La sage-femme ne peut conseiller ou proposer aux patients ou à leur entourage un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé sur le plan scientifique.
« Toute pratique de charlatanisme est interdite.

« Art. R. 4127-324. – La sage-femme respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, ainsi que le lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher.
« La volonté de la personne doit être respectée dans toute la mesure du possible.

« Art. R. 4127-325. – La sage-femme traite tout patient sans pratiquer de discrimination au sens des dispositions de l’article 225-1 du code pénal.

« Art. R. 4127-326. – La sage-femme prodigue ses soins en conservant une attitude correcte envers le patient, en respectant et en faisant respecter la dignité de celle-ci.
« La sage-femme ne peut user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour elle-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié.

« Art. R. 4127-327. – Hors le cas d’urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d’humanité ou à ses obligations d’assistance, la sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
« La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire au patient, de s’assurer que celui-ci sera soigné et de lui fournir à cet effet les renseignements utiles.
« La sage-femme ne peut refuser des soins pour des motifs discriminatoires au sens des dispositions de l’article 225-1 du code pénal.
« Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée.

« Art. R. 4127-328. – En cas de danger public, la sage-femme ne peut abandonner ses patients, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.

« Art. R. 4127-329. – La sage-femme doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.

« Art. R. 4127-330. – La sage-femme ne s’immisce ni dans les relations familiales ni dans la vie privée de ses patients.

« Paragraphe 1
« Information et consentement

« Art. R. 4127-331. – Conformément aux dispositions de l’article L. 1111-4, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué par la sage-femme sans le consentement libre et éclairé de la personne. Ce consentement peut être retiré à tout moment.
« Lorsque la personne en état d’exprimer sa volonté refuse les soins proposés, la sage-femme respecte ce refus après l’avoir informée des conséquences.
« Si la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la sage-femme ne peut intervenir sans que, sauf urgence ou impossibilité, la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille ou, à défaut, un de ses proches ait été consulté.

« Art. R. 4127-332. – La sage-femme doit à toute personne qu’elle prend en charge une information loyale, claire et adaptée sur son état de santé, les investigations, moyens et techniques mis en œuvre et les soins qu’elle lui propose. Tout au long de la prise en charge, elle adapte ses explications à la personnalité du patient et veille à leur compréhension.

« Art. R. 4127-333. – Au cours d’un accouchement ou de ses suites, lorsqu’elle juge que la vie de la mère ou celle de l’enfant est en danger et que la mère est hors d’état d’exprimer sa volonté, la sage-femme doit, sauf urgence ou impossibilité, consulter la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou, à défaut, l’un des proches, afin de prendre les dispositions qu’ils jugeront opportunes.

« Art. R. 4127-334. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, une sage-femme appelée à donner des soins à un mineur ou à un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté doit s’efforcer de prévenir les parents, le représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et d’obtenir leur consentement ou leur autorisation. La personne en charge de la mesure de représentation relative à la personne tient compte de l’avis du patient qu’elle représente. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de la mesure de protection juridique, le juge autorise l’une ou l’autre à prendre la décision. En cas d’urgence, ou si, selon le cas, les parents, le représentant légal ou la personne en charge de la mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires.
« Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l’avis du mineur et, dans toute la mesure du possible, du majeur faisant l’objet de la mesure.

« Art. R. 4127-335. – La volonté de la patiente d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, dans les conditions définies à l’article L. 1111-2.
« Un pronostic grave ne doit être révélé à la patiente qu’avec la plus grande circonspection, dans les conditions d’information définies à l’article L. 1111-2.

« Paragraphe 2
« Protection des patients

« Art. R. 4127-336. – I. – Lorsque la sage-femme présume qu’une personne auprès de laquelle elle intervient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements, elle est dans l’obligation d’agir, par tout moyen. Elle choisit en conscience, et selon les circonstances de l’espèce, les moyens qu’elle met en œuvre pour protéger la victime.
« II. – Elle peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l’article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles.
« La sage-femme recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. Lorsque la sage-femme signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du code pénal, elle s’efforce d’obtenir l’accord de la personne majeure et, en cas d’impossibilité d’obtenir son accord, elle l’informe du signalement fait au procureur de la République.
« III. – Le signalement fait aux autorités compétentes par la sage-femme dans les conditions prévues à l’article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité, sauf s’il est établi qu’elle n’a pas agi de bonne foi.

« Art. R. 4127-337. – La sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté peut procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des violences, des sévices, des privations, ou des mauvais traitements.

« Sous-section 3
« Devoirs entre sages-femmes et vis-à-vis des autres professionnels de santé

« Art. R. 4127-338. – Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
« Une sage-femme qui a un différend avec une autre sage-femme s’attache à le résoudre à l’amiable, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre.
« Il est interdit à une sage-femme d’en calomnier une autre, de médire d’elle ou de se faire l’écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de sa profession.

« Art. R. 4127-339. – Le détournement et la tentative de détournement de patientèle sont interdits.
« La sage-femme reste libre de donner ses soins gratuitement.

« Art. R. 4127-340. – Lorsqu’une sage-femme est appelée auprès d’une patiente suivie par une autre sage-femme, elle respecte les règles suivantes :
« 1° Si la patiente entend renoncer aux soins de la première sage-femme, elle s’assure de sa volonté expresse puis lui donne les soins nécessaires ;
« 2° Si la patiente a simplement voulu demander un avis sans changer de sage-femme, elle lui propose une consultation en commun. En cas de refus de la part de la patiente, la sage-femme lui donne son avis et, le cas échéant, lui apporte les soins d’urgence nécessaires ; en accord avec la patiente, elle en informe la première sage-femme ;
« 3° Si la patiente, en raison de l’absence de la sage-femme habituelle, a appelé une autre sage-femme, celle-ci doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de la sage-femme habituelle et donner à cette dernière, en accord avec la patiente, toutes informations utiles à la poursuite des soins ;
« 4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme faisant partie de sa patientèle.
« En cas de refus de la patiente dans les situations prévues aux 2° et 3°, la sage-femme l’informe des conséquences que peut entraîner ce refus.

« Art. R. 4127-341. – Dans l’intérêt des patients, les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports avec les professionnels de santé. Elles doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient.

« Art. R. 4127-342. – La sage-femme oriente vers un autre professionnel de santé lorsque la situation l’exige.
« La sage-femme doit accepter la consultation par le patient d’un autre professionnel de santé. Elle doit respecter le choix du professionnel que le patient souhaite consulter et, sauf objection sérieuse, l’adresser à ce professionnel.
« Si la sage-femme ne souscrit pas au choix exprimé par le patient ou son entourage, elle peut cesser ses soins lorsqu’elle estime que la continuité des soins est assurée.
« Elle ne doit à personne l’explication de son refus.

« Sous-section 4
« Exercice de la profession

« Paragraphe 1
« Règles communes à tous les modes d’exercice

« Art. R. 4127-343. – Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes.

« Art. R. 4127-344. – Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux.

« Art. R. 4127-345. – La sage-femme dispose, sur le lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée, de locaux adéquats et de moyens techniques suffisants, en rapport avec la nature des actes pratiqués.
« En aucun cas, la sage-femme ne peut exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.

« Art. R. 4127-346. – La sage-femme assure le traitement, la collecte, la protection et la conservation des données personnelles de ses patients portés à sa connaissance dans le cadre de son exercice professionnel et strictement nécessaires à leur prise en charge, quel qu’en soit le support, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et la loi du 6 janvier 1978.
« Les données personnelles, concernant notamment la santé, contenues dans les dossiers médicaux établis par la sage-femme ne peuvent être communiquées à des tiers non autorisés.
« Indépendamment du dossier du patient tenu par la sage-femme, les observations ou notes personnelles établies par la sage-femme sont confidentielles et ne sont ni transmissibles, ni accessibles aux patients et aux tiers.

« Art. R. 4127-347. – L’exercice de la profession de sage-femme est soumis à l’établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu’elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
« Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l’identification de la sage-femme et comporter sa signature manuscrite.

« Art. R. 4127-348. – Il est interdit à une sage-femme d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.

« Art. R. 4127-349. – I. – La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par la patiente, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
« Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête. Elle ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres sages-femmes ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.
« II. – La sage-femme peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Elle formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
« III. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.

« Art. R. 4127-350. – La sage-femme ne peut utiliser le logo de l’ordre, sauf autorisation écrite préalable du conseil national de l’ordre. Elle ne peut pas non plus utiliser un pseudonyme pour l’exercice de sa profession ; si elle en utilise un pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d’en faire la déclaration au conseil départemental de l’ordre.

« Art. R. 4127-351. – Les praticiens originaires d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen auxquels un accès partiel à l’exercice de la profession de sage-femme a été accordé au titre de l’article L. 4002-5, lorsqu’ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l’informer de la liste des actes qu’ils sont habilités à pratiquer.
« Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patientes et les autres destinataires de leurs services des actes qu’ils sont habilités à pratiquer.

« Paragraphe 2
« Exercice libéral

« Art. R. 4127-352. – La sage-femme mentionne sur ses feuilles d’ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
« 1° Ses nom, prénoms, adresses professionnelles postale et électronique, numéros de téléphone et numéro d’identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
« 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
« 3° Son adhésion à une association agréée prévue à l’article 371M du code général des impôts.
« Elle peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu’ils sont reconnus par le conseil national de l’ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national.

« Art. R. 4127-353. – I. – La sage-femme est autorisée à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support :
« 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour la joindre, les jours et heures de consultation ;
« 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
« 3° Le titre de formation lui permettant d’exercer la profession ;
« 4° Ses autres titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
« Elle peut également mentionner d’autres informations utiles à l’information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’ordre.
« II. – Il est interdit à la sage-femme d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information la concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur internet.

« Art. R. 4127-354. – La sage-femme peut faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie et le titre de formation lui permettant d’exercer la profession.
« Elle peut également mentionner ses autres titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre.
« Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
« Ces indications doivent être présentées avec discrétion. La sage-femme tient compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.

« Art. R. 4127-355. – Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, la sage-femme peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.

« Art. R. 4127-356. – La sage-femme se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et les conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais.
« La sage-femme qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations imposées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
« La sage-femme veille à ce que le patient soit informé du montant des honoraires dès la prise de rendez-vous.
« Une sage-femme n’est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d’honoraires.
« L’avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire, sous réserve des dispositions relatives à la télémédecine.
« Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec d’autres professionnels de santé à un examen ou un traitement, leurs notes d’honoraires doivent être personnelles et distinctes.

« Art. R. 4127-357. – Une sage-femme ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par une sage-femme mentionnée au premier alinéa de l’article R. 4127-301.
« La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l’ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualité de la sage-femme remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement.
« Le remplacement est personnel. La sage-femme qui se fait remplacer doit cesser toute activité pendant la durée du remplacement. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental de l’ordre en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’afflux considérable de population ou lorsqu’il constate une carence ou insuffisance de l’offre de soins, dans les conditions prévues à l’article R. 4127-358.
« Le remplacement terminé, la sage-femme remplaçante doit cesser toute activité s’y rapportant et transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins.

« Art. R. 4127-358. – La sage-femme peut, sur autorisation du conseil départemental de l’ordre, être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’afflux considérable de population. L’autorisation fait l’objet d’une décision individuelle du conseil départemental de l’ordre pour une durée maximale de trois mois renouvelable. Le silence gardé par le conseil départemental de l’ordre vaut décision implicite d’autorisation à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation ou de renouvellement.

« Art. R. 4127-359. – La sage-femme peut s’attacher le concours d’une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices libérales, dans les conditions prévues à l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou d’une ou plusieurs sages-femmes collaboratrices salariées.
« Chacune d’entre elles exerce son activité professionnelle en toute indépendance et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du patient et l’interdiction du compérage. La sage-femme collaboratrice libérale exerce son activité professionnelle sans lien de subordination.

« Art. R. 4127-360. – Il est interdit à une sage-femme de faire gérer son cabinet par une autre sage-femme.
« Toutefois, en cas d’empêchement pour des motifs sérieux et légitimes, le conseil départemental de l’ordre peut autoriser, pendant une période maximale de trois mois, renouvelable une fois, la tenue de son cabinet par une autre sage-femme.

« Art. R. 4127-361. – Les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de la profession de sage-femme doivent être conclus par écrit.
« Toute association ou société entre sages-femmes en vue de l’exercice de la profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance de chacune d’elles.
« La sage-femme communique au conseil départemental de l’ordre au tableau duquel elle est inscrite les contrats et avenants, conformément aux dispositions de l’article L. 4113-9, dans le mois suivant leur conclusion. Ce dernier vérifie leur conformité aux principes du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, aux clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
« Le conseil départemental de l’ordre peut, s’il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national.
« La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental de l’ordre une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l’honneur qu’elle n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l’avenant soumis à l’examen du conseil.

« Art. R. 4127-362. – I. – Le lieu habituel d’exercice d’une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l’ordre, conformément aux dispositions de l’article L. 4112-1.
« II. – Une sage-femme peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d’adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité, une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental de l’ordre au tableau duquel la sage-femme est inscrite lorsque celle-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.
« La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes les informations utiles à son examen.
« III. – Le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée ne peut s’y opposer que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité, de sécurité et de continuité des soins ou des dispositions législatives et réglementaires.
« Le conseil départemental de l’ordre dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaître cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
« La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental de l’ordre peut, à tout moment, s’opposer à la poursuite de l’activité pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent III.
« IV. – Les décisions prises par les conseils départementaux de l’ordre peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.

« Art. R. 4127-363. – Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
« La sage-femme respecte le droit que possède toute personne de choisir librement sa sage-femme.
« La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l’association ou de la société d’exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
« Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d’argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l’exercice en société.

« Paragraphe 3
« Exercice salarié

« Art. R. 4127-364. – Le fait pour une sage-femme d’être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut, n’enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations d’indépendance professionnelle et de respect du secret professionnel.
« En aucune circonstance, la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l’intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients.

« Art. R. 4127-365. – L’exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’un organisme de droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
« Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l’ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.
« La sage-femme communique au conseil départemental de l’ordre au tableau duquel elle est inscrite tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant, avec un des organismes prévus au premier alinéa dans le mois suivant sa conclusion. Celui-ci vérifie sa conformité aux dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, aux clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
« La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental de l’ordre une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l’honneur qu’elle n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat, à son renouvellement, ou à un avenant soumis à l’examen du conseil.

« Art. R. 4127-366. – La sage-femme liée par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour accroître sa patientèle.

« Paragraphe 4
« Exercice de la profession en qualité de sage-femme experte

« Art. R. 4127-367. – La sage-femme experte doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission la patiente qu’elle doit examiner.

« Art. R. 4127-368. – Nul ne peut être à la fois sage-femme experte et sage-femme traitante pour une même patiente.
« Une sage-femme ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses patients, d’un de ses proches ou d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.

« Art. R. 4127-369. – Lorsqu’elle est investie d’une mission d’expertise, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l’exercice de la profession de sage-femme, à ses connaissances et à ses possibilités ou l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.
« Dans la rédaction de son rapport, la sage-femme experte ne doit révéler que les éléments permettant de fournir la réponse aux questions posées.
« Hors de ces limites, la sage-femme experte doit taire ce qu’elle a pu apprendre à l’occasion de sa mission.

« Sous-section 5
« Procédures ordinales

« Art. R. 4127-370. – Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d’une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l’instruction parvenus à leur connaissance dans la mesure de leur compatibilité avec le respect du secret professionnel.
« Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil départemental de l’ordre par une sage-femme peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

« Art. R. 4127-371. – Toute sage-femme, qui modifie ses conditions d’exercice ou cesse d’exercer est tenue d’avertir dans un délai d’un mois le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel elle est inscrite.

« Art. R. 4127-372. – Toutes les décisions prises par l’ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie sont motivées.
« Sauf dispositions contraires, les décisions prises par les conseils départementaux de l’ordre peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national.
« Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux. »

Article 2

L’article 3 du décret du 23 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I, après la référence : « L. 4151-4 », le signe « , » est remplacé par le mot : « et », et les mots : « et à l’article R. 4127-318 » sont supprimés.
2° Au III, la référence : « R. 4127-367 » est remplacée par la référence : « R. 4127-372 ».

Article 3

I. – Les demandes d’autorisation d’exercice réceptionnées par le conseil de l’ordre avant la date d’entrée en vigueur du présent décret sont instruites sur le fondement des dispositions antérieurement applicables.
II. – Les sages-femmes titulaires, à la date de la publication du présent décret, d’une autorisation délivrée en application des dispositions antérieurement applicables continuent d’en bénéficier, selon les conditions définies par cette autorisation, le cas échéant jusqu’à l’expiration de sa durée de validité.

Article 4

Après l’article R. 4421-2 du code de la santé publique, il est inséré un article R. 4421-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 4421-3. – I. – Sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles R. 4127-301 à R. 4127-372 sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1426 du 30 décembre 2025 portant modification du code de déontologie des sages-femmes.
« II. – Dans tous les articles, les mots : “conseil départemental de l’ordre” sont remplacés par les mots : “l’administrateur supérieur du territoire”. »

Article 5

La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2025.

Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :

La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist

Legifrance, 31/12/2025