Veille juridique

Décret n° 2023-1376 du 29 décembre 2023 relatif aux conditions techniques de fonctionnement de l’activité autorisée de médecine d’urgence

NOR : SPRH2325311D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/SPRH2325311D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/12/29/2023-1376/jo/texte
JORF n°0303 du 30 décembre 2023
Texte n° 128


Publics concernés : titulaires d’autorisation d’activité de soins de médecine d’urgence, agences régionales de santé, patients.
Objet : conditions techniques de fonctionnement de l’activité autorisée de soins de médecine d’urgence.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Les titulaires d’une autorisation disposent d’un délai de douze mois à compter de cette date pour se conformer aux dispositions du décret.
Notice : le décret fixe les conditions techniques de fonctionnement de l’activité autorisée de soins de médecine d’urgence.
Références : le décret et les dispositions du code de la santé publique qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6122-1, R. 6122-25 et R. 6123-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2023-1374 du 29 décembre 2023 relatif aux conditions d’implantation de l’activité de médecine d’urgence ;
Vu le décret n° 2023-1057 du 17 novembre 2023 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire national de l’offre et des ressources en santé et accompagnement social et médico-social » ;
Vu l’avis de la section sanitaire du Comité national de l’organisation sanitaire en date du 11 juillet 2023 ;
Vu l’avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 18 juillet 2023 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie en date du 29 août 2023 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole en date du 6 septembre 2023 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 15 septembre 2023,
Décrète :

Article 1


La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L’article D. 6124-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :


– après les mots : « diplôme d’études spécialisées », sont insérés les mots : « de médecine d’urgence ou du diplôme d’études spécialisées » ;
– les mots : « sont praticiens hospitaliers de médecine polyvalente d’urgence » sont remplacés par les mots : « ou d’un diplôme sanctionnant une formation universitaire en médecine d’urgence ou justifient d’une expérience professionnelle équivalente à au moins trois ans dans un service ou une structure de médecine d’urgence » ;


b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « participer à la continuité des soins » sont remplacés par les mots : « exercer au sein » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article D. 6124-2 est complété par les mots : « ou l’antenne de médecine d’urgence » ;
3° A l’article D. 6124-3, après les mots : « structure de médecine d’urgence », sont insérés les mots : « , ou de l’antenne de médecine d’urgence sur sa plage horaire d’ouverture » ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l’article D. 6124-6, le mot : « polyvalente » est supprimé et le mot : « complémentaires » est remplacé par les mots : « en médecine d’urgence ou du diplôme d’études spécialisées complémentaires en médecine d’urgence » ;
5° Au premier alinéa de l’article D. 6124-8, après les mots : « structures des urgences », sont insérés les mots : « ou de l’antenne de médecine d’urgence » ;
6° A l’article D. 6124-10, les mots : « est constituée dans le cadre d’une fédération médicale interhospitalière ou dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire pour exercer l’activité de médecine d’urgence, » sont remplacés par les mots : « est constituée pour exercer l’activité de médecine d’urgence, notamment dans le cadre d’une fédération médicale interhospitalière ou dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire, » ;
7° Après l’article D. 6124-11, il est inséré un article D. 6124-11-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 6124-11-1. – Le SAMU dispose de moyens d’enregistrement des appels. Les enregistrements des appels traités doivent être conservés pendant une durée fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;


8° L’article D. 6124-12 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les moyens de transports sanitaires terrestres mentionnés au premier alinéa doivent permettre leur géolocalisation par les services d’aide médicale urgente de la région d’implantation de la structure mobile d’urgence et de réanimation. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la structure mobile d’urgence et de réanimation dispose d’au moins un moyen de transport terrestre pour le transport de l’équipe et du patient allongé. » ;
9° L’article D. 6124-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L’équipe d’intervention de la structure mobile d’urgence et de réanimation comprend au moins un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote » sont remplacés par les mots : « La structure mobile d’urgence et de réanimation comprend un médecin, un infirmier et un conducteur ou pilote » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu de l’état de santé du patient, sur demande et sous la supervision du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente, l’équipe d’intervention peut être composée uniquement d’un conducteur et d’un infirmier.
« Dans le cadre des prises en charge mentionnées au 1° de l’article R. 6123-15, l’équipage SMUR peut être renforcé par des professionnels de santé disposant d’une compétence spécialisée, notamment par des sages-femmes. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « de la structure » sont remplacés par les mots : « du service » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas de transports héliportés, le médecin régulateur tient compte, le cas échéant, des contraintes opérationnelles signalées par le pilote. L’équipe d’intervention de la structure mobile d’urgence et de réanimation peut être réduite au seul médecin pendant une durée limitée si la sécurité de l’hélicoptère l’impose. » ;
10° L’article D. 6124-15 est abrogé ;
11° L’article D. 6124-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d’aide médicale urgente » sont remplacés par les mots : « mobile d’urgence et de réanimation » ;
b) Les 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° D’un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ; »
« 3° D’un local sécurisé permettant le stockage dans des conditions appropriées à leur conservation et à la maintenance des dotations de dispositifs médicaux, de médicaments et d’équipements de protection individuelle nécessaires à la prise en charge des patients en urgence, notamment lors de situations sanitaires exceptionnelles, selon les objectifs fixés dans le cadre du dispositif “ORSAN” mentionné à l’article L. 3131-11. » ;
12° L’intitulé du paragraphe 3 est complété par les mots : « et antenne de médecine d’urgence » ;
13° A l’article D. 6124-17, après les mots : « de la structure des urgences », sont insérés les mots : « ou de l’antenne de médecine d’urgence sur sa plage horaire d’ouverture » ;
14° Aux articles D. 6124-18 et D. 6124-19, après les mots : « structure des urgences », sont insérés les mots : « ou de l’antenne de médecine d’urgence » ;
15° A la première phrase de l’article D. 6124-21, après les mots : « structure des urgences », sont insérés les mots : « ou à l’antenne de médecine d’urgence » ;
16° L’article D. 6124-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 6124-22. – La structure des urgences et l’antenne de médecine d’urgence comprennent :
« 1° Une salle d’accueil préservant la confidentialité ;
« 2° Un espace d’examen et de soins ;
« 3° Au moins une salle d’accueil des urgences vitales comportant les moyens nécessaires à la réanimation immédiate ;
« 4° Une unité d’hospitalisation de courte durée comportant au moins deux lits, dont la capacité est adaptée à l’activité de la structure. Dans le cas d’une antenne de médecine d’urgence, les horaires de fonctionnement de cette unité sont adaptés aux horaires d’ouverture de l’antenne.
« Lorsque l’analyse de l’activité des urgences fait apparaître un nombre important de passages d’enfants ou de patients nécessitant des soins psychiatriques, l’organisation de la prise en charge au sein de l’unité d’hospitalisation de courte durée est adaptée à ces patients. » ;


17° L’article D. 6124-23 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou de l’antenne de médecine d’urgence » ;
b) Les 3° et 4° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Prévoit, dans le plan mentionné à l’article L. 3131-7, une organisation au sein du réseau mentionné à l’article R. 6123-26 qui permette de répondre aux objectifs de prise en charge des patients ou des victimes définis dans le cadre du dispositif “ORSAN” mentionné à l’article L. 3131-11, notamment :
« a) Les modalités d’accueil et de prise en charge des patients ou des victimes se présentant massivement à la structure des urgences ou à l’antenne de médecine d’urgence dans un lieu situé, dans la mesure du possible, à proximité de la structure des urgences ou de l’antenne ;
« b) Les modalités d’accueil et de prise en charge adaptées pour les patients victimes d’un accident nucléaire, radiologique ou chimique ou suspectés d’avoir contracté une pathologie biologique à risque contagieux ;
« c) Les équipements de protection individuelle, produits de santé et équipements, dispositifs médicaux et médicaments nécessaires à la prise en charge de ces patients. » ;
18° L’article D. 6124-24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou dans l’antenne de médecine d’urgence à ses horaires d’ouverture » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « à la structure des urgences », sont insérés les mots : « ou à l’antenne de médecine d’urgence » ;
19° Il est rétabli un article D. 6124-25 ainsi rédigé :


« Art. D. 6124-25. – Les établissements de santé disposant d’une autorisation de médecine d’urgence et l’ensemble des établissements participant au réseau mentionné à l’article R. 6123-26 mettent à jour sans délai le répertoire créé par le décret n° 2023-1057 du 17 novembre 2023 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire national de l’offre et des ressources en santé et accompagnement social et médico-social » de toute modification de leur capacité d’accueil mobilisée. » ;


20° Au troisième alinéa de l’article D. 6124-26-1, après les mots : « de la structure des urgences », sont insérés les mots : « ou de l’antenne de médecine d’urgence » ;
21° L’article D. 6124-26-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d’une structure des urgences », sont insérés les mots : « ou d’une antenne de médecine d’urgence » et, après les mots : « la structure », sont insérés les mots : « ou l’antenne » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de la structure des urgences », sont insérés les mots : « ou de l’antenne de médecine d’urgence » ;
22° Au premier alinéa de l’article D. 6124-26-7, après les mots : « de la structure des urgences », sont insérés les mots : « ou de l’antenne de médecine d’urgence » ;
23° L’article D. 6124-26-8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « ou une antenne de médecine d’urgence conclut une convention avec » et les mots : « concluent entre eux une convention » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « la structure des urgences », sont insérés les mots : « ou l’antenne de médecine d’urgence » ;
24° L’article D. 6124-26-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les deux occurrences des mots : « une structure des urgences », sont insérés les mots : « ou une antenne de médecine d’urgence » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « la structure des urgences », sont insérés les mots : « ou l’antenne de médecine d’urgence ».

Article 2


Les titulaires d’une autorisation mentionnée au 14° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique disposent d’un délai de 12 mois pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.

Article 3


La ministre de la santé et de la prévention est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


La ministre de la santé et de la prévention,
Agnès Firmin Le Bodo

Legifrance, 01/01/2024