Veille juridique

Décret n° 2020-1661 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des sages-femmes et relatif à leur communication professionnelle

NOR : SSAH1932978D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/22/SSAH1932978D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/22/2020-1661/jo/texte
JORF n°0311 du 24 décembre 2020
Texte n° 57


Publics concernés : sages-femmes inscrites au tableau de l’ordre, conseils et chambres disciplinaires de l’ordre des sages-femmes. 
Objet : modification des règles relatives à la communication professionnelle des sages-femmes. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le texte assouplit les règles applicables aux sages-femmes en matière d’information et de publicité, en modifiant les dispositions du code de déontologie qui leur sont applicables. 
Références : le décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4127-1 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’ordre des sages-femmes en date des 23 avril 2019 et 30 juin 2020 ;
Vu l’avis de l’Autorité de la concurrence en date du 31 décembre 2019 ;
Vu la notification n° 2020/562/F adressée le 10 septembre 2020 à la Commission européenne ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1


La section 3 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 
1° L’article R. 4127-308 est remplacé par les dispositions suivantes : 


« Art. R. 4127-308.-Lorsque la sage-femme participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels elle exerce ou auxquels elle prête son concours. » ; 


2° A l’article R. 4127-310, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; 
3° Après l’article R. 4127-310, sont insérés les articles R. 4127-310-1, R. 4127-310-2 et R. 4127-310-3 ainsi rédigés : 


« Art. R. 4127-310-1.-I.-La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. 
« Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres sages-femmes ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur. 
« II.-La sage-femme peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Elle formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées. 
« III.-Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre. 


« Art. R. 4127-310-2.-La sage-femme ne peut utiliser le logo de l’ordre, sauf autorisation écrite préalable du conseil national de l’ordre. Elle ne peut pas non plus utiliser un pseudonyme pour l’exercice de sa profession ; si elle en utilise un pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d’en faire la déclaration au conseil départemental de l’ordre. 


« Art. R. 4127-310-3.-Les praticiens originaires d’autres Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et auxquels un accès partiel à l’exercice de la profession de sage-femme a été accordé au titre de l’article L. 4002-5 du code de la santé publique, lorsqu’ils présentent leur activité au public, notamment sur un site internet, sont tenus de l’informer de la liste des actes qu’ils sont habilités à pratiquer. 
« Dans le cadre de leur exercice, ces praticiens informent clairement et préalablement les patients et les autres destinataires de leurs services des actes qu’ils sont habilités à pratiquer. » ; 


4° L’article R. 4127-339 est remplacé par les dispositions suivantes : 


« Art. R. 4127-339.-La sage-femme mentionne sur ses feuilles d’ordonnance et sur ses autres documents professionnels : 
« 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéros de téléphone et numéro d’identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ; 
« 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; 
« 3° Son adhésion à une association agréée prévue à l’article 371M du code général des impôts. 
« Elle peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu’ils sont reconnus par le conseil national de l’ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national. » ; 


5° Après l’article R. 4127-339, il est inséré un article R. 4127-339-1 ainsi rédigé : 


« Art. R. 4127-339-1.-I.-La sage-femme est autorisée à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support : 
« 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour la joindre, les jours et heures de consultation ; 
« 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; 
« 3° Le titre de formation lui permettant d’exercer la profession ; 
« 4° Ses autres titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre et les distinctions honorifiques reconnues par la République française. 
« Elle peut également mentionner d’autres informations utiles à l’information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’ordre. 
« II.-Il est interdit à la sage-femme d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information la concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet. » ; 


6° L’article R. 4127-340 est remplacé par les dispositions suivantes : 


« Art. R. 4127-340.-La sage-femme peut faire figurer sur une plaque à son lieu d’exercice ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance-maladie et le titre de formation lui permettant d’exercer la profession. 
« Elle peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre. 
« Une plaque peut être apposée à l’entrée de l’immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l’impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue. 
« Ces indications doivent être présentées avec discrétion. La sage-femme tient compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets. » ; 


7° Après l’article R. 4127-340, il est inséré un article R. 4127-340-1 ainsi rédigé : 


« Art. R. 4127-340-1.-Lors de son installation ou d’une modification de son exercice, la sage-femme peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre. » ; 


8° L’article R. 4127-341 est remplacé par les dispositions suivantes : 


« Art. R. 4127-341.-La sage-femme se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l’information de la patiente sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. 
« La sage-femme qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative. 
« La sage-femme veille à ce que la patiente soit informée du montant des honoraires dès la prise de rendez-vous. 
« Une sage-femme n’est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d’honoraires. 
« L’avis ou le conseil dispensé à une patiente par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire, sous réserve des dispositions relatives à la télémédecine. 
« Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d’honoraires doivent être personnelles et distinctes. »

Article 2


Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 décembre 2020.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran

Legifrance, 18/05/2023