Veille juridique

Décret n° 2016-1335 du 7 octobre 2016 relatif aux fonctions en milieux hospitalier et extra hospitalier des étudiants en maïeutique

Publics concernés : étudiants hospitaliers en maïeutique.

Objet : création d’un statut d’étudiant hospitalier en maïeutique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le décret crée un statut pour les étudiants en maïeutique en formation à compter du deuxième cycle de leurs études, dans la mesure où ils participent à l’activité hospitalière, à l’instar des étudiants en médecine, odontologie, et pharmacie.
Le décret confère à ces étudiants la qualité d’agent public, pose le principe de leur rémunération et précise par ailleurs leurs droits et obligations.

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6153-1 et L. 6153-2 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.

Article 2

Le chapitre IV du titre IV est ainsi modifié :
1° Le I de l’article R. 6144-3 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Un représentant des étudiants hospitaliers en second cycle des études de maïeutique, lorsque la structure de formation en maïeutique est rattachée à un centre hospitalier. » ;
2° Au 8° du I de l’article R. 6144-3-1, les mots : « étudiants en maïeutique » sont remplacés par les mots : « étudiants en second cycle des études de maïeutique » ;
3° Au sixième alinéa du I de l’article R. 6144-4, les mots : « Un représentant des étudiants en maïeutique » sont remplacés par les mots : « Le représentant des étudiants en second cycle des études de maïeutique ».

Article 3

Le chapitre III du titre V est complété par une section 7 intitulée : « Fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier des étudiants en maïeutique » comportant les articles R. 6153-98 à R. 6153-110 » ainsi rédigés :
« Art. R. 6153-98.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique, en formation approfondie pendant les deux années du second cycle, participent, dans les conditions définies par la présente section, à l’activité hospitalière et extrahospitalière. A ce titre, ils ont la qualité d’agent public.
« Ils sont notamment soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leur activité hospitalière et extrahospitalière.
« Art. D. 6153-99.-Au cours du second cycle, y inclus les congés annuels prévus à l’article R. 6153-106, les étudiants hospitaliers en maïeutique accomplissent une formation pratique, comportant plusieurs stages.
« Les étudiants hospitaliers en maïeutique ont la possibilité d’accomplir une période d’études à l’étranger dans le cadre de conventions conclues par la structure de formation ainsi qu’un stage de recherche dans le cadre d’un parcours personnalisé.
« En cas de redoublement au cours du second cycle, ils accomplissent à nouveau douze mois de stage incluant les congés annuels et les stages dont la validation n’a pas été obtenue.
« Art. D. 6153-100.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont présents en formation pratique au moins à mi-temps en moyenne sur la durée du second cycle. Ils prennent part aux cours, contrôles et examens sur leur temps de présence en formation théorique.
« Art. R. 6153-101.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique participent à l’activité hospitalière et extrahospitalière sous la responsabilité du praticien référent désigné par le responsable pédagogique du lieu de stage de la structure d’accueil. Ils exécutent les tâches et les actes qui leur sont confiés par le praticien référent.
« Art. R. 6153-102.-Avant leur première affectation, les étudiants en maïeutique justifient qu’ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l’immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.
« Art. R. 6153-103.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont soumis au règlement intérieur de l’établissement d’affectation.
« Art. R. 6153-104.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants défini par le règlement intérieur de la structure de formation en maïeutique.
« Le directeur de la structure d’accueil peut exclure tout étudiant dont le comportement est de nature à compromettre le bon fonctionnement du service.
« Art. R. 6153-105.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique perçoivent une rémunération annuelle dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé et revalorisé suivant l’évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Cette rémunération est versée mensuellement après service fait, à l’exception de la période d’études à l’étranger prévue à l’article R. 6153-99. Elle est versée par l’établissement support lié par convention à la structure de formation dans laquelle les intéressés sont inscrits.
« Art. R. 6153-106.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique ont droit :
« 1° A un congé annuel de trente jours ouvrables pendant lequel ils perçoivent la rémunération prévue à l’article R. 6153-105 ;
« 2° En cas de maladie ou d’infirmité dûment constatée les mettant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.
« Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille ;
« 3° A un congé de maternité, d’adoption ou de paternité d’une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l’intégralité de la rémunération prévue à l’article R. 6153-105 est versée.
« Les prestations en espèces dues aux intéressés au titre de la sécurité sociale viennent en déduction de la rémunération ou de la demi-rémunération servie durant le congé de maladie, de maternité, d’adoption ou de paternité.
« En outre, les intéressés peuvent, sur leur demande et après accord de la structure de formation en maïeutique et du directeur de l’établissement support de la structure de formation, bénéficier d’un congé supplémentaire de trente jours ouvrables non rémunéré.
« Art. D. 6153-107.-Les étudiants hospitaliers en maïeutique qui accomplissent un stage en dehors de l’établissement de rattachement de la structure de formation dans laquelle ils sont inscrits perçoivent une indemnité forfaitaire de transport, lorsque le lieu de stage est situé à une distance de plus de quinze kilomètres de cette structure.
« Lorsque le stage est organisé à temps plein, cette indemnité n’est due que si le lieu de stage est en outre situé à une distance de plus de quinze kilomètres du domicile de l’étudiant.
« Cette indemnité n’est cumulable avec aucun dispositif de prise en charge totale ou partielle de frais de transport directement versé à l’intéressé.
« Un arrêté des ministres chargés du budget, de l’enseignement supérieur et de la santé fixe le montant et les modalités de versement de cette indemnité.
« Art. D. 6153-108.-Les stages mentionnés à l’article R. 6153-99, à l’exception de la période d’études à l’étranger, accomplis en dehors de l’établissement de rattachement de la structure de formation dans laquelle l’étudiant en maïeutique est inscrit, sont organisés par des conventions. Celles-ci déterminent notamment leur durée d’application et les conditions de leur révision. Elles font l’objet d’une évaluation périodique par les parties signataires.
« Art. R. 6153-109.-Pour l’exercice du droit syndical, des autorisations spéciales d’absence sont accordées par le directeur de l’établissement support et le directeur de la structure de formation en maïeutique, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux élus des étudiants en maïeutique à l’occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales.
« Art. R. 6153-110.-Sous réserve des dispositions des articles R. 6153-105, R. 6153-107 et R. 6153-109, les modalités d’application de la présente section sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »

Article 4

L’article D. 635-6 du code de l’éducation est abrogé.

Article 5

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 octobre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de l’économie et des finances,

Michel Sapin

Le secrétaire d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Thierry Mandon

Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

 

Source : Legifrance, 07/01/17