Décret n° 2026-427 du 30 mai 2026 relatif au congé supplémentaire de naissance des agents publics civils et militaires
Décret n° 2026-427 du 30 mai 2026 relatif au congé supplémentaire de naissance des agents publics civils et militaires
- Chapitre Ier : Dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance (Articles 1 à 28)
- Chapitre II : Dispositions relatives au congé de maternité et aux congés pathologiques (Article 29)
- Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires (Articles 30 à 32)
NOR : CPPF2604490D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/30/CPPF2604490D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/5/30/2026-427/jo/texte
JORF n°0126 du 31 mai 2026
Texte n°41
Publics concernés : agents relevant des trois versants de la fonction publique, militaires, personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé et étudiants de deuxième et troisième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique.
Objet : le décret actualise de la réglementation pour tenir compte de la création du congé supplémentaire de naissance dans les différents statuts de la fonction publique et définit les modalités d’attribution de ce congé.
Entrée en vigueur : le texte est applicable aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et dont la prise d’effet est demandée à compter du 1er juillet 2026.
Application : le décret est pris pour l’application de l’article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale, qui a instauré un congé supplémentaire de naissance pour les parents d’enfants nés ou à naître à compter du 1er janvier 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées et des anciens combattants et du ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-4 ;
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 631-1 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, notamment son article 99 ;
Vu la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, notamment son article 174 ;
Vu l’ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 modifiée relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l’Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié relatif aux modalités d’application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-386 modifié du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;
Vu le décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 modifié fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 modifié relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 modifié relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 modifié relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 modifié relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 modifié portant dispositions spécifiques applicables aux agents des circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 modifié relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l’Etat ;
Vu le décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l’Etat en matière de congés ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 31 mars 2026 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 2 avril 2026 ;
Vu l’avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 8 avril 2026 ;
Vu l’avis de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 15 avril 2026 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 4 mai 2026 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
- Chapitre Ier : Dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance (Articles 1 à 28)
- Article 1
Le chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et au II de l’article R. 4138-2, la référence : « R. 4138-6 » est remplacée par la référence : « R. 4138-6-4 » ;
2° La seconde phrase du 4° de l’article R. 4138-5-1 est remplacée par la phrase suivante : « Le congé est pris dès que ces nécessités le permettent. » ;
3° Le 3° de l’article R. 4138-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Ou, en cas de nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, dès que ces nécessités le permettent. » ;
4° Après la sous-section 4 de la section 1, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Congé supplémentaire de naissance
« Art. R. 4138-6-1. – Le congé supplémentaire de naissance prévu à l’article L. 4138-4 est accordé, à sa demande, au militaire ayant épuisé ses droits à congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.
« Le congé supplémentaire de naissance peut être fractionné en deux périodes d’une durée d’un mois. »
« La ou les périodes de congé débutent dans le délai de neuf mois suivant la naissance de l’enfant ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.
« Le congé supplémentaire de naissance peut être reporté au-delà de ce délai :
« 1° En cas de nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu’à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées. Le congé est pris dès que ces nécessités le permettent ;
« 2° Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption est augmentée dans les conditions prévues à l’article L. 4138-4. Dans ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.
« Art. R. 4138-6-2. – Le militaire adresse sa demande de congé au commandant de la formation administrative ou à l’autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé. La demande précise la date de prise du congé, sa durée ainsi que, le cas échéant, son fractionnement et les dates de ce fractionnement.
« Le délai mentionné à l’alinéa précédent est réduit à quinze jours lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou le congé d’adoption et que le militaire souhaite débuter son congé durant le mois suivant la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant. »
« Art. R. 4138-6-3. – Le militaire en congé supplémentaire de naissance perçoit 70 % de sa solde le premier mois, puis 60 % le second mois.
« Art. R. 4138-6-4. – Le congé supplémentaire de naissance prend fin de droit, à la demande du militaire intéressé, en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer.
« L’autorité ayant accordé le congé peut écourter ce dernier, à la demande du militaire intéressé. » ;
5° Au septième alinéa de l’article R. 4138-27, les mots : « et le congé parental » sont remplacés par les mots : « , le congé parental et le congé supplémentaire de naissance ».- Article 2
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article R. 326-51, après les mots : « de l’enfant, » sont insérés les mots : « d’un congé supplémentaire de naissance, d’un congé » ;
2° A l’article R. 327-70, les mots : « ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’un congé supplémentaire de naissance ».- Article 3
Après le f du II de l’article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Du congé supplémentaire de naissance, tel que prévu à l’article L. 4138-2 du code de la défense, aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique, aux articles L. 331-8-1 et L. 623-2 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; ».- Article 4
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article R. 6152-35, le 6° des articles R. 6152-358, R. 6152-418-1, R. 6152-418-2 et R. 6152-418-3, l’article R. 6152-520-1 et l’article R. 6152-616 sont abrogés ;
2° A l’article R. 6152-35-3, les mots : « aux 4°, 5° et 6° de l’article R. 6152-35 et à l’article R. 6152-41 » sont remplacés par les mots : « aux 4 et 6° de l’article R. 6152-35, à l’article R. 6152-41 et à l’article R. 6152-819 » ;
3° A l’article R. 6152-369, les mots : « aux 4°, 5°, 6° et 7° de l’article R. 6152-358 » sont remplacés par les mots : « aux 4°, 5° et 7° de l’article R. 6152-358 et à l’article R. 6152-819 » ;
4° Au 3° de l’article R. 6152-418-1, les mots : « comités médicaux et des commissions de réforme » sont remplacés par les mots : « conseils médicaux » ;
5° A l’article R. 6152-519-2, après les mots : « aux articles R. 6152-520 à R. 6152-524 » sont insérés les mots : « et R. 6152-819 » ;
6° A l’article R. 6152-537 :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « de son adoption » sont insérés les mots : « , les congés supplémentaires de naissance » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « de l’enfant » sont insérés les mots : « , d’un congé supplémentaire de naissance » ;
7° L’article R. 6152-549 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-549. – Les sages-femmes associées bénéficient des congés liés à l’arrivée d’un enfant au foyer prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et dans les conditions fixées par ces mêmes articles ainsi que par le chapitre Ierdu décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé.
« Durant ces congés les sages-femmes associées perçoivent les émoluments mentionnés au 1° de l’article R. 6152-545, à l’exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel elles perçoivent 70 % de leurs émoluments le premier mois, puis 60 % le second mois. » ;
8° A l’article R. 6152-550, les mots : « R. 6152-520-1 à R. 6152-532 » sont remplacées par les mots : « R. 6152-520, R. 6152-521 à R. 6152-532 » ;
9° A l’article R. 6152-712, les mots : « adoption, de paternité, » sont remplacés par les mots : « adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, au congé supplémentaire de naissance et au congé » ;
10° Au dernier alinéa de l’article R. 6152-807, les mots : « adoption, de paternité, » sont remplacés par les mots : « adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’un congé supplémentaire de naissance » ;
11° A l’article R. 6152-819 :
a) Au premier alinéa :
– les mots : « ou au congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , au congé de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé supplémentaire de naissance » ;
– les mots : « durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article » sont remplacés par les mots : « durées et selon des conditions déterminées par ces mêmes articles » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel les praticiens perçoivent 70 % de leurs émoluments le premier mois, puis 60 % le second mois » ;
12° L’article R. 6152-821 est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, la rémunération du praticien exerçant ses fonctions à temps partiel est établie sur la base du temps plein pour la période pendant laquelle il est placé en congé de maternité, en congé de paternité et d’accueil de l’enfant, en congé d’adoption ou en congé supplémentaire de naissance. » ;
13° A l’article R. 6152-922, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption et à un congé supplémentaire de naissance » ;
14° L’article R. 6153-1-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6153-1-11. – Les dispositions de l’article R. 6153-13 relatives aux congés liés aux responsabilités parentales ou familiales sont applicables aux docteurs juniors.
« Durant ces congés, le docteur junior perçoit la rémunération mentionnée au 1° de l’article R. 6153-1-7 et aux 1° et 3° de l’article D. 6153-1-8, à l’exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel il perçoit 70 % de cette rémunération le premier mois, puis 60 % le second mois. » ;
15° Au premier alinéa de l’article R. 6153-13 :
a) A la première phrase, les mots : « ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant et d’un congé supplémentaire de naissance » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « à l’article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l’article D. 6153-10-1 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article R. 6153-10 et aux 1° et 3° de l’article D. 6153-10-1, à l’exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel l’interne perçoit 70 % de cette rémunération le premier mois, puis 60 % le second mois » ;
16° Au 3° de l’article R. 6153-58 :
a) Les mots : « ou un congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , un congé de paternité et d’accueil de l’enfant et un congé supplémentaire de naissance » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , à l’exception du congé supplémentaire de naissance, durant lequel ils perçoivent 70 % de cette rémunération le premier mois, puis 60 % le second mois » ;
17° A l’article R. 6153-72 :
a) Au 3° :
– les mots : « ou un congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont remplacés par les mots : « , un congé de paternité et d’accueil de l’enfant et un congé supplémentaire de naissance » ;
– sont ajoutés les mots : « , à l’exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel ils perçoivent 70 % de cette rémunération le premier mois, puis 60 % le second mois » ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : « ou de paternité » sont remplacés par les mots : « , de paternité et d’accueil de l’enfant ou du congé supplémentaire de naissance » ;
18° A l’article R. 6153-86 :
a) Les mots : « ou d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant et un congé supplémentaire de naissance » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , à l’exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel ils perçoivent 70 % de cette rémunération le premier mois, puis 60 % le second mois » ;
19° A l’article R. 6153-106 :
a) Le 3° est remplacé les dispositions suivantes :
« 3° Aux congés liés à l’arrivée d’un enfant au foyer prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et selon les conditions fixées par ces mêmes articles ainsi que par le chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé.
« Durant ces congés, ils perçoivent l’intégralité de la rémunération prévue à l’article R. 6153-105, à l’exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel ils perçoivent 70 % de cette rémunération le premier mois, puis 60 % le second mois. » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « la demi-rémunération » sont remplacés par les mots : « fraction de rémunération » et les mots : « ou de paternité » sont remplacés par les mots : « , de paternité et d’accueil de l’enfant ou du congé supplémentaire de naissance ».- Article 5
L’article 4 du décret du 20 juillet 1982 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-1, L. 822-4, L. 822-6 et L. 822-12 du même code » ;
c) Les mots : « l’article 40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 612-5 du même code » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et du congé de paternité » sont remplacés par les mots : « , du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et du congé supplémentaire de naissance ».- Article 6
L’article 4 du décret du 23 novembre 1982 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique » ;
b) Les mots : « aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 822-1, L. 822-4, L. 822-6 et L. 822-12 du même code » ;
c) Les mots : « l’article 47 de la même loi » sont remplacés par les mots : « l’article L. 612-5 du même code » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « et du congé de paternité » sont remplacés par les mots : « , du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et du congé supplémentaire de naissance ».- Article 7
L’article 52 du décret du 16 septembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 515-1 du code général de la fonction publique » ;
2° Au second alinéa, les mots : « ou un congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « et d’accueil de l’enfant, un congé d’adoption ou un congé supplémentaire de naissance ».- Article 8
L’article 29 du décret du 13 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 515-1 du code général de la fonction publique » ;
2° Au second alinéa, les mots : « ou un congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « et d’accueil de l’enfant, un congé d’adoption ou un congé supplémentaire de naissance ».- Article 9
Le décret du 17 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 15 :
a) Au premier alinéa :
– les mots : « ou au congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , au congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou au congé supplémentaire de naissance » ;
– le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
– les mots : « ce même article » sont remplacés par les mots : « ces mêmes articles » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de sa rémunération » sont remplacés par les mots : « de son traitement, à l’exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel il perçoit 70 % de ce traitement le premier mois, puis 60 % le second mois » ;
2° Au 1° de l’article 17, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance » ;
3° Au premier alinéa de l’article 18, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou pendant un congé supplémentaire de naissance succédant à un de ces congés, » ;
4° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 19, les mots : « ou un congé d’adoption, » sont remplacés par les mots : « de paternité et d’accueil de l’enfant, un congé d’adoption ou un congé supplémentaire de naissance » ;
5° Au cinquième alinéa de l’article 34 bis, les mots : « ou du congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « et d’accueil de l’enfant, du congé d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;
6° A la première phrase du dernier alinéa de l’article 40, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance » ;
7° Le second alinéa de l’article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agent qui s’abstient de reprendre son emploi à l’issue d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance notifie cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. »- Article 10
Au dernier alinéa de l’article 23-8 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les mots : « ou en congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , en congé d’adoption ou en congé supplémentaire de naissance ».- Article 11
Au dernier alinéa de l’article 13-7 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, les mots : « ou en congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , en congé d’adoption ou en congé supplémentaire de naissance ».- Article 12
Le décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 10 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou à un congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de sa rémunération » sont remplacés par les mots : « de son traitement, à l’exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel il perçoit 70 % de ce traitement le premier mois, puis 60 % le second mois » ;
2° A l’article 12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « d’adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « adoption, » sont insérés les mots : « congé supplémentaire de naissance, » ;
3° Au premier alinéa du I de l’article 13, les mots : « ou d’adoption, » sont remplacés par les mots : « d’adoption, d’un congé supplémentaire de naissance ou » ;
4° A la seconde phrase du I de l’article 14, les mots : « ou un congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , un congé d’adoption ou un congé supplémentaire de naissance » ;
5° A la première phrase du premier alinéa de l’article 33, les mots : « ou d’adoption, » sont remplacés par les mots : « d’adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance, » ;
6° Le cinquième alinéa de l’article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agent qui s’abstient de reprendre son emploi à l’issue d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance notifie cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. »- Article 13
Au dernier alinéa de l’article 13-7 du décret du 19 avril 1988 susvisé, les mots : « ou en congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « en congé d’adoption ou en congé supplémentaire de naissance ».- Article 14
L’article 40 du décret du 13 octobre 1988 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 515-1 du code général de la fonction publique » ;
2° Au second alinéa, les mots : « ou un congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , congé d’adoption, un congé supplémentaire de naissance ».- Article 15
Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l’article 2, après le mot : « adoption, » sont insérés les mots : « congé supplémentaire de naissance, » ;
2° A l’article 13 :
a) A la première phrase du premier alinéa :
– les mots : « ou au congé de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , au congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou au congé supplémentaire de naissance » ;
– les mots : « des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article » sont remplacés par les mots : « des durées et selon des conditions déterminées par ces mêmes articles » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de sa rémunération » sont remplacés par les mots : « de son traitement, à l’exception du congé supplémentaire de naissance pendant lequel il perçoit 70 % de ce traitement le premier mois, puis 60 % le second mois » ;
3° A l’article 15, les mots : « ou de paternité » sont remplacés par les mots : « , de paternité et d’accueil de l’enfant ou un congé supplémentaire de naissance » ;
4° A la seconde phrase du premier alinéa de l’article 18, les mots : « ou un congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « et d’accueil de l’enfant, un congé d’adoption ou un congé supplémentaire de naissance » ;
5° A la première phrase du dernier alinéa de l’article 36, les mots : « ou de paternité » sont remplacés par les mots : « , de paternité et d’accueil de l’enfant ou du congé supplémentaire de naissance » ;
6° Le second alinéa de l’article 45-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agent qui s’abstient de reprendre son emploi à l’issue d’un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. »- Article 16
L’article 41 du décret du 20 mars 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance » ;
2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance ».- Article 17
Au dernier alinéa de l’article 4 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les mots : « ou de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , de paternité et d’accueil de l’enfant, d’un congé supplémentaire de naissance, ».- Article 18
L’article 9 du décret du 3 mai 2002 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « ou de paternité et d’accueil de l’enfant » sont remplacés par les mots : « , de paternité et d’accueil de l’enfant, d’un congé supplémentaire de naissance » ;
2° Au a, les mots : « l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’article L. 5 du code général de la fonction publique ».- Article 19
Le décret du 29 juillet 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° A la première phrase du II de l’article 6, après les mots : « congé de paternité » sont insérés les mots : « et d’accueil de l’enfant, du congé supplémentaire de naissance » ;
2° A l’article 9 :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 822-1, », il est inséré la référence : « L. 822-4, » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et du congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « et d’accueil de l’enfant, du congé d’adoption et du congé supplémentaire de naissance » ;
3° A la première phrase du premier alinéa de l’article 16, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance ».- Article 20
Le second alinéa de l’article 8 du décret du 26 août 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’adoption ou » sont remplacés par les mots : « d’un congé d’adoption, d’un congé » ;
2° Après les mots : « de l’enfant, » sont insérés les mots : « d’un congé supplémentaire de naissance, ».- Article 21
Le I de l’article 5 du décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le 6° bis, il est inséré un alinéa 6 ter ainsi rédigé :
« 6° ter Le congé supplémentaire de naissance ; »
2° Au 11°, les mots : « du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique » sont remplacés par les mots : « des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 et des paragraphes 1 et 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique ».- Article 22
L’article 16 du décret du 26 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance » ;
2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance ».- Article 23
Après l’article 14 du décret du 29 juin 2021 susvisé, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance
« Art. 14-1. – Le congé supplémentaire de naissance, prévu aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique, est accordé au fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.
« Ce congé est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l’autorité territoriale dont il relève au moins un mois avant le début du congé. La demande précise la date de prise du congé, sa durée ainsi que, le cas échéant, son fractionnement et les dates de ce fractionnement.
« Le délai mentionné à l’alinéa précédent est réduit à quinze jours lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption et que le fonctionnaire souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer.
« La ou les périodes de congé débutent dans le délai de neuf mois suivant la naissance de l’enfant ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.
« Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption est augmentée en application des dispositions des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai mentionné à l’alinéa précédent est augmenté de la même durée supplémentaire.
« Art. 14-2. – Le fonctionnaire en congé supplémentaire de naissance perçoit 70 % de son traitement le premier mois, puis 60 % le second mois.
« Art. 14-3. – Le congé supplémentaire de naissance prend fin de droit, à la demande du fonctionnaire, en cas de décès de l’enfant ou en cas de diminution importante des ressources du foyer.
« L’autorité ayant accordé le congé peut écourter ce dernier à la demande du fonctionnaire intéressé. »- Article 24
Après l’article 14 du décret du 30 juin 2021 susvisé, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance
« Art. 14-1. – Le congé supplémentaire de naissance, prévu aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique, est accordé au fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.
« Ce congé est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service au moins un mois avant le début du congé. La demande précise la date de prise du congé, sa durée ainsi que, le cas échéant, son fractionnement et les dates de ce fractionnement.
« Le délai mentionné à l’alinéa précédent est réduit à quinze jours lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption et que le fonctionnaire souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant.
« La ou les périodes de congé débutent dans le délai de neuf mois suivant la naissance de l’enfant ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.
« Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption est augmentée en application des dispositions des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai mentionné à l’alinéa précédent est augmenté de la même durée supplémentaire.
« Art. 14-2. – Le fonctionnaire en congé supplémentaire de naissance perçoit 70 % de son traitement le premier mois, puis 60 % le second mois.
« Art. 14-3. – Le congé supplémentaire de naissance prend fin de droit, à la demande du fonctionnaire, en cas de décès de l’enfant ou de diminution importante des ressources du foyer.
« L’autorité ayant accordé le congé peut écourter ce dernier à la demande du fonctionnaire intéressé. »- Article 25
Après l’article 14 du décret du 13 octobre 2021 susvisé, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance
« Art. 14-1. – Le congé supplémentaire de naissance, prévu aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique, est accordé au fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.
« Ce congé est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l’autorité mentionnée à l’article 1er au moins un mois avant le début du congé. La demande précise la date de prise du congé, sa durée et, le cas échéant, son fractionnement et les dates de ce fractionnement.
« Le délai mentionné à l’alinéa précédent est réduit à quinze jours lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption et que le fonctionnaire souhaite débuter son congé au cours du mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant au foyer.
« La ou les périodes de congé débutent dans le délai de neuf mois suivant la naissance de l’enfant ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté.
« Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption est augmentée en application des dispositions des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai mentionné à l’alinéa précédent est augmenté de la même durée supplémentaire.
« Art. 14-2. – Le fonctionnaire en congé supplémentaire de naissance perçoit 70 % de son traitement le premier mois, puis 60 % le second mois.
« Art. 14-3. – Le congé supplémentaire de naissance prend fin de droit, à la demande du fonctionnaire, en cas de décès de l’enfant ou en cas de diminution importante des ressources du foyer.
« L’autorité ayant accordé le congé peut écourter ce dernier à la demande du fonctionnaire intéressé. »- Article 26
Le décret du 13 décembre 2021 est ainsi modifié :
1° A l’article 90 :
a) Au troisième alinéa :
– après les mots : « congés de paternité » sont insérés les mots : « et d’accueil de l’enfant » ;
– après les mots : « congés d’adoption » sont insérés les mots : « , les congés supplémentaires de naissance » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « congé de paternité » sont insérés les mots : « et d’accueil de l’enfant, d’un congé supplémentaire de naissance » ;
2° Au 5° de l’article 92, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption et un congé supplémentaire de naissance ».- Article 27
Le décret du 26 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 50 :
a) Les mots : « de paternité, » sont remplacés par les mots : « de paternité et » ;
b) Après les mots : « de l’enfant, » sont insérés les mots : « d’un congé supplémentaire de naissance, d’un congé » ;
2° Le premier alinéa de l’article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’agent en activité a droit aux congés liés à l’arrivée d’un enfant au foyer prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et selon les conditions fixées par ces mêmes articles ainsi que par le chapitre Ier du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l’Etat. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 65, les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou de congé supplémentaire de naissance » ;
4° A la première phrase du sixième alinéa de l’article 76 :
a) Le mot : « par » est remplacé par le mot : « pas » ;
b) Les mots : « ou d’adoption » sont remplacés par les mots : « , d’adoption ou d’un congé supplémentaire de naissance ».- Article 28
Le décret du 23 juillet 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 39 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « et d’accueil de l’enfant » sont insérés les mots : « et au congé supplémentaire de naissance » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à compter de la date à laquelle il bénéficie du congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9 du code général de la fonction publique, il perçoit 70 % de son salaire le premier mois, puis 60 % le second mois. » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 43, les mots : « ou du congé d’adoption » sont remplacés par les mots : « , du congé d’adoption ou du congé supplémentaire de naissance ».- Chapitre II : Dispositions relatives au congé de maternité et aux congés pathologiques (Article 29)
- Article 29
L’article 4 des décrets du 29 juin 2021, du 30 juin 2021 et du 13 octobre 2021 susvisés est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « L. 1225-21 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 631-3 du code général de la fonction publique » ;
2° A la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».- Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires (Articles 30 à 32)
- Article 30
Au II de l’article 7 du décret du 27 juin 2024 susvisé, les mots : « à compter du 1er janvier 2027 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2028 ».- Article 31
Le présent décret s’applique aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d’effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’agent public civil ou militaire, parent d’un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d’un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d’en faire la demande à l’autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption est augmentée en application des dispositions de l’article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.- Article 32
La ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mai 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’action et des comptes publics,
David Amiel
La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie Rist
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
La ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation,
Françoise GatelLegifrance, 29/06/2026