Plainte ordinale

Plainte

L’auteur de la plainte peut faire parvenir sa plainte par courrier ou par courriel


Conciliation

Lorsqu’une plainte est portée devant le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes des Bouches-du-Rhône, sa présidence en accuse réception à son auteur et convoque les parties dans le mois de l’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. Le président désigne 2 conciliateurs en prenant garde aux liens ou conflits d’intérêt : leur rôle permet aux parties de s’exprimer.

Les parties peuvent être assistées de la personne de leur choix et/ou représentées par un avocat ou une personne mandatée.

A l’issu de la conciliation, un procès-verbal de conciliation, de conciliation partielle ou de non conciliation ainsi qu’un compte-rendu de conciliation seront établis.

Le CDOSF13 transmet la plainte en cas de non conciliation ou conciliation partielle à la Chambre disciplinaire de 1ère placé auprès du Conseil inter-régional de l’Ordre des Sages-Femmes


Instances disciplinaires

Chambre disciplinaire de 1ère instance

Chambre disciplinaire de première instance du Conseil inter-régional de l’Ordre des Sages-Femmes du secteur V – 93 – 95 rue Vauban 69006 Lyon

Les chambres disciplinaires de première instance sont compétentes pour connaître des plaintes dirigées contre les sages-femmes en raison de manquements au code de déontologie.

Sanctions

  • Avertissement,
  • Blâme,
  • Interdiction temporaire totale ou partielle d’exercice avec ou sans sursis (3 ans maximum),
  • Radiation du tableau de l’Ordre.

Le recours est possible à la Chambre disciplinaire de deuxième instance du Conseil national de l’Ordre des Sages-Femmes dans un délai de 30 jours 

Chambre disciplinaire de 2ème instance

Chambre disciplinaire de deuxième instance du Conseil national de l’Ordre des Sages-Femmes – 168, Rue de Grenelle 75007 Paris

La chambre disciplinaire nationale connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance.

Décisions

  • Rendre une ordonnance (irrecevabilité / non-lieu à statuer / désistement)
  • Confirmer la décision de première instance
  • Annuler la décision de première instance et par voie d’évocation rendre une décision sur les faits (lorsqu’un vice entache la procédure par exemple)
  • Réformer la décision de première instance : rendre une décision différente de celle de première instance

Un recours est possible auprès du Conseil d’État dans un délai de 2 mois

Conseil d’Etat

Conseil d’État – 1, place du Palais-Royal 75100 Paris cedex 01

Il ne rejuge pas l’affaire mais vérifie uniquement que les règles de procédure ont été respectées.

Déposer un recours


Cas particuliers

Saisine par le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes des Bouches-du-Rhône

Le Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes des Bouches-du-Rhône a pleinement compétence pour saisir la chambre disciplinaire de 1ère instance en cas de manquement au Code de déontologie

Plainte contre une sage-femme chargée d’un service public

Si la plainte concerne une sage-femme chargée d’un service publique à l’occasion des actes de leur fonction publique, peuvent traduire en chambre disciplinaire de 1ère instance que seuls :

  • le ministre chargé de la santé
  • le représentant de l’Etat dans le département
  • le directeur général de l’agence régionale de santé
  • le procureur de la République
  • le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit

L’association du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes à la plainte

Ceci relève d’une décision collégiale lors d’une session et la délibération fait l’objet d’un procès verbal.

Plainte mettant en cause une sage-femme membre du Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes à la plainte

Le plaignant peut directement transmettre sa plainte auprès du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes qui désignera un autre Conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes pour réaliser la conciliation


Article L4123-2 du code de la santé publique

Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant.

Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le président du conseil départemental demande, sans délai, au président du Conseil national de désigner un autre conseil afin de procéder à la conciliation.

En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois.

Legifrance, 15/04/2023

Article L4124-2 du code de la santé publique

Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. 

Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République.

Legifrance, 15/04/2023

Article R4126-1 du code de la santé publique

L’action disciplinaire contre un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes :

1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2. Lorsque la plainte est dirigée contre un praticien qui n’est plus inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, le conseil départemental ayant qualité pour introduire l’action disciplinaire est le dernier conseil au tableau duquel l’intéressé était inscrit ;

2° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ;

3° Un syndicat ou une association de praticiens.

L’action disciplinaire est valablement engagée lorsqu’une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s’y associer.

Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil.

Lorsque la plainte est dirigée contre un étudiant non inscrit au tableau à la date de la saisine, le conseil départemental ayant qualité pour saisir la chambre disciplinaire est le conseil au tableau auquel est inscrit le praticien auprès duquel a été effectué le remplacement ou l’assistanat.

Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe.

Legifrance, 15/04/2023

Article R4126-48 du code de la santé publique

La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l’ordonnance de son président indique qu’un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d’Etat par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification

La lettre de notification indique que les délais supplémentaires de distance s’appliquent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.

Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l’exécution de la décision, la notification le précise.

Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n’a pas d’effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d’Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative.

Legifrance, 16/04/2023