Art 8 • Vie privée • Refus des autorités de communiquer à la requérante, abandonnée à sa naissance et adoptée, l’identité de sa mère biologique ayant accouché anonymement sur le fondement de sa volonté renouvelée de maintenir son anonymat cinquante ans après la naissance • Transmission à la requérante par les autorités d’informations non identifiantes lui ayant permis de comprendre les circonstances de sa naissance • Dispositif national visant à faciliter l’accès aux origines personnelles sans pour autant renier l’expression de la volonté et du consentement de la mère • Requérante ayant bénéficié d’une procédure contradictoire devant les juridictions internes • Marge d’appréciation non outrepassée • Juste équilibre ménagé entre le droit de la requérante adulte de connaître ses origines et les droits et intérêts de sa mère biologique à maintenir son anonymat
Cours européenne des droits de l’Homme, 27/04/2024