Décret n° 2024-258 du 22 mars 2024 relatif à la certification périodique de certains professionnels de santé
NOR : TSSH2309542D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/22/TSSH2309542D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/3/22/2024-258/jo/texte
JORF n°0071 du 24 mars 2024
Texte n° 7
Publics concernés : professionnels de santé relevant des professions à ordre, ordres professionnels, conseils nationaux professionnels, établissements de santé, établissements médico-sociaux et autres structures d’exercice.
Objet : certification périodique de certains professionnels de santé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, dans les conditions prévues à son article 2.
Notice : le décret précise les professionnels de santé relevant d’un ordre national soumis à l’obligation de certification périodique, ainsi que ceux pouvant bénéficier d’une exonération partielle. Il précise par ailleurs les modalités de détermination, de réalisation et de prise en compte des actions de certification que le professionnel de santé doit mener, ainsi que les conditions minimales de réalisation de ces actions. Il définit enfin la période de computation nécessaire au respect de l’obligation en distinguant les situations professionnelles qui ne permettent pas de réaliser les actions de manière continue au cours de la période de six ans.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-2 ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4022-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 modifié relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 9 mai 2023 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 31 mai 2023 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :Article 1
Le titre II du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé » ;
2° Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Procédure de certification périodique
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. R. 4022-6. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 4022-3 sont soumis à l’obligation de certification périodique lorsque :
« 1° Ils sont en exercice, y compris ceux qui sont placés dans la position d’activité définie à l’article L. 4138-2 du code de la défense et ceux mentionnés au 7° et au 8° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Ils exercent les fonctions de personne responsable mentionnées aux II et III de l’article L. 5142-1 du présent code.
« Sous-section 2
« Contenu de l’obligation
« Art. R. 4022-7. – Pour satisfaire à l’obligation de certification périodique, les professionnels de santé concernés attestent avoir réalisé, au cours d’une période de six ans, au moins deux actions prévues dans le ou les référentiels de certification définis à l’article L. 4022-7 applicables pour chacun des objectifs définis au I de l’article L. 4022-2.
« Art. R. 4022-8. – L’ordre professionnel compétent ou, le cas échéant l’autorité militaire, peut conditionner la reprise d’activité à la réalisation d’actions dont certaines sont définies dans le ou les référentiels de certification applicables au professionnel concerné.
« Sous-section 3
« Référentiels de certification périodique
« Art. R. 4022-9. – Les référentiels de certification périodique sont élaborés en prenant en compte les référentiels de formation initiale applicables à chacune des professions mentionnées à l’article L. 4022-3.
« Les conseils nationaux professionnels compétents veillent à l’actualisation régulière des référentiels dans les conditions prévues à l’article L. 4022-8.
« Art. R. 4022-10. – Outre les actions qui doivent figurer dans les référentiels de certification périodique en vertu du II de l’article L. 4022-2, les référentiels peuvent également prendre en compte :
« 1° Les actions de formation mentionnées à l’article L. 6223-8 ainsi qu’aux 1° et 2° de l’article L. 6313-1 du code du travail ;
« 2° Les actions de formation diplômantes définies aux articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’éducation ;
« 3° Les actions menées dans le cadre de démarches collectives sur un territoire, telles que les protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 4011-1 du présent code, dans un établissement de santé, un établissement médico-social ou une structure d’exercice coordonné ;
« 4° Les actions développant des compétences transversales aux objectifs définis au I de l’article L. 4022-1 du présent code pour améliorer les parcours de santé ;
« 5° Les actions permettant de développer une démarche interdisciplinaire des pratiques professionnelles et de garantir leur sécurité ;
« 6° Toute autre action visant à développer la prévention en santé, à garantir les bonnes pratiques et concourant à la gestion des risques, qu’elle soit individuelle ou collective, pouvant être proposée par les structures d’exercice.
« Art. R. 4022-11. – Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par :
« 1° Les organismes de formation mentionnés par l’article L. 6351-1 A du code du travail ;
« 2° Les organismes ou structures mentionnés par l’article L. 4021-7 du présent code ;
« 3° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
« 4° Les structures chargées de la formation et de l’enseignement relevant du ministre des armées mentionnées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.
« Sous-section 4
« Modalités d’exonération de l’obligation
« Art. R. 4022-12. – Lorsque les professionnels de santé définis à l’article R. 4022-6 n’exercent pas d’activités de soins directement auprès de patients, ces professionnels n’ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises au titre de l’objectif prévu par le 3° du I de l’article L. 4022-2.
« Art. R. 4022-13. – Lorsque les professionnels de santé définis à l’article R. 4022-6 sont soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l’exercice de leur pratique professionnelle, ces professionnels n’ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises au titre de l’objectif prévu par le 2° du I de l’article L. 4022-2.
« Sous-section 5
« Règles de computation
« Art. R. 4022-14. – La période de six ans mentionnée au I de l’article L. 4022-2 au cours de laquelle le professionnel de santé doit satisfaire son obligation de certification périodique commence, pour tout nouvel exercice ou reprise d’exercice, à compter de la date d’inscription à l’ordre.
« Art. R. 4022-15. – Lorsqu’un professionnel de santé change de profession de santé, une nouvelle période de six ans commence dans les conditions prévues à l’article R. 4022-14.
« Art. R. 4022-16. – Lorsqu’un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l’article R. 4022-14, pour une durée cumulée supérieure à trois ans, il est mis fin à la période de certification.
« Art. R. 4022-17. – Lorsqu’un professionnel de santé change de spécialité ou d’activité au sein de la même profession au cours de la période mentionnée à l’article R. 4022-14, ce professionnel met en œuvre les actions restant à réaliser en tenant compte du référentiel de certification de sa nouvelle spécialité ou activité si elles n’avaient pas été réalisées au titre de son ancien référentiel. »Article 2
Les actions visant à atteindre les objectifs prévus au I de l’article L. 4022-2 du code de la santé publique réalisées à compter du 1er janvier 2023 et correspondant à des actions définies dans les référentiels de certification mentionnés à l’article L. 4022-7 du même code sont prises en compte pour établir que les professionnels de santé mentionnés à l’article R. 4022-6 du même code ont respecté leur obligation de certification périodique au titre de la première période.Article 3
La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 mars 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine VautrinLegifrance, 25/03/2024
Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu