Foire aux questions

Qu’est-ce que la responsabilité disciplinaire ?

La responsabilité disciplinaire ordinale est la responsabilité qu’encourt une sage-femme lorsqu’il lui est reproché d’avoir méconnu une ou plusieurs obligations prévues par le Code de déontologie des sages-femmes ou les règles professionnelles applicables à la profession. Elle est exercée par les juridictions disciplinaires de l’Ordre des sages-femmes et est indépendante des responsabilités civile, pénale ou administrative. 

Fondement juridique

L’article R.4127-301 du Code de la santé publique dispose notamment que :

  • le code de déontologie s’impose aux sages-femmes concernées par son champ d’application ;
  • l’Ordre est chargé de veiller au respect de ces dispositions ;
  • les manquements au code de déontologie sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales. 

Objet de la responsabilité disciplinaire

La responsabilité disciplinaire n’a pas pour objet de réparer un préjudice subi par une patiente ou un tiers. Elle vise à :

  • assurer le respect des règles déontologiques ;
  • garantir la moralité, la probité, la compétence et le dévouement des professionnels ;
  • préserver la confiance du public dans la profession. 

Quels manquements peuvent être sanctionnés ?

Tout manquement au Code de déontologie peut être invoqué, par exemple :

  • violation du secret professionnel ;
  • manquement au respect de la dignité des personnes ;
  • défaut de confraternité ;
  • publicité illicite ;
  • conflits d’intérêts ;
  • non-respect des obligations professionnelles dans la prise en charge des patientes ;
  • fraude ou comportement contraire à la probité. 

Qui peut engager cette responsabilité ?

Selon les situations prévues par les textes, une plainte peut notamment être déposée par :

  • une patiente ;
  • un proche ayant qualité à agir ;
  • un confrère ou une consœur ;
  • un conseil départemental de l’Ordre ;
  • certaines autorités publiques habilitées. La procédure est ensuite instruite conformément au Code de la santé publique et au Code de justice administrative. 

Quelles sont les sanctions possibles ?

Les juridictions disciplinaires peuvent prononcer notamment :

  • un avertissement ;
  • un blâme ;
  • une interdiction temporaire d’exercer (avec ou sans sursis) ;
  • la radiation du tableau de l’Ordre.

Le juge disciplinaire peut également prononcer, dans certaines situations, une injonction de formation. Ces sanctions concernent uniquement l’exercice professionnel et n’accordent pas d’indemnisation au plaignant. 

Distinction avec les autres responsabilités

Type de responsabilitéFinalitéJuridiction compétente
Disciplinaire ordinaleSanctionner un manquement déontologiqueChambres disciplinaires de l’Ordre
CivileRéparer un dommageJuridictions civiles ou administratives selon le statut
PénaleRéprimer une infractionJuridictions pénales
AdministrativeContrôler les fautes commises dans le service publicJuridictions administratives

Ces responsabilités peuvent se cumuler : un même fait peut donner lieu simultanément à une procédure disciplinaire, une action civile et des poursuites pénales. 

Rappel déontologique

Dans le cadre de la profession de sage-femme, la responsabilité disciplinaire trouve son fondement dans l’ensemble des dispositions du Code de déontologie des sages-femmes (articles R.4127-301 à R.4127-372 du Code de la santé publique). Le principe posé par l’article R.4127-301 est que tout manquement à ces dispositions est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires.


Cas particulier de la sage-femme chargée de la mission de service public

Lorsqu’une sage-femme exerce une mission de service public (établissement public de santé, PMI départementale, service de santé des armées, etc.), sa situation est particulière car elle peut relever de plusieurs régimes de responsabilité disciplinaire distincts, qui sont autonomes et peuvent se cumuler.

1. Le principe : la responsabilité ordinale demeure applicable

L’article R.4127-301 du Code de la santé publique dispose que :

« Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux sages-femmes (…) Les manquements à ces dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires (…) ». 

Le Code de déontologie ne distingue pas selon le mode d’exercice (libéral, salarié privé ou agent public). Dès lors, une sage-femme exerçant une mission de service public reste soumise aux obligations déontologiques dès lors qu’elle est inscrite au tableau de l’Ordre.

2. Une double responsabilité disciplinaire

La sage-femme investie d’une mission de service public peut être poursuivie sur deux plans différents.

A. La responsabilité disciplinaire ordinale

Elle sanctionne exclusivement :

  • les manquements au Code de déontologie ;
  • les atteintes à la dignité de la profession ;
  • les manquements aux devoirs envers les patientes, les confrères ou l’Ordre.

L’autorité compétente est la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes, avec appel devant la chambre disciplinaire nationale.

Les sanctions ordinales ont pour objet de protéger la profession et les usagers ; elles n’ont pas pour objet de sanctionner le fonctionnement du service public.

B. La responsabilité disciplinaire statutaire

Parallèlement, la même sage-femme est soumise aux obligations découlant de son statut d’agent public.

Selon son employeur, elle peut relever notamment :

  • du statut général de la fonction publique ;
  • des dispositions spécifiques de la fonction publique hospitalière ;
  • des règles disciplinaires propres à son établissement.

Cette procédure est conduite par l’autorité investie du pouvoir disciplinaire (directeur d’hôpital, président du conseil départemental, etc.).

Les sanctions portent sur la relation de travail : avertissement, blâme, exclusion temporaire, révocation, etc.

3. Les deux procédures sont indépendantes

Le Conseil d’État juge de manière constante que :

  • la procédure disciplinaire ordinale poursuit un objectif de protection de la profession ;
  • la procédure disciplinaire administrative poursuit un objectif de bon fonctionnement du service public.

Il s’agit donc de deux intérêts juridiquement distincts.

En conséquence :

  • une sanction de l’employeur public n’empêche pas une sanction ordinale ;
  • une relaxe disciplinaire ordinale n’interdit pas une sanction administrative ;
  • les deux procédures peuvent être engagées simultanément.

Cette indépendance s’étend également aux procédures civiles et pénales, sous réserve de l’autorité de la chose jugée au pénal sur les constatations de fait lorsqu’elle s’impose.

4. Les obligations déontologiques demeurent applicables dans le service public

L’exercice dans un établissement public n’atténue pas les obligations prévues par le Code de déontologie, notamment :

  • respect de la dignité de la personne (R.4127-302) ;
  • moralité et probité (R.4127-303) ;
  • indépendance professionnelle (R.4127-305) ;
  • secret professionnel ;
  • qualité et sécurité des soins ;
  • confraternité ;
  • respect des droits des patientes. 

L’organisation du service ne dispense jamais la sage-femme du respect de ces obligations.

5. Une articulation parfois délicate

En pratique, la chambre disciplinaire apprécie si le comportement reproché constitue une faute déontologique.

En revanche, elle n’a pas vocation à contrôler l’organisation du service public, les décisions de gestion de l’établissement ou la légalité des décisions administratives de l’employeur.

Ainsi, une insuffisance organisationnelle imputable à l’établissement ne saurait, à elle seule, caractériser une faute déontologique de la sage-femme. À l’inverse, un comportement personnel contraire aux règles déontologiques demeure susceptible de poursuites ordinales, même s’il est intervenu dans le cadre du service.

6. Une compétence limitée aux fautes personnelles à caractère déontologique

La jurisprudence distingue généralement :

  • les fautes tenant à l’organisation du service, qui relèvent de l’autorité administrative ;
  • les fautes personnelles révélant un manquement aux obligations professionnelles ou déontologiques, qui peuvent relever de la juridiction ordinale.

Cette distinction est particulièrement importante pour les sages-femmes exerçant en établissement public, où les contraintes organisationnelles sont susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions d’exercice.

Pour résumer :

Pour une sage-femme chargée d’une mission de service public :

  • elle demeure pleinement soumise au Code de déontologie des sages-femmes (art. R.4127-301 et suivants du Code de la santé publique) ; 
  • elle peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire ordinale devant les juridictions de l’Ordre pour des manquements déontologiques ;
  • elle peut également faire l’objet d’une procédure disciplinaire administrative devant son employeur public ;
  • ces deux responsabilités sont autonomes, poursuivent des finalités différentes et peuvent être cumulées.