Puis-je assurer des soins du nouveau-né sur prescription d’un médecin ?
Les champs de compétence des sages-femmes sont définis par l’article R4127-318 du code de la santé publique.
Il prévoit un certains nombres de compétences sur le nouveau-né :
- « La sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant : (…) le nouveau-né »
- « La réanimation du nouveau-né dans l’attente du médecin »
- « Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né »
Sont exclus dès lors :
- La surveillance médicale spécifique des nouveau-nés présentant une pathologie : prématurité (<37 SA), hypotrophie (< 2500g ou <3° sur courbe type Audipog), infection néonatale, hypoglycémie néonatale, ictère néonatale, hypertension artérielle pulmonaire persistante du nouveau-né … Ces pathologies nécessitent le recours d’un médecin.
- Les soins spécifiques de nouveau-nés présentant une pathologie (antibiothérapie, photothérapie par tunnel ou turbulette de type bilicocoon, …)
- La prescriptions et donc l’administration de médicaments non prévus par la liste de médicaments des sages-femmes prévus par le décret N°2022-325 du 5 mars 2022
Contrairement à la grossesse pathologique, la sage-femme ne peut pas un soigner un nouveau-né présentant une pathologie sur prescription d’un médecin.
Mais la sage-femme pourra réaliser tout dépistage de la pathologie sur son indication : examen du nouveau-né, dépistage de l’ictère, de l’hypoglycémie, des maladies métaboliques, de l’hypocalcémie etc … Elle pourra aussi prescrire les médicaments selon la liste du décret N°2022-325 du 5 mars 2022. Elle pourra réaliser les gestes de réanimation si nécessaires dans l’attente d’un médecin.
Il est rappelé que la sage-femme doit prodiguer des soins dans des conditions assurant la qualité et la sécurité des soins selon l’article R4127-309.
Article R4127-318 du code de la santé publique
Modifié par Décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 – art. 1
I.-Pour l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par l’article L. 4151-1 :
1° La sage-femme est autorisée à pratiquer l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant :
a) Les femmes à l’occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de contraception ;
b) Les femmes pendant la grossesse, l’accouchement et durant la période postnatale ;
c) Le fœtus ;
d) Le nouveau-né ;
2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :
a) L’échographie gynéco-obstétricale ;
b) L’anesthésie locale au cours de l’accouchement ;
c) L’épisiotomie, la réfection de l’épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d’anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
e) La réanimation du nouveau-né dans l’attente du médecin ;
f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
g) L’insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ;
h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
i) Des actes d’acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d’acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l’autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
II.-La sage-femme est également autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d’analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. La première injection doit être réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur. La sage-femme peut, sous réserve que ce médecin puisse intervenir immédiatement, pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin anesthésiste-réanimateur et procéder au retrait de ce dispositif.
III.-Dans le cadre des dispositions de l’article L. 4151-3, la sage-femme est autorisée à réaliser les examens cliniques et techniques prescrits par un médecin en cas de pathologie maternelle ou fœtale identifiée.
Legifrance, 04/07/2023
Décret n° 2022-325 du 5 mars 2022 fixant la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire
NOR : SSAH2137338D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/5/SSAH2137338D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2022/3/5/2022-325/jo/texte
JORF n°0055 du 6 mars 2022
Texte n° 41
Publics concernés : sages-femmes.
Objet : fixation de la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe la liste des médicaments et des dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire dans le cadre de leur exercice professionnel.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu’il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie des finances et de la relance et du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4151-4 du code de la santé publique ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens en date du 22 février 2022 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins en date du 3 mars 2022,
Décrète :Article 1
Le chapitre 1er du titre V du livre premier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété d’une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Médicaments et dispositifs médicaux que les sages-femmes peuvent prescrire
« Art. D. 4151-31.-Les sages-femmes peuvent prescrire à la femme, à l’enfant et à l’homme partenaire de la femme et peuvent se procurer pour leur usage professionnel les médicaments figurant par classes thérapeutiques dans les listes figurant dans les tableaux I, II et III de l’annexe 41-4.
« Pour chaque classe thérapeutique, la sage-femme doit tenir compte du résumé des caractéristiques du produit prévu à l’article R. 5121-21 et notamment des indications, contre-indications éventuelles et des données relatives à la grossesse et l’allaitement.
« Toute commande de médicaments à usage professionnel ou toute prescription doit être rédigée conformément aux dispositions prévues aux articles R. 5132-3 à R. 5132-5.
« Art. D. 4151-32.-Les sages-femmes peuvent prescrire à leurs patientes et se procurer pour leur usage professionnel les médicaments classés comme stupéfiants figurant dans le tableau IV de l’annexe 41-4.
« Art. D. 4151-33.-Les sages-femmes peuvent prescrire aux personnes qui vivent régulièrement dans l’entourage de l’enfant ou de la femme enceinte les médicaments figurant dans le tableau V de l’annexe 41-4.
« Art. D. 4151-34.-Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux figurant dans le tableau VI de l’annexe 41-4. »Article 2
L’annexe à la partie IV du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complétée par une annexe 41-4 ainsi rédigé :
« ANNEXE 41-4
« LISTE DES MÉDICAMENTS ET DISPOSITIFS MÉDICAUX MENTIONNÉES AUX ARTICLES D. 4151-31 À D. 4151-34
« Tableau I
LISTE DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES OU MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL
OU LEUR PRESCRIPTION AUPRÈS DES FEMMES
I. – En primo-prescription
1° Antiacides gastriques d’action locale et pansements gastro-intestinaux.
2° Antisécrétoires gastriques :
– antihistaminiques H2, de préférence la ranitidine ou la famotidine ;
– inhibiteurs de la pompe à protons, de préférence l’oméprazole.
3° Antiseptiques locaux.
4° Anesthésiques locaux :
– médicaments renfermant de la lidocaïne ;
– crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne.
5° Anti-infectieux :
– Antibiotiques par voie orale, selon les recommandations établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes, dans le traitement curatif de première ligne :
a) des bactériuries asymptomatiques chez la femme enceinte,
b) des cystites simples, sans facteur de risque de complications.
– Anti-infectieux par voie locale ou orale dans le traitement curatif de première ligne des vaginoses ou vaginites, selon les recommandations établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;
– Antibiotiques par voie orale ou parentérale en prévention d’infections materno-foetales chez la femme enceinte, selon les recommandations établies par la Haute Autorité de santé et les sociétés savantes ;
– Antiviraux en prévention des récurrences d’herpès génital et lors d’une primo-infection ;
– Antifongiques locaux utilisés dans le traitement des vulvo-vaginites ;
– Antibiotiques par voie orale ou parentérale dans le traitement des infections sexuellement transmissibles à Chlamydiae trachomatis et à Neisseria gonorrhoeae suivant les recommandations de la Haute Autorité de santé ;
– Anti-infectieux par voie locale ou orale dans le traitement curatif des infections génitales basses à Trichomonas vaginalis.
6° Antispasmodiques.
7° Antiémétiques.
8° Antalgiques :
– paracétamol ;
– tramadol ;
– néfopam ;
– association de paracétamol et de codéine ;
– association de paracétamol et de tramadol ;
– nalbuphine, prescription dans un contexte hospitalier en seconde intention pour la prise en charge de la phase de latence. Ne pas dépasser 20 mg sans l’avis d’un médecin ;
– association de paracétamol et de poudre d’opium uniquement pour la prise en charge de la douleur dans le cadre de l’interruption de grossesse par voie médicamenteuse (IVG).
9° Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) uniquement pour la prise en charge de la douleur en post-partum, dans le cadre de l’IVG ou dans le cadre de dysménorrhées primaires, à l’exclusion des spécialités indiquées spécifiquement dans la prise en charge symptomatique d’affections rhumatismales.
10° Contraceptifs sous toutes leurs formes et voies d’administration.
11° Médicaments homéopathiques.
12° Laxatifs.
13° Vitamines et sels minéraux par voie orale.
14° Acide folique aux doses recommandées dans la prévention primaire des anomalies embryonnaires de fermeture du tube neural.
15° Médicaments à activité́ trophique et protectrice par voie locale.
16° Médicaments de proctologie : topiques locaux avec ou sans corticoïdes et avec ou sans anesthésiques.
17° Solutions de perfusion :
– solutés de glucose de toute concentration ;
– solutés de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;
– solutés de gluconate de calcium à 10 % ;
– solutions de Ringer.
18° Ocytociques et analogues.
19° Oxygène.
20° Médicaments assurant le blocage de la lactation.
21° Mélange équimoléculaire oxygène protoxyde d’azote exclusivement en milieu hospitalier, et sous réserve d’une formation adaptée.
22° Immunoglobulines anti-D.
23° Produits de substitution nicotinique.
24° Les médicaments anti-progestatifs et prostaglandines nécessaires à la réalisation de l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse.
II. – En renouvellement de prescription faite par un médecin
1° Nifédipine selon les protocoles en vigueur préétablis.
III. – En cas d’urgence, dans l’attente de l’intervention d’un médecin
1° Ephédrine injectable dans la limite d’une ampoule dosée à 30 mg par patiente.
2° Adrénaline injectable par voie sous-cutanée dans les cas d’anaphylaxie.
3° Dérivés nitrés, selon les protocoles en vigueur préétablis.
« Tableau II
LISTE DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES OU DES MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL
OU LEUR PRESCRIPTION AUPRÈS DES NOUVEAU-NÉS
I. – En primo-prescription
1° Antiseptiques locaux.
2° Anesthésiques locaux :
– crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne.
3° Antalgiques :
– paracétamol par voie orale ou rectale.
4° Antifongiques locaux.
5° Collyres antiseptiques, antibactériens et antiviraux sans anesthésiques, sans corticoïdes et sans vasoconstricteurs.
6° Oxygène.
7° Vitamines et sels minéraux par voie orale :
– la forme injectable est autorisée pour la vitamine K1.
8° Topiques à activité trophique et protectrice ;
9° Solutions pour perfusion :
– solutés de glucose (de toute concentration) ;
– soluté de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;
– soluté de gluconate de calcium à 10 %.
10° Pansements gastro-intestinaux.
II. – En cas d’urgence et en l’attente du médecin
1° Adrénaline par voie injectable ou intratrachéale dans la réanimation du nouveau-né.
2° Naloxone en ampoule à diluer permettant une titration et une dose définie selon le poids du nouveau-né et sans alcool benzylique.
« Tableau III
LISTE DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES OU MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL
OU LEUR PRESCRIPTION AUPRÈS DES HOMMES PARTENAIRES DE LEURS PATIENTES
I. – En primo prescription
1° Antibiotiques par voie orale ou parentérale dans le traitement des infections sexuellement transmissibles asymptomatiques à Chlamydiae trachomatis et à Neisseria gonorrhoeae suivant les recommandations de la Haute Autorité de santé.
2° Anti-infectieux par voie orale dans le traitement curatif des infections asymptomatiques à Trichomonas vaginalis chez les partenaires des femmes ayant une infection à ce germe.
« Tableau IV
LISTE DES MÉDICAMENTS CLASSÉS COMME STUPÉFIANTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL
OU LEUR PRESCRIPTION
1° Chlorhydrate de morphine, ampoules injectables dosées à 10 mg, dans la limite de deux ampoules par patiente.
« Tableau V
LISTE DES MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR PRESCRIPTION AUPRÈS DES PERSONNES DE L’ENTOURAGE DE L’ENFANT
OU DE L’ENTOURAGE DE LA FEMME ENCEINTE
1° Les produits de substitution nicotinique.
« Tableau VI
LISTE DES DISPOSITIFS MEDICAUX QUE LES SAGES-FEMMES PEUVENT PRESCRIRE
1° Ceinture de grossesse de série.
2° Orthèse élastique de contention des membres inférieurs.
3° Sonde ou électrode cutanée périnéale.
4° Electrostimulateur neuromusculaire pour rééducation périnéale.
5° Tire-lait.
7° Diaphragme.
8° Cape cervicale.
9° Compresses, coton, bandes de crêpe, filet tubulaire de maintien, suture adhésive et sparadrap.
10° Dispositifs intra-utérins.
11° Préservatifs.
12° Dispositifs d’autosurveillance de la glycémie : lecteur de glycémie, bandelettes d’autocontrôle de la glycémie, autopiqueur, lancettes.
13° Pessaires.
».Article 3
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mars 2022.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier VéranLegifrance, le 04/07/2023
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Article R4127-309 du code de la santé publique
La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants.
En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.
Legifrance, 09/07/2023