Exercice sur lieu distinct
De principe l’installation est libre néanmoins l’ouverture d’une cabinet secondaire (multisite, ou exercice sur lieu distinct) est soumise à autorisation du CDOSF.
En premier lieu, il faut garder à l’esprit que la demande ne se justifie qu’au bénéfice des patientes et non au bénéfice de la sage-femme. Par exemple, la transition du changement d’adresse professionnelle n’est en aucun cas un motif.
Cette autorisation ne peut être délivrée que dans deux cas :
- lorsqu’il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ;
- ou lorsque les investigations et les soins qu’elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants absents de la résidence professionnelle habituelle.
La procédure prévoit que vous pouvez faire la demande :
- soit sur votre espace personnel (solution recommandée)
- soit par courrier motivé en LRAR au CDOSF13 : 20 allées Turcat-Mery 13008 Marseille. Nous vous remercions de doubler votre LRAR par une copie courriel.
Si vous faites votre demande par courrier, il faudra envoyer le formulaire de déclaration ci-dessous en parallèle Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, 168, Rue de Grenelle – 75007 Paris
Vous pourrez à ce moment là argumenter et démontrer aux élus du CDOSF que votre demande est motivée dans les conditions de l’article R4127-346 du code de la santé publique et que la qualité, la sécurité et la continué des soins sont assurées.
Le CDOSF a trois mois pour rendre sa décision à compter de la date réception de votre demande.
Cette autorisation peut être mis fin si les conditions ne sont plus réunies.
Cas particulier de la SELARL : autorisation délivrée pour une période de 3 ans.
Article R4127-346 du code de la santé publique
Le lieu habituel d’exercice de sa profession par une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l’ordre, conformément à l’article L. 4112-1.
Dans l’intérêt des patientes et des nouveau-nés, une sage-femme peut toutefois exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
-lorsqu’il existe, dans le secteur géographique considéré, une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patientes et des nouveau-nés ;
-ou lorsque les investigations et les soins qu’elle entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
La sage-femme doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées, sur tous ces sites d’exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d’exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
Le conseil départemental au tableau duquel la sage-femme est inscrite est informé de la demande d’ouverture lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au complément d’information demandé.
L’autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
Légifrance, 25/03/2023
Article R4113-25 du code de la santé publique
Une société d’exercice libéral de sages-femmes n’a, en principe, qu’un seul cabinet.
La création ou le maintien d’un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n’est possible qu’avec l’autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés.
L’autorisation n’est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.
Elle ne peut être refusée si l’éloignement d’une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l’installation d’une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.
Une société d’exercice libéral de sages-femmes ne peut avoir plus d’un cabinet secondaire.
Legifrance, 24/08/2023