Exercice sur lieu distinct
De principe l’installation est libre néanmoins l’ouverture d’une cabinet secondaire (multisite, ou exercice sur lieu distinct) est soumise à une déclaration préalable au CDOSF deux mois avant le début envisagé de l’exercice.
En premier lieu, il faut garder à l’esprit que l’exercice sur lieu distinct ne se justifie qu’au bénéfice des patientes et non au bénéfice de la sage-femme.
- soit sur votre espace personnel (solution recommandée)
- soit par courrier en LRAR au CDOSF13 : 20 allées Turcat-Mery 13008 Marseille. Nous vous remercions de doubler votre LRAR par une copie courriel.
Si vous faites votre demande par courrier, il faudra envoyer le formulaire de déclaration ci-dessous en parallèle Conseil national de l’Ordre des sages-femmes, 168, Rue de Grenelle – 75007 Paris
Vous pourrez à ce moment là argumenter et démontrer aux élus du CDOSF que votre exercice sur lieu distinct répond aux exigences de qualité, de sécurité et de continuité des soins ou des dispositions législatives et réglementaires.
Le CDOSF a deux mois pour rendre sa décision d’opposition à compter de la date réception de votre demande. L’opposition ne pourra être prononcée qu’aux « motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité, de sécurité et de continuité des soins ou des dispositions législatives et réglementaires«
Cas particulier de la SELARL : l’exercice sur lieu distinct est soumis autorisation du CDOSF. Elle ne peut être délivrée que pour une période de 3 ans.
Article R 4127-362 du code de la santé publique
I. – Le lieu habituel d’exercice d’une sage-femme est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle elle est inscrite sur le tableau du conseil départemental de l’ordre, conformément aux dispositions de l’article L. 4112-1.
« II. – Une sage-femme peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d’adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité, une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental de l’ordre au tableau duquel la sage-femme est inscrite lorsque celle-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.
La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes les informations utiles à son examen.
III. – Le conseil départemental de l’ordre dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée ne peut s’y opposer que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité, de sécurité et de continuité des soins ou des dispositions législatives et réglementaires.
Le conseil départemental de l’ordre dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaître cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.
La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental de l’ordre peut, à tout moment, s’opposer à la poursuite de l’activité pour les motifs mentionnés au premier alinéa du présent III.
IV. – Les décisions prises par les conseils départementaux de l’ordre peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.
Legifrance, 01/01/2025
Article R4113-25 du code de la santé publique
Une société d’exercice libéral de sages-femmes n’a, en principe, qu’un seul cabinet.
La création ou le maintien d’un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n’est possible qu’avec l’autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés.
L’autorisation n’est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.
Elle ne peut être refusée si l’éloignement d’une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l’installation d’une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.
Une société d’exercice libéral de sages-femmes ne peut avoir plus d’un cabinet secondaire.
Legifrance, 24/08/2023