La chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des sages-femmes peut-elle être saisie pour une sage-femme chargée de la mission de service public ?
L’article L4124-2 du code de santé publique dispose des conditions de la saisine de la juridiction disciplinaire ordinale dans le cas des praticiens médicaux chargés de la mission de service public.
En matière de déontologie professionnelle, la plainte d’un usager du service public à l’encontre d’une sage-femme chargée de la mission de service public sera reconnue comme irrecevable par une chambre disciplinaire ordinale.
Néanmoins,
- le ministre chargé de la santé ;
- le représentant de l’Etat dans le département ;
- le directeur général de l’agence régionale de santé ;
- le procureur de la République ;
- ou le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit
peuvent saisir la chambre disciplinaire de première instance lors qu’une sage-femme réalise des actes dans le cadre de la mission de service public répréhensibles sur le plan déontologique.
Quand il est porté à la connaissance au conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes des faits déontologiquement graves, la jurisprudence montre que le CDOSF compétent n’a d’autre choix que de porter l’affaire auprès de la chambre. (Cour d’Appel Administrative de Marseille, 25 juin 2025, décision n°24MA02601)
Les faits commis en dehors de la mission de service public relève de la procédure disciplinaire habituelle prévue par l’article R4126-1 du code de la santé publique même si la sage-femme appartient au corps des sages-femmes des hôpitaux. En effet les dispositions de l’article L4124-2 du code de santé publique ne peuvent s’appliquer que si les faits sont commis « à l’occasion des actes de leur fonction publique«