Décret n° 2025-1285 du 19 décembre 2025 relatif à la sécurité sanitaire des eaux de piscine
NOR : SFHP2528837D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/19/SFHP2528837D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/19/2025-1285/jo/texte
JORF n°0301 du 24 décembre 2025
Texte n° 75
Publics concernés : personnes responsables des piscines, communes et leurs groupements compétents, préfets, directeurs généraux des agences régionales de santé.
Objet : le décret met en conformité les dispositions des articles D. 1332-1, D. 1332-3 à D. 1332-5 et D. 1332-8 à D. 1332-10 du code de la santé publique relatives à la sécurité sanitaire des eaux des piscines, notamment aux produits et procédés de traitement, avec la procédure d’approbation des substances actives biocides réalisée au niveau communautaire au titre du règlement n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent décret est pris en application des articles L. 1332-1, L. 1332-4, L. 1332-5, L. 1332-8 et L. 1332-9 du code de la santé publique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Vu le règlement n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1332-1 et suivants ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-1-1 et L. 324-3 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date des 10 octobre 2024 et 17 juillet 2025 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 11 septembre 2025,
Décrète :Article 1
La section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie (réglementaire) du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Au II de l’article D. 1332-1, le mot : « installation » est remplacé par le mot : « installations » ;
2° A l’article D. 1332-3 :
a) Au I :
– à la deuxième phrase, après les mots : « de six mois », sont insérés les mots : « , à compter de la date de réception du dossier complet, » et les mots : « d’utilisation » sont remplacés par les mots : « de mise sur le marché » ;
– à la troisième phrase, après les mots : « de demande d’autorisation », sont insérés les mots : « de mise sur le marché. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Pour les procédés de traitement non biocides soumis à une autorisation de mise sur le marché et énumérés par l’arrêté du ministre chargé de la santé, l’autorisation mentionnée au I est délivrée pour une durée maximale de dix ans. » ;
c) L’article est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail peut, sur demande du bénéficiaire, modifier une autorisation accordée et, en cas de non-respect des conditions dans lesquelles l’autorisation a été accordée ou pour des motifs de santé publique, suspendre ou retirer cette autorisation.
« IV. – Les dispositions prévues aux I et III ne s’appliquent pas :
« 1° Aux produits et procédés de traitement permettant de répondre aux règles fixées à l’article D. 1332-2 et autorisés par arrêté du ministre chargé de la santé jusqu’à la fin de la période transitoire définie à l’article 89 du règlement européen (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;
« 2° Aux produits et procédés de traitement non biocides permettant de répondre aux règles fixées à l’article D. 1332-2 et autorisés par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« 3° Aux produits et procédés de traitement permettant de répondre aux règles fixées à l’article D. 1332-2 dont les substances actives sont en cours d’évaluation, en vertu du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, et qui peuvent être utilisés jusqu’à la fin de la période transitoire définie à l’article 89 du même règlement pour les piscines suivantes :
« a) Piscines d’ensemble d’habitations collectives ou individuelles réservées à l’usage du personnel ou des résidents ;
« b) Piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à 15 personnes, à l’exception des piscines des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1, des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, des cabinets de kinésithérapie mentionnés à l’article L. 4321-1 du présent code, et des autres piscines à usage médical et thérapeutique, notamment les lieux d’exercice des sage-femmes mentionnés à l’article L. 4111-1, et des professions dites réglementées ;
« c) Piscines des hébergements touristiques marchands dont la capacité d’accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;
« d) Bassins individuels et sans remous ;
« 4° Aux produits biocides et procédés utilisant ou générant des substances actives biocides, autorisés à l’issue d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché en application du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. » ;
3° A l’article D. 1332-4 :
a) Au troisième alinéa du I, après le mot : « traitement », sont ajoutés les mots : « ou par une eau réutilisée et autorisée par arrêté du ministre chargé de la santé » ;
b) Au premier alinéa du II, le mot : « public » est supprimé et, après le mot : « distribution », sont insérés les mots : « d’eau destinée à la consommation humaine » ;
c) Au dernier alinéa du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;
d) Au IV :
– le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des piscines des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111, des établissements médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, des cabinets de kinésithérapie mentionnés à l’article L. 4321-1 du présent code, et des autres piscines à usage médical et thérapeutique, notamment les lieux d’exercice des sage-femmes mentionnés à l’article L. 4111-1, et des professions dites réglementées » ;
– au 2°, après la première phrase, les mots : « . La capacité d’accueil » sont supprimés ;
– au 3°, le mot : « fréquenté » est remplacé par le mot : « fréquentés » ;
4° A l’article D. 1332-5, le mot : « installation » est remplacé par le mot : « installations » ;
5° Au troisième alinéa du II de l’article D. 1332-8, après le mot : « recyclée », sont insérés les mots : « , pour des usages en lien avec le fonctionnement de la piscine, » ;
6° A l’article D. 1332-9 :
a) Au I, après le mot : « moquettes », sont insérés les mots : « , les pelouses synthétiques » ;
b) A la seconde phrase du III :
– les mots : « zones spécifiques de nettoyage » sont remplacés par les mots : « zones spécifiques concernées » ;
– après les mots : « les fréquences », sont insérés les mots : « des opérations » ;
– les mots : « leur modalité » sont remplacés par les mots : « leurs modalités » ;
7° A l’article D. 1332-10 :
a) A la première phrase du I, les mots : « des installations et du système de traitement de l’eau et le système » sont remplacés par les mots : « des installations, du système de traitement de l’eau et du système » ;
b) Au IV, après le mot : « théorique », le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;
c) A la seconde phrase du VI, après le mot : « laboratoire », sont insérés les mots : « accrédité par le Comité français d’accréditation ou par tout organisme d’accréditation équivalent européen signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, pour les paramètres le nécessitant, ».Article 2
L’annexe 13-6 du code de la santé publique est abrogée.Article 3
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie RistLegifrance, 24/12/2025