Décret n° 2024-968 du 30 octobre 2024 relatif au document destiné à renforcer la pertinence des prescriptions médicales
NOR : MSAS2418013D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/30/MSAS2418013D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/10/30/2024-968/jo/texte
JORF n°0259 du 31 octobre 2024
Texte n° 24
Publics concernés : professionnels de santé, organismes d’assurance maladie, assurés sociaux.
Objet : modalités selon lesquelles certains éléments doivent être portés par le prescripteur sur l’ordonnance ou le document prévu à cet effet, en vue du remboursement de certains produits de santé par l’assurance maladie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a prévu que la prise en charge d’un produit de santé puisse être conditionnée au renseignement par le prescripteur d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Le décret précise que ces renseignements sont portés sur l’ordonnance ou sur un document dédié, joint à l’ordonnance, accessible notamment par téléservice. Ce document est présenté au pharmacien ou éventuellement à un autre professionnel exécutant la prescription. Il est également transmis à la caisse d’assurance maladie dont relève le patient, étant précisé que seul le service du contrôle médical de la caisse peut avoir connaissance des informations couvertes par le secret médical.
Références : le décret est pris en application de l’article L. 162-19-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Le décret et les dispositions du code de la sécurité sociale qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et de l’accès aux soins,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-19-1 ;
Vu la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 73 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 2 juillet 2024 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie en date du 4 juillet 2024 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 4 juillet 2024 ;
Vu l’avis du conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 5 juillet 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :Article 1
Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
1° L’article R. 161-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d’autre part de l’ordonnance du prescripteur » sont insérés les mots : « et le cas échéant du document joint prévu au III de l’article R. 161-45 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence à « l’article L. 162-22-6 » est remplacée par la référence à « l’article L. 162-22 » ;
c) A la première phrase du b, après les mots : « mentionnées au 6° du I de l’article R. 161-45 », sont insérés les mots : « ou que lui est joint le document prévu au III du même article » ;
2° L’article R. 161-45 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Le cas échéant, lorsque les éléments mentionnés au 6° du I n’ont pas été portés sur l’ordonnance, il est joint à celle-ci un document indiquant si la prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement ou les recommandations de la Haute Autorité de santé. Pour l’établissement de ce document, le prescripteur a en principe recours au téléservice dédié. Par exception, le prescripteur peut compléter un questionnaire disponible sur le site de l’assurance maladie qu’il adresse par voie postale, ou tout système de communication sécurisé mis en place par l’assurance maladie, au service du contrôle médical placé auprès de l’organisme d’assurance maladie de l’assuré. » ;
3° Au V de l’article R. 162-34-13, au III de l’article R. 162-37-2, au second alinéa de l’article R. 162-38, au dernier alinéa du II de l’article R. 162-73, au II de l’article R. 162-116, au IV de l’article R. 163-2, au II de l’article R. 163-32, à l’article R. 163-51, au dernier alinéa de l’article R. 165-1 et au dernier alinéa de l’article R. 165-93 :
a) A la première phrase, le mot : « mentionne » est remplacé par le mot : « indique » et après le mot : « ordonnance » sont insérés les mots : « ou renseigne pour l’établissement du document prévu au III de l’article R. 161-45 » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou être renseignés en vue de l’établissement du document. »Article 2
La ministre de la santé et de l’accès aux soins est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 octobre 2024.
Michel Barnier
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et de l’accès aux soins,
Geneviève DarrieussecqLegifrance, 05/11/2024