Décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 relatif à la durée minimale d’exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d’un établissement de santé, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire
NOR : TSSH2413968D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/24/TSSH2413968D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2024/6/24/2024-583/jo/texte
JORF n°0148 du 25 juin 2024
Texte n° 16
Publics concernés : sages-femmes et professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique des établissements de santé et laboratoires de biologie médicale ; infirmiers, aides-soignants, éducateurs spécialisés, assistants de service social, moniteurs-éducateurs et accompagnants éducatifs et sociaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
Objet : durée minimale d’exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d’un établissement de santé, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Notice : le décret fixe la durée minimale d’exercice, dans un cadre autre qu’un contrat de mission, qui est requise pour la mise à disposition d’un établissement de santé, d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un établissement ou service social ou médico-social de personnels non médicaux et de maïeutique ou de personnels de l’action sociale et médico-sociale, par le biais d’une entreprise de travail temporaire. Il prévoit les modalités de vérification du respect de cette condition de durée.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 29 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels. Ce décret ainsi que les dispositions du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles qu’il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 313-23-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6115-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 1251-1 ;
Vu la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, notamment son article 29 ;
Vu la saisine du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 23 mai 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :Article 1
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Chapitre V
« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé
« Art. R. 6115-1.-Pour les sages-femmes et les professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie, la durée minimale d’exercice dans un cadre autre qu’un contrat de mission mentionnée à l’article L. 6115-1 est de deux ans, en équivalent temps plein.
« Pour apprécier cette durée, sont prises en compte l’ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un autre cadre que celui d’un contrat de mission mentionné à l’article L. 1251-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d’un établissement de santé ou d’un laboratoire de biologie médicale est envisagée.
« Art. R. 6115-2.-Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l’entreprise de travail temporaire s’assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d’exercice mentionnée à l’article R. 6115-1, en se faisant communiquer par lui les pièces, dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, justifiant de la durée et de la nature des fonctions qu’il a antérieurement exercées.
« L’entreprise de travail temporaire atteste du respect de cette condition auprès de l’établissement de santé ou du laboratoire de biologie médicale, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.
« L’entreprise de travail temporaire conserve les preuves des vérifications qu’elle a effectuées en application du présent article pendant cinq ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition. Celle-ci sont transmises, à sa demande, à l’établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié, et, en cas de contrôle, à l’autorité compétente. »Article 2
Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, il est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions relatives à l’organisation du travail
« Art. R. 313-30-5. – La durée minimale d’exercice dans un cadre autre qu’un contrat de mission mentionnée à l’article L. 313-23-4 est de deux ans, en équivalent temps plein, pour l’ensemble des professionnels mentionnés à cet article à l’exclusion des médecins.
« Pour apprécier cette durée, sont prises en compte l’ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un autre cadre que celui d’un contrat de mission mentionné à l’article L. 1251-1 du code du travail, à la condition que, pendant ces périodes, il ait exercé :
« 1° Pour les professions réglementées, la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d’un établissement ou service mentionné à l’article L. 313-23-4 est envisagée ;
« 2° Pour les professions non règlementées, la même fonction que celle pour laquelle sa mise à disposition auprès d’un établissement ou service mentionné à l’article L. 313-23-4 est envisagée.
« Art. R. 313-30-6. – Préalablement à la conclusion du contrat de mise à disposition, l’entreprise de travail temporaire s’assure que le professionnel auquel elle envisage de confier la mission remplit la condition de durée minimale d’exercice mentionnée à l’article R. 313-30-5, en se faisant communiquer par lui les pièces, dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, justifiant de la durée et de la nature des fonctions qu’il a antérieurement exercées.
« L’entreprise de travail temporaire atteste du respect de cette condition auprès de l’établissement ou service mentionné à l’article L. 313-23-4, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, par tout moyen conférant date certaine de réception.
« L’entreprise de travail temporaire conserve les preuves des vérifications qu’elle a effectuées en application du présent article pendant cinq ans à compter de la conclusion du contrat de mise à disposition. Celles-ci sont transmises, à sa demande, à l’établissement de santé ou au laboratoire de biologie médicale ayant conclu le contrat de mise à disposition du salarié, et, en cas de contrôle, à l’autorité compétente. »Article 3
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats de mise à disposition signés à compter du 1er juillet 2024.Article 4
La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 juin 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :Legifrance, 26/06/2024
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin