Veille juridique

Décret n° 2023-617 du 18 juillet 2023 relatif à l’inscription au tableau des ordres professionnels des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires

NOR : SPRH2309976D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/18/SPRH2309976D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2023/7/18/2023-617/jo/texte
JORF n°0165 du 19 juillet 2023
Texte n° 36


Publics concernés : professionnels de santé, ordres des professions de santé, agences régionales de santé, sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires. 
Objet : inscription au tableau des ordres professionnels des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires. 
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . 
Notice : le décret prévoit l’inscription au tableau des ordres professionnels des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires salariant des professionnels de santé. 
Références : le décret et les dispositions du code de la santé publique qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4041-2 et L. 4041-3 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1


Le titre IV du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par six articles ainsi rédigés : 


« Art. R. 4041-6.-I.-Lorsque ses statuts le prévoient conformément au a du 3° de l’article L. 4041-2, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires peut salarier un professionnel de santé afin d’exercer des activités de soins de premier recours définies à l’article L. 1411-11 et, le cas échéant, des activités de soins de second recours définies à l’article L. 1411-12, ainsi que d’autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé. 
« II.-Pour exercer la profession de pharmacien dans le cadre des activités mentionnées au I, la société ne peut salarier que des pharmaciens adjoints d’officines inscrits au tableau de l’ordre dans les sections D ou E ou des pharmaciens biologistes médicaux inscrits dans les sections G ou E. 


« Art. R. 4041-7.-I.-La société qui souhaite salarier un professionnel de santé demande préalablement son inscription au tableau de l’ordre du professionnel concerné. 
« II.-Les demandes d’inscription sont adressées par un mandataire commun désigné par les associés dans les statuts de la société ou par un acte distinct. 
« III.-Lorsque la société souhaite salarier un pharmacien, elle demande son inscription aux sections A, G ou E du tableau de l’ordre. 


« Art. R. 4041-8.-Le mandataire mentionné au II de l’article R. 4041-7 adresse au conseil de l’ordre territorialement compétent la demande d’inscription par tout moyen, y compris dématérialisé, donnant date certaine à sa réception. La demande comprend : 
« 1° Un exemplaire des statuts de la société et de ses annexes ; 
« 2° Un exemplaire de l’extrait Kbis de la société. 


« Art. R. 4041-9.-I.-Le conseil de l’ordre territorialement compétent contrôle que les statuts et annexes de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
« II.-La décision est notifiée : 
« 1° Au mandataire ; 
« 2° Au directeur général de l’agence régionale de santé ainsi qu’aux organismes d’assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département. 


« Art. R. 4041-10.-Dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision d’inscription, le mandataire informe de cette décision, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, les autres conseils des ordres saisis d’une demande d’inscription de cette société. 


« Art. R. 4041-11.-Le mandataire informe les conseils des ordres qui ont procédé à l’inscription de la société de tout changement dans la situation de cette dernière, par tout moyen donnant date certaine la réception de cet envoi, en joignant les pièces justificatives dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle il s’est produit. »

Article 2


Le ministre de la santé et de la prévention est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 juillet 2023.


Élisabeth Borne
Par la Première ministre :


Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun

Legifrance, 23/07/2023