Veille juridique

Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

NOR : ECOI2007755D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/ECOI2007755D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/2020-371/jo/texte
JORF n°0078 du 31 mars 2020
Texte n° 29


Publics concernés : entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Objet : fonctionnement du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent décret organise le fonctionnement du fonds institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 
Ce fonds, financé notamment par l’Etat, les régions et les collectivités d’outre-mer, bénéficie aux personnes physiques (travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc.) et aux personnes morales de droit privé (sociétés, associations, etc.) exerçant une activité économique et remplissant les conditions suivantes : l’effectif est inférieur ou égal à dix salariés ; le chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros ; le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant au titre du dernier exercice clos est inférieur à 60 000 euros ; ces entreprises ont soit fait l’objet d’une interdiction administrative d’accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, soit elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 70 % pendant cette période par rapport à l’année précédente. Les personnes titulaires d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse ou ayant bénéficié d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros sur la période sont exclues du dispositif. 
Ces personnes percevront sur demande une aide forfaitaire de 1 500 euros (ou une aide égale à leur perte de chiffre d’affaires si celle-ci est inférieure à 1 500 euros). La demande d’aide devra être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril. 
Ces personnes pourront bénéficier d’une aide complémentaire forfaitaire de 2 000 euros lorsqu’elles emploient au moins un salarié, qu’elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes à trente jours et qu’elles se sont vu refuser un prêt de trésorerie par leur banque. La demande d’aide complémentaire devra être réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai, et sera instruite par les services des conseils régionaux. 
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances,
Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA. 56823, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation,
Décrète :

Article 1


Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : « entreprises », remplissant les conditions suivantes :
1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
2° Elles n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ;
3° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros ;
5° Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois ;
6° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;
7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;
8° Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ;
9° Elles n’étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues aux articles 3 et 4.
Dans le présent décret, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.

Article 2


Les aides financières prévues à l’article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes :
1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,


– par rapport à la même période de l’année précédente ;
– ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
– ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Article 3


Les entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros.
Les entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.
La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part,


– le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ;
– ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
– ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.


La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


– une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret, l’exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 ;
– une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;
– les coordonnées bancaires de l’entreprise.

Article 4


Les entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret peuvent bénéficier d’une aide complémentaire d’un montant forfaitaire de 2 000 euros lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :
1° Elles ont bénéficié de l’aide prévue à l’article 3 ;
2° Elles emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ;
3° Elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours suivants ;
4° Leur demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d’une banque dont elles étaient clientes à cette date a été refusée par la banque ou est restée sans réponse passé un délai de dix jours.
La demande d’aide au titre du présent article est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de résidence, de la collectivité de Corse, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique, du conseil départemental de Mayotte ou de la collectivité de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna, par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :


– une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ;
– une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours, démontrant le risque de cessation des paiements ;
– le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.


Le conseil régional, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, le conseil départemental de Mayotte, les assemblées de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Wallis-et-Futuna instruisent la demande et examinent en particulier le caractère raisonnable du montant du prêt refusé, le risque de cessation des paiements et son lien avec le refus de prêt.
Le chef de l’exécutif de la collectivité concernée adresse au représentant de l’Etat la liste des entreprises remplissant les conditions d’application du présent article, et met à sa disposition les informations ayant servi à l’instruction de leur demande, afin que le représentant de l’Etat puisse opérer les vérifications nécessaires avant le versement de l’aide. Le chef de l’exécutif de la collectivité rend compte à la prochaine réunion de l’organe délibérant de l’exercice des compétences prévues à l’alinéa précédent et en informe par tout moyen la commission permanente.
La décision d’attribution de l’aide est notifiée conjointement au bénéficiaire par le représentant de l’Etat et le chef de l’exécutif de la collectivité.

Article 5


Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l’ordonnancement de l’aide financière mentionnée à l’article 3 et de la définition des modalités de contrôle de l’exactitude des déclarations des demandeurs.
Le préfet de région, le préfet de Mayotte ou le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna est chargé de l’ordonnancement de l’aide financière mentionnée à l’article 4 et de la définition des modalités de contrôle de l’exactitude des déclarations des demandeurs transmises par les présidents des collectivités concernées.

Article 6


Pour l’application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la convention prévue au deuxième alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée fixe les modalités d’adaptation des dispositions du présent décret pour le versement des aides distribuées aux entreprises situées sur ces territoires.
Pour l’application du présent décret à Wallis-et-Futuna :
1° Au 4° de l’article 1er, les mots : « million d’euros » et les mots : « 83 333 euros » sont remplacés respectivement par les mots : « 120 000 000 francs CFP » et les mots : « 10 000 000 francs CFP » ;
2° Au 5° de l’article 1er, les mots : « 60 000 euros » sont remplacés par les mots : « 7 200 000 francs CFP » ;
3° Au 6° de l’article 1er, les mots : « 800 euros » sont remplacés par les mots : « 96 000 francs CFP » ;
4° Aux premier et deuxième alinéas de l’article 3, les mots : « 1 500 euros » sont remplacés par les mots : « 178 998 francs CFP » ;
5° Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « 2 000 euros » sont remplacés par les mots : « 238 663 francs CFP ».

Article 7


Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’action et des comptes publics, le ministre de l’intérieur, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mars 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l’économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l’action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre de l’intérieur,
Christophe Castaner


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Source : Legifrance, 31/03/2020