Veille juridique

Décret n° 2017-702 du 2 mai 2017 relatif à la réalisation des échographies obstétricales et fœtales et à la vente, revente et utilisation des échographes destinés à l’imagerie fœtale humaine

Publics concernés : médecins et sages-femmes réalisant des échographies obstétricales et fœtales.
Objet : qualifications professionnelles des professionnels réalisant des échographies obstétricales et fœtales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les qualifications professionnelles requises pour réaliser des échographies obstétricales et fœtales, qu’un arrêté du ministre chargé de la santé précisera, ainsi que les dispositions transitoires applicables aux professionnels qui ne détiennent pas ces qualifications à la date de publication de cet arrêté. Il procède enfin à une correction matérielle du décret n° 2017-91 du 26 janvier 2017 relatif à la restriction de la vente, revente ou de l’utilisation des échographes destinés à l’imagerie fœtale humaine.
Références : le décret, ainsi que les dispositions du décret n° 2017-91 du 26 janvier 2017 relatif à la restriction de la vente, revente ou de l’utilisation des échographes destinés à l’imagerie fœtale humaine et du code de la santé publique qu’il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2131-1, L. 2131-5 et L. 5211-6 ;
Vu le décret n° 2017-91 du 26 janvier 2017 relatif à la restriction de la vente, revente ou de l’utilisation des échographes destinés à l’imagerie fœtale humaine ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article…
A l’article R. 2131-1 du code de la santé publique, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI.-Les échographies obstétricales et fœtales prévues au III ne peuvent être réalisées que par des médecins et des sages-femmes disposant de compétences reconnues par un diplôme en attestant ou un titre de formation équivalent les autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les qualifications requises. »

Article 2 En savoir plus sur cet article…
L’article R. 2131-2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, le « I.-» est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 3 En savoir plus sur cet article…
Les médecins ou sages-femmes en exercice pratiquant l’échographie obstétricale et fœtale à la date de publication de l’arrêté mentionné à l’article 1er sans pouvoir justifier des conditions de diplômes ou de titre de formation équivalent, disposent d’une durée de quatre ans à compter de sa publication pour remplir ces conditions.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur précise les modalités selon lesquelles les médecins et sages-femmes mentionnés au premier alinéa peuvent pendant cette période se voir reconnaître une équivalence à ces diplômes ou titres de formation.

Article 4 En savoir plus sur cet article…
Au III de l’article 2 du décret du 26 janvier 2017 susvisé, les mots : « destinés à » sont remplacés par les mots : « à des fins d’utilisation pour ».

Article 5 En savoir plus sur cet article…

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem

Source : Legifrance, 08/05/2017