Décret n° 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales
Publics concernés : fonctionnaires du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique, au bénéfice des fonctionnaires territoriaux du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales.
Entrée en vigueur : le chapitre Ier, à l’exception du 1° de son article 2 et de son article 9, et les articles 12 et 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2017 . Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2020 .
Notice : le décret revalorise le cadre d’emplois des sages-femmes territoriales à la suite de la création d’un nouveau cadre d’emplois revalorisé dans la fonction publique hospitalière. La structure de la carrière est articulée en deux grades au lieu de trois. Le décret fixe les conditions d’intégration des sages-femmes territoriales dans le cadre d’emplois modifié. Il organise un nouveau déroulement de carrière et précise les durées d’échelon de chaque grade, les dispositions relatives au classement des agents concernés ainsi que les modalités d’avancement de grade.
Références : le décret, ainsi que le texte qu’il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et du ministre de l’action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 92-855 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er mars 2017 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article… Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11. Chapitre Ier : Dispositions entrant en vigueur en 2017
Article 2 En savoir plus sur cet article…
L’article 1er est modifié ainsi qu’il suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d’emplois comprend les grades de sage-femme de classe normale et de sage-femme hors classe. »
Article 3 En savoir plus sur cet article…
A l’article 2, les mots : « de classe exceptionnelle» sont remplacés par les mots : « hors classe ».
Article 4 En savoir plus sur cet article…
Les articles 7 à 13 sont remplacés par les articles 7 à 11 ainsi rédigés :
« Art. 7.-Les sages-femmes recrutées dans le présent cadre d’emplois sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de sage-femme de classe normale, sous réserve des dispositions prévues aux articles 7 et 8 et au II de l’article 12 du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale et de celles des articles 8 et 9 du présent décret.
« Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon fixée à l’article 15.
« Art. 8.-I.-Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans le présent cadre d’emplois, à un cadre d’emplois ou un corps de catégorie A, B ou C ou de même niveau sont classés dans le grade de sage-femme de classe normale, à l’échelon doté d’un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.
« Dans la limite de l’ancienneté fixée par l’article 15 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur grade d’origine.
« Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon lorsque l’augmentation d’indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d’un avancement audit échelon.
« II.-Les agents classés en application du I à un échelon doté d’un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient d’un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l’indice brut indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du présent cadre d’emplois.« Art. 9.-I.-Les sages-femmes qui, à la date de leur nomination dans le présent cadre d’emplois, justifient de services ou d’activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles elles sont nommées, sous réserve qu’elles justifient de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d’exercice de la profession de sage-femme, sont classées, dans la classe normale du grade de sage-femme, dans les conditions ci-après :
« 1° Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales, les intéressées sont classées conformément au tableau ci-après :
«
Durées de service ou d’activités professionnelles antérieures | Situation dans la classe normale du grade de sage-femme |
Au-delà de 25 ans, 7 mois | 9e échelon |
Entre 21 ans, 7 mois et 25 ans, 7 mois | 8e échelon |
Entre 17 ans, 3 mois et 21 ans, 7 mois | 7e échelon |
Entre 15 ans, 11 mois et 17 ans, 3 mois | 6e échelon |
Entre 12 ans, 11 mois et 15 ans, 11 mois | 5e échelon |
Entre 11 ans, 7 mois et 12 ans, 11 mois | 4e échelon |
Entre 8 ans, 7 mois et 11 ans, 7 mois | 3e échelon |
Entre 5 ans, 4 mois et 8 ans, 7 mois | 2e échelon |
Moins de 5 ans et 4 mois | 1er échelon |
« 2° Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d’entrée en vigueur du même décret, les intéressées sont classées à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 15, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d’activités professionnelles.
« II.-Les sages-femmes qui justifient, avant la date de leur nomination dans le présent cadre d’emplois, de services ou d’activités professionnelles accomplis au titre des 1° et 2° du I sont classées de la manière suivante :
« 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d’entrée en vigueur du décret 2017-1356 du 19 septembre 2017 précité sont pris en compte selon les dispositions prévues au 1° du I ;
« 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d’entrée en vigueur du même décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s’ajoutent au classement réalisé en vertu du 1° du présent II, en tenant compte de la durée fixée pour chaque avancement d’échelon à l’article 15.
« III.-Les services mentionnés aux I et II doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d’agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
« 1° Etablissement de santé ;
« 2° Etablissement social ou médico-social ;
« 3° Laboratoire d’analyse de biologie médicale ;
« 4° Cabinet de radiologie ;
« 5° Etablissement français du sang ;
« 6° Service de santé au travail.
« Les services en qualité de salarié peuvent avoir été accomplis dans le cadre d’un contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.« Art. 10.-Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l’article 7 est susceptible de bénéficier, lors de sa nomination, de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 précité et de celles des articles 8 et 9 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
« Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d’un autre de ces articles qui lui sont plus favorables.« Art. 11.-Les sages-femmes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d’emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination dans le grade de sage-femme de classe normale, en application des dispositions du titre II du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française.
« Lorsqu’elles justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l’application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 10 du présent décret, à bénéficier des dispositions mentionnées à l’article 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité. »
Article 5 En savoir plus sur cet article…
L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14.-Le grade de sage-femme de classe normale comprend dix échelons.
« Le grade de sage-femme hors classe comprend neuf échelons. »
Article 6 En savoir plus sur cet article…
L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 15.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales est fixée ainsi qu’il suit :
«
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
---|---|
Sage-femme hors classe | |
9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon |
– 4 ans 4 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 2 ans 1 an 6 mois |
Sage-femme de classe normale | |
10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon |
– 4 ans 4 ans 3 ans 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 1 an 6 mois |
».
Article 7 En savoir plus sur cet article…
L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 17.-Peuvent accéder au grade de sage-femme hors classe, au choix, après inscription à un tableau annuel d’avancement, les sages-femmes de classe normale du cadre d’emplois régi par le présent décret, ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans ce grade ou dans le premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.
« Les intéressées sont classées dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION DANS LE GRADE de sage-femme de classe normale |
SITUATION DANS LE GRADE de sage-femme hors classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon |
---|---|---|
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l’ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | 3/4 de l’ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise |
5e échelon | 1er échelon | 1/2 de l’ancienneté acquise |
»
Article 8 En savoir plus sur cet article…
L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 19.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d’emplois s’ils justifient de l’un des titres de formation ou autorisations d’exercice mentionnés à l’article 4.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d’emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.
« Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment. »
Article 9 En savoir plus sur cet article…
Les articles 16,18,20 à 22 et 24 à 35-5 sont abrogés.
Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2020
Article 10 En savoir plus sur cet article…
Au deuxième alinéa de l’article 14, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».
Article 11 En savoir plus sur cet article…
L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 15. – La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales est fixée ainsi qu’il suit :
«
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
Sage-femme hors classe | |
10e échelon | – |
9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon |
4 ans 4 ans 4 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 2 ans 1 an 6 mois |
Sage-femme de classe normale | |
10e échelon 9e échelon 8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon |
– 4 ans 4 ans 3 ans 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 1 an 6 mois |
».
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 12 En savoir plus sur cet article…
Les sages-femmes territoriales régies par le décret du 28 août 1992 susvisé, autres que celles mentionnées à l’article 19 dans sa version issue du présent décret, sont reclassées par arrêté de l’autorité territoriale dont elles relèvent, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
Situation dans le grade de sage-femme de classe exceptionnelle | Situation dans le grade de sage-femme hors classe | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 3/4 de l’ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 3/4 de l’ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 3/4 de l’ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 3 fois l’ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l’ancienneté acquise |
Situation dans le grade de sage-femme de classe supérieure | Situation dans le grade de sage-femme de classe normale | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon |
7e échelon au-delà de 4 ans | 10e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon jusqu’à 4 ans | 9e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 8e échelon | 4/3 de l’ancienneté acquise |
5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 6e échelon | 3 fois l’ancienneté acquise |
3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 4e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise |
1er échelon | 3e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise |
Situation dans le grade de sage-femme de classe normale | Situation dans le grade de sage-femme de classe normale | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon |
8e échelon au-delà de 4 ans | 9e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon jusqu’à 4 ans | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 3/4 de l’ancienneté acquise |
6e échelon au-delà de 3 ans | 6e échelon | 3 fois l’ancienneté acquise au-delà de 3 ans |
6e échelon jusqu’à 3 ans | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon au-delà de 3 ans | 4e échelon | 2 fois l’ancienneté acquise au-delà de 3 ans |
5e échelon jusqu’à 3 ans | 3e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise |
4e échelon | 2e échelon | 2/3 de l’ancienneté acquise |
3e échelon | 1er échelon | 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré de 6 mois |
2e échelon | 1er échelon | 1/4 de l’ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Article 13 En savoir plus sur cet article…
I. – Les sages-femmes inscrites sur un tableau d’avancement établi au titre de 2017, promues à un grade d’avancement du cadre d’emplois régi par le décret du 28 août 1992 postérieurement au 1er janvier 2017, sont classées dans le grade d’avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si elles n’avaient cessé de relever, jusqu’à la date de leur promotion, des dispositions des articles 16 et 17 de ce même décret dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis si elles avaient été reclassées, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l’article 12 du présent décret.
II. – Les sages-femmes territoriales de classe supérieure qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement au grade de sage-femme de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l’année 2020 sont réputées réunir ces conditions à la date à laquelle elles les auraient réunies en application des dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret. Les sages-femmes territoriales de classe normale des 3e et 4e échelons promues au grade de sage-femme hors classe au titre du présent II sont classées au 1er échelon sans conservation de l’ancienneté acquise pour les sages-femmes de classe normale du 3e échelon et en conservant le quart de leur ancienneté d’échelon pour celles issues du 4e échelon.
Article 14 En savoir plus sur cet article…
Le chapitre Ier, à l’exception du 1° de son article 2 et de son article 9, et les articles 12 et 13 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre II entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 15 En savoir plus sur cet article… Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le ministre de la cohésion des territoires et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 septembre 2017.
Edouard Philippe Par le Premier ministre
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, Gérard Collomb
Le ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard
Le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin
Source : Légifrance, 03/10/2017