Décret n° 2016-1730 du 14 décembre 2016 modifiant le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière
Publics concernés : membres du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique au bénéfice des fonctionnaires de ce corps.
Entrée en vigueur : les dispositions de ce texte entrent en vigueur au 1er janvier 2017, à l’exception de la création d’un 10e échelon au sein du second grade, qui interviendra au 1er janvier 2020.
Notice : le présent décret institue, à compter du 1er janvier 2017, un cadencement unique d’avancement d’échelon, à des fins d’harmonisation de ce cadencement entre les trois versants de la fonction publique. A la même date, il met en œuvre les dispositions afférentes à la nouvelle structure de carrière et mentionne les règles de reclassement des agents concernés dans cette nouvelle structure de carrière. Il prévoit également la création au 1er janvier 2020 d’un nouvel échelon terminal pour le second grade culminant à l’indice brut 1015.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 28 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 23 décembre 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions prenant effet au 1er janvier 2017
Article 2
Au deuxième alinéa de l’article 2, les mots : « onze échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».
Article 3
A l’article 11, les mots : « bénéficient d’une bonification d’ancienneté d’un an et sont classées, lors de leur nomination, au 2e échelon du premier grade » sont remplacés par les mots : « sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du premier grade ».
Article 4 En savoir plus sur cet article…
Le mot : « moyenne »est supprimé au deuxième alinéa de l’article 12, ainsi qu’au 2° du I et au 2° du II de l’article 15.
Article 5 En savoir plus sur cet article…
A l’article 15, le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
«
DURÉE DE SERVICE ACCOMPLIS
avant la date d’entrée en vigueur du présent décret |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
de sages-femmes des hôpitaux |
Au-delà de 17 ans | 8e échelon |
Entre 13 et 17 ans | 7e échelon |
Entre 12 et 13 ans | 6e échelon |
Entre 9 et 12 ans | 5e échelon |
Entre 8 et 9 ans | 4e échelon |
Entre 5 et 8 ans | 3e échelon |
Entre 2 et 5 ans | 2e échelon |
Moins de 2 ans | 1er échelon |
»
Article 6
L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière est fixée ainsi qu’il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
9e échelon | |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
10e échelon | |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
»
Chapitre II : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2020
Article 7
A l’article 2, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».
Article 8
L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. – La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des sages-femmes de la fonction publique hospitalière est fixée ainsi qu’il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE |
10e échelon | |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
10e échelon | |
9e échelon | 4 ans |
8e échelon | 4 ans |
7e échelon | 3 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 2 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 1 an 6 mois |
»
Article 9
Les articles 23 à 30 et 32 à 35 sont abrogés.
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 10
Les membres du corps des sages-femmes des hôpitaux relevant du décret du 23 décembre 2014 susvisé, ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE DANS LE GRADE
Premier grade du corps des sages-femmes des hôpitaux |
||
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon |
11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 1er échelon | 3/4 de l’ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
SITUATION ANTÉRIEURE DANS LE GRADE
Second grade du corps des sages-femmes des hôpitaux |
||
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 3/2 de l’ancienneté acquise |
Article 11
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception de celles du chapitre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 12
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 décembre 2016.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l’économie et des finances,
Michel Sapin
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert
Source : Legifrance, 07/01/017