Veille juridique

Décision du 12 mai 2023 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l’Assurance maladie

NOR : SPRU2313070S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2023/5/12/SPRU2313070S/jo/texte
JORF n°0112 du 14 mai 2023
Texte n° 14


Le collège des directeurs,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-7, R. 162-52 ;
Vu la décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en date du 11 mars 2005 ;
Vu l’avis de l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie en date du 12 mai 2023 ;
Vu la Commission de hiérarchisation des actes et prestations des médecins en date du 11 mai 2023,
Décide de modifier le livre III de la liste des actes et prestations adoptée par décision de l’UNCAM du 11 mars 2005 modifiée :

Article 1


L’article III-4-I de l’arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit, pour les médecins.
1° Aux dispositions générales de la NGAP à l’article 2-1, sont insérés deux lettres-clés ainsi rédigés :
« SNP – Majoration pour soins non programmés » ;
« IMT – Consultation initiale d’inscription d’un médecin en tant que médecin traitant pour un patient relevant d’une ALD exonérante » ;
2° Il est inséré un nouvel article 14.1.3 ainsi rédigé :


« Art. 14.1.3. – Majoration pour la prise en charge par un médecin correspondant non médecin traitant pour un patient adressé par le médecin régulateur du Service d’accès aux soins (SAS) pour une prise en charge dans les 48 heures.
« La consultation réalisée sous 48 heures par le médecin correspondant autre que le médecin traitant sollicité par le médecin régulateur du Service d’accès aux soins, ouvre droit, en sus des honoraires, à une majoration, dénommée “soins non programmés (SNP)”.
« Le nombre de majorations SNP pouvant être cotées par un médecin par semaine est limité à 20.
« Cette majoration ne s’applique pas aux psychiatres qui bénéficient pour une prise en charge dans les 48 heures sur adressage du médecin régulateur d’une valorisation spécifique prévue à l’article 15.2.4.
« La majoration SNP ne se cumule pas avec :


– la majoration de coordination du médecin généraliste dans le cadre des soins non urgents ;
– les autres majorations dédiées aux soins urgents (y compris la MU de l’article 14.1 de la NGAP) ou PDSA ;
– les consultations complexes et très complexes du champ des soins non programmés ;
– les consultations de soins non programmés réalisées pour les patients de la patientèle médecin traitant. » ;


3° Il est inséré un nouvel article 18.2 ainsi rédigé :


« Art. 18.2. – Consultation initiale d’inscription d’un médecin en tant que médecin traitant pour un patient relevant d’une ALD exonérante
« Cette consultation dénommée [IMT] est facturable lorsque le médecin est déclaré médecin traitant d’un patient relevant d’une affection longue durée ouvrant droit à une exonération du ticket modérateur.
« L’IMT doit être facturée à tarif opposable et n’est facturable qu’une seule fois par patient.
« Cette consultation complexe ne se cumule ni avec la majoration prévue à l’article 2 bis (MPC), ni avec la facturation d’une majoration de coordination au sens du texte conventionnel en vigueur. »

Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et prendra effet au lendemain de sa publication.


Fait le 12 mai 2023.


Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie,
T. Fatome
Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
F.-E. Blanc

Legifrance, 13/05/2023