Foire aux questions

Quels sont mes obligations assurantielles dans mon activité professionnelle ?

La loi sur les malades et l’assurance obligatoire des professionnels et établissements de santé est une loi importante qui a déjà fait l’objet d’aménagements.

Ces dispositions légales sont capitales, elles ont, notamment, légiféré sur:

  • les droits des malades (et corrélativement sur les obligations des professionnels de santé)
  • l’anéantissement de la jurisprudence Perruche,
  • Le secret médical et la transmission du dossier médical,
  • l’assurance obligatoire,
  • la prise en charge de l’aléa thérapeutique, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
  • la création de l’office national d’indemnisations des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
  • la prescription décennale en matière de responsabilité médicale de droit privé et de droit public.

La loi du 4 mars 2002 en son article L1142-2 du Code de la Santé publique a imposé aux professionnels et établissements de santé une assurance obligatoire au titre de leur responsabilité civile ou administrative. Cette disposition est notamment rédigée comme suit :

« Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L.1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi …, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins »

L’obligation d’assurance est générale et concerne les professionnels de santé, personnes physiques et morales, quel que soit leur statut, elle s’applique notamment : les médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, pharmaciens, infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, etc…elle concerne aussi les établissements de santé, les services ou organismes, les cliniques privées et plus généralement, comme en stipule la loi « tous les établissements et services de santé et organismes ……. exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins… »

Légifrance, 19/01/2020

Votre assurance de responsabilité civile professionnelle doit donc obligatoirement couvrir tous vos actes médicaux : consultations, préparations pré-natales dont en piscine, accouchement dans un établissement de santé ou à domicile, rééducation, échographie, visite à domicile, gardes et vacations en établissement de santé …

– dans une activité libérale

Selon l’article L.1142-2 du code de la santé publique, l’assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire dans une activité libérale.

Que doit-elle garantir ?
Tous les préjudices pouvant être causés par les actes et les soins lors de l’activité libérale. Elle doit donc correspondre aux actes et aux modalités d’exercice pratiqué (visite à domicile, gardes et vacations en établissement de santé, échographie, préparation en piscine, pratique d’accouchement à domicile…)

Aussi est-il important lors de la souscription d’un contrat, d’être aussi exhaustif que possible quant aux actes pratiqués et aux conditions d’exercice, puis d’informer son assureur des éventuels changements survenant dans son activité professionnelle. A défaut, l’assureur pourrait refuser de prendre en charge un sinistre.

Quelles sont les autres assurances recommandées ?

  • assurance véhicule : sont à préciser dans le contrat  « l’utilisation du véhicule pour usage professionnel »
  • assurance multi risque professionnel (une condition dans le contrat de mise à disposition des locaux) :  incendie, vandalisme, vol, bris de glace, dommages électriques, dégât des eaux liés au local, cyber risque, matériel médical transporté (ex: monitoring)…
  • protection juridique
  • assurance prévoyance, décès/invalidité

La seule assurance obligatoire est la responsabilité civile professionnelle, toutes les autres seront vivement recommandées mais non obligatoires

La responsabilité civile professionnelle

La sage femme libérale est dans l’obligation, en application de l’article L.1142-2 du code de la santé publique, de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.

Cette assurance garantit la sage femme du fait des éventuels préjudices occasionnés par les actes et soins dispensés dans le cadre de son activité libérale.

La RCP doit couvrir toutes les activités professionnelles pratiquées en libéral, tant au cabinet qu’à  l’extérieur  (visites à domicile, gardes et vacations en établissement, missions en EPHAD …), que le professionnel de santé soit installé ou non. Il devra également être précisé la réalisation d’actes d’échographie, ou encore la pratique d’accouchements à domicile.

Il est donc important lors de la souscription d’un contrat, d’être aussi exhaustif que possible quant aux actes pratiqués et aux conditions d’exercice, puis d’informer son assureur des éventuels changements survenant dans son activité professionnelle. A défaut, l’assureur pourrait refuser de prendre en charge un sinistre.

La garantie de responsabilité civile professionnelle bénéficie également aux personnes dont le professionnel de santé doit répondre: conjoint bénévole, stagiaire, salariés et autres préposés accomplissant des actes de soins, de prévention ou de diagnostic dans la limite de la mission qui leur est impartie.

Les autres assurances :

  • L’assurance automobile :

En dehors des trajets domicile-travail, la sage-femme qui effectue des visites à domicile doit le déclarer à son assureur. Dans le contrat d’assurance auto, celui-ci ajoute une extension de garantie: «utilisation du véhicule à usage professionnel» et « avec visites »  (si activité à domicile). Grâce à elle, toutes les garanties prévues par le contrat d’assurance automobile sont intégralement applicables lors de l’usage professionnel du véhicule.

  • L’assurance du local professionnel :

Cette assurance garanti le local pour les principaux évènements : incendie, catastrophes naturelles et technologiques, attentats, vol et tentative de vol, venues d’eau, bris de glaces, dommages électriques, et perte d’exploitation.

  • L’assurance du matériel de la sage femme :

Le matériel de la sage-femme est assuré soit dans une multirisque professionnelle, soit en option l’assurance du local professionnel.

La dite assurance protègera le matériel des principaux risques (vol, incendie,…) ajouté au risque de bris. Une option pour du « matériel transporté en tous lieux » est également cumulable.

Il s’agira possiblement du cardiotocographe, du lecteur de carte vitale, de l’ordinateur professionnel, de l’appareil d’échographie, et de tout autre équipement possédé par la sage femme (biofeedback, thérapie cellulaire,…)

  • L’assurance de prêt :

Si la sage-femme a recours à un prêt, elle pourra souscrire une assurance décès/invalidité pour le dit prêt.

  • La protection juridique :

En option à la RCP est proposée la protection juridique : celle-ci est élargie à la famille pour les litiges de la vie privée. (Cette extension de garantie est fréquemment ajoutée dans nos diverses assurances privées : voiture, habitation,…, il sera préférable de ne conserver que celle ajoutée à la RCP, qui elle seule répondra aux questions d’ordre professionnel).

Voir les sanctions

 

– dans une activité salariée du privé

La responsabilité du professionnel de santé salarié a été jugée récemment par un arrêt du 26 mai 1999 de la Cour de Cassation qui a jugé : « qu’en vertu d’un contrat d’hospitalisation et de soins le liant à son patient, l’établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient »,

La Cour de Cassation a également jugé : « Dès lors, nonobstant l’indépendance professionnelle inaliénable dont la sage-femme bénéficie dans l’exercice de son art, un établissement de santé peut sans préjudice de son action récursoire être déclaré responsable des fautes commises par un praticien à l’occasion d’actes médicaux d’investigations ou de soins pratiqués sur un patient, c’est à condition que ce médecin soit son salarié ».

Bien entendu, il faut que la sage-femme exerce son mandat sans dépasser les limites de sa mission pour engager la responsabilité de l’établissement de santé .

Mais, il ne faut pas omettre que l’indépendance professionnelle de la sage-femme demeure et c’est celle-ci qui permet au patient d’engager sa responsabilité indépendamment de celle qu’il a introduite à l’encontre de l’établissement de santé.

En effet, le Tribunal des conflits a par arrêt en date du 14 février 2000 jugé que : « Il est loisible au patient, indépendamment de l’action qu’il est en droit d’exercer sur le fondement contractuel à l’encontre d’un établissement de santé de rechercher sur le terrain délictuel, la responsabilité du praticien lorsque dans la réalisation d’actes médicaux, celui-ci a commis une faute ».

– dans une activité salariée du public

d’un établissement public de santé

C’est la responsabilité la plus intéressante dans la mesure où elle est dérogatoire, sur certains points, de la responsabilité du particulier.
On parle de responsabilité civile, lorsque l’action en justice est exercée par la victime, et qu’elle a pour but la réparation. Autrement dit, les « dommages et intérêts ».

  • Si la faute commise est détachable des fonctions de l’agent public

Pas de soucis, ici.

la victime qui souhaite obtenir réparation doit engager une action civile devant le juge pénal ou le juge civil (si le dommage résulte d’une infraction) ou devant le juge civil  seulement (si le dommage résulte d’un fait non constitutif d’une infraction).

NB : Une faute réalisée dans le cadre d’un soin même lorsqu’il est hors protocole n’est pas en droit médical une faute détachable du service sauf si elle n’entre pas dans le cadre des fonctions de l’agent public.

  • Si la faute commise n’est pas détachable des fonctions de l’agent public

Le régime est ici plus complexe.

> Le dommage ne résulte pas d’une infraction pénale

La victime, pour obtenir réparation, doit engager son action devant le Tribunal administratif. Elle poursuit, non pas le fonctionnaire lui même mais l’Etat. C’est ce dernier qui est responsable des dommages résultant d’une faute commise par l’agent public.

Ensuite, en théorie, l’Etat peut demander au fonctionnaire le remboursement de l’indémnité qu’il a versé à la victime mais en pratique, cette action n’est jamais engagée.

Le fonctionnaire ne devra donc verser aucune somme à la victime ou à l’Etat. Il est « civilement protégé »

> Le dommage résulte d’une infraction pénale

Pour obtenir réparation du préjudice qu’elle a subie, la victime doit obligatoirement engager son action devant le tribunal administratif.

Toutefois, la victime peut également exercer son action devant le juge pénal si elle souhaite que l’agent soit pénalement puni. Cette action ne pourra pas aboutir au paiement de dommages et intérêts.

On dit que cette action est une action « vindicative » puisqu’elle n’est pas exercée dans le but d’obtenir réparation du dommage subi.

NB : L’assistance juridique n’est pas une obligation assurantielle.

du conseil départemental

Vous êtes fonctionnaires, vous relevez donc des mêmes obligations assurantielles que le salarié d’un établissement public de santé.

de l’université

Vous êtes fonctionnaires, vous relevez donc des mêmes obligations assurantielles que le salarié d’un établissement public de santé.

– retraitée

Il peut être interessant de garder une responsabilité civile professionnelle à la retraite. En effet les contrats contiennent parfois des clauses floues avec des delais entre la déclaration des faits et la couverture de la responsabilité civile de l’ordre parfois de moins de 5 ans auquelles il faut être vigilant.

– les sanctions

Le manquement à l’obligation d’assurance est sanctionné par décret du 28 février 2003 lequel dispose :

  • Des sanctions disciplinaires par les instances disciplinaires,
  • Et des sanctions pénales : personne physique : Amende de 45.000 euros ainsi qu’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer.
  • Et des sanctions pénales :personne morale : Amende au minimum de 5 fois l’amende prévue pour les personnes physiques, soit 225.000 euros et à titre complémentaire, une interdiction définitive ou de 5 années et plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle.

Source : Legifrance,17/12/2017,  legavox.fr, 17/12/2017, affairesjuridiques.aphp.fr, 17/12/17