Veille juridique

Arrêté du 3 février 2022 relatif aux vacations des étudiants en santé pour la réalisation des activités d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture ou des actes et activités d’infirmier, et à l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant et du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture par certains étudiants ou anciens étudiants en santé

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 avril 2024

NOR : SSAH2200442A

JORF n°0036 du 12 février 2022

  • Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)


Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 39 dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2020-553 du 11 mai 2020 relatif à l’expérimentation des modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d’enseignements communs et l’accès à la formation par la recherche ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences médicales ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
Vu l’arrêté du 8 avril 2013 modifié relatif au régime des études en vue du 1er et du 2e cycle des études médicales ;
Vu l’arrêté du 2 septembre 2015 modifié relatif au diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2020 modifié relatif à l’adaptation des modalités d’admission, aux aménagements de formation et à la procédure de délivrance de diplômes ou titres de certaines formations en santé dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
Vu l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ;
Vu l’arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 16 décembre 2021,
Arrêtent :

Article 1

Modifié par Arrêté du 9 avril 2024 – art. 1

En dehors de leur parcours de formation, peuvent être employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux :

1° Pour réaliser des activités d’aide-soignant en étant affectés au sein d’une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d’Etat durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités :

– les étudiants inscrits en formation de médecine ayant validé la deuxième année du premier cycle ;

– les étudiants inscrits en formation maïeutique ayant validé la deuxième année du premier cycle ;

– les étudiants inscrits en formation d’odontologie ayant validé la troisième année du premier cycle ;

-les étudiants inscrits en formation en soins infirmiers, de masseur-kinésithérapeute, d’ergothérapeute, de pédicure podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, dans les conditions définies par l’annexe 1 du présent arrêté ;

2° Pour réaliser des activités d’auxiliaire de puériculture en étant affectés au sein d’une équipe soignante comportant au moins un infirmier diplômé d’Etat durant les périodes pendant lesquelles ils réalisent ces activités, les étudiants en formation de maïeutique ayant validé la troisième année du premier cycle ou, s’ils sont inscrits dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, et ayant validé les crédits correspondant aux enseignements des trois années du premier cycle ;

3° Pour réaliser des actes et activités d’infirmier en étant encadrés par un infirmier diplômé d’Etat, les étudiants en formation de médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle.


Les étudiants en deuxième cycle des études de médecine peuvent être employés par les établissements et les organismes désignés par les agences régionales de santé mentionnés à l’article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Pour administrer les vaccins contre les infections à papillomavirus humains, les étudiants concernés doivent avoir suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur cursus et être placés sous la supervision d’un infirmier diplômé d’Etat. Ils sont rémunérés par un organisme local d’assurance maladie, dans des conditions et à hauteur d’un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Un contrat de vacation ou à durée déterminée est signé au plus tard le deuxième jour de travail par l’étudiant et le directeur de l’établissement employeur, dans le respect des conditions fixées par le code du travail, le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ou le décret n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé. Il précise la période pour laquelle l’étudiant est recruté, la durée hebdomadaire de travail ainsi que la rémunération qui est alignée sur la rémunération réglementaire correspondant à un agent titulaire du premier échelon du premier grade du corps concerné ou sur le salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé.

Article 2

Modifié par Arrêté du 5 juillet 2022 – art. 1

I. – Le diplôme d’Etat d’aide-soignant est délivré, par le préfet de la région dans laquelle la formation a été accomplie, à leur demande, aux personnes qui n’ont pas validé leur diplôme d’Etat et ne sont plus inscrits en formation ou qui ont interrompu leur formation en soins infirmiers, de masseur-kinésithérapeute, d’ergothérapeute, de pédicure podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, dans les conditions définies par l’annexe 2 du présent arrêté.

II. – Par dérogation au I, ne peuvent bénéficier de ces dispositions :

1° Les étudiants ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion de la formation, prononcée par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ou le conseil de discipline ;

2° Sauf avis contraire de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ou du conseil technique, les étudiants ayant fait l’objet d’une exclusion définitive de l’institut pour acte incompatible avec la sécurité des personnes prises en charge après décision de cette même section ou du conseil pédagogique ou technique.

III. – Les étudiants souhaitant obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignant après une interruption de formation supérieure à trois ans doivent suivre une formation d’actualisation des connaissances dans un institut de formation d’aide-soignant. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’institut de formation d’aide-soignant détermine les blocs de compétences à valider par le candidat lors de cette formation. Cette formation se déroule l’année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.

Le diplôme d’Etat d’aide-soignant, sur demande de la personne, est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d’actualisation des connaissances a été accomplie.

IV. – Les personnes souhaitant obtenir le diplôme d’Etat d’aide-soignant, ayant entrepris la formation d’infirmier avant la mise en œuvre de l’arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, titulaires de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité, qui n’ont pas validé leur diplôme d’Etat d’infirmier ou qui ont interrompu leur formation après avoir été admis en deuxième année, doivent suivre une formation d’actualisation des connaissances dans un institut de formation d’aide-soignant. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’institut de formation détermine les blocs de compétences à valider par le candidat lors de cette formation. Cette formation se déroule l’année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves. Cette formation se déroule l’année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.

Le diplôme d’Etat d’aide-soignant, sur demande de la personne, est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d’actualisation des connaissances a été accomplie.

Article 2 bis

Création Arrêté du 5 juillet 2022 – art. 1

Les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat d’infirmier, de masseur-kinésithérapeute, d’ergothérapeute, de pédicure-podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique et n’ayant pas exercé depuis plus de trois ans, peuvent, à leur demande, obtenir la délivrance du diplôme d’Etat d’aide-soignant dans les conditions suivantes :


– être titulaire de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;


– avoir suivi et validé une formation d’actualisation des connaissances dans un institut de formation d’aide-soignant. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’institut de formation détermine les blocs de compétences à valider par le candidat lors de cette formation au regard de l’antériorité du diplôme obtenu, des certifications, titres et diplômes obtenus et de son parcours professionnel. Cette formation se déroule l’année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.


Le diplôme d’Etat d’aide-soignant est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d’actualisation des connaissances a été accomplie.

Article 3

Modifié par Arrêté du 5 juillet 2022 – art. 1

I. – Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet de région dans laquelle a été suivie la formation, à leur demande, aux personnes non diplômées ayant suivi une formation maïeutique qui satisfont l’ensemble des conditions suivantes :
– avoir été admis en quatrième année ;
– être titulaires de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;
– avoir effectué et validé, à la date de leur demande, sous la responsabilité d’un directeur d’un institut de formation d’auxiliaires de puériculture, deux périodes de stage d’une durée totale de sept semaines, avec au moins une période dans un établissement d’accueil pour jeunes enfants ou pour enfants en situation de handicap physique ou psychique et une période dans une structure sanitaire hors maternité et néonatologie. Dans ce cadre, les demandeurs explorent les trois missions d’un auxiliaire de puériculture et les compétences des blocs 1 et 2 du référentiel de formation d’auxiliaire de puériculture.
II. – Par dérogation au I, lorsque les demandeurs justifient auprès du directeur de l’institut de formation d’auxiliaire de puériculture avoir été employés à titre temporaire par les établissements de santé et médico-sociaux pour réaliser des activités d’auxiliaire de puériculture durant leurs études, ce dernier peut les exempter de tout ou partie des deux périodes de stage mentionnées au précédent alinéa.
III. – Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion durant leurs études ne peuvent bénéficier des dispositions du I qu’après avis favorable du directeur de l’établissement ou du département de formation en maïeutique ayant prononcé cette sanction disciplinaire.

Article 3 bis

Création Arrêté du 5 juillet 2022 – art. 1

Les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de sage-femme ou de puéricultrice et n’ayant pas exercé depuis plus de trois ans, peuvent, à leur demande, obtenir la délivrance du diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture dans les conditions suivantes :

– être titulaire de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;


– avoir effectué et validé une formation d’actualisation des connaissances dans un institut de formation d’auxiliaire de puériculture. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves de l’institut de formation détermine les blocs de compétences à valider par le demandeur lors de cette formation au regard de l’antériorité du diplôme obtenu, des certifications, titres et diplômes obtenus et de son parcours professionnel. Cette formation se déroule l’année suivant la décision prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves.

Le diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet de la région dans laquelle la formation d’actualisation des connaissances a été accomplie.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes

  • Abroge Arrêté du 30 décembre 2020 – art. 23 (Ab)

Article 5


La directrice générale de l’offre de soins et la directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)

Annexe I

Création Arrêté du 5 juillet 2022 – art.

Conditions minimales de formation requises pour être employé à titre temporaire au titre du 1° (activités d’aide-soignant) de l’article 1er


Formation (s)

concernée (s)

Catégorie d’étudiant mentionnés

au cinquième alinéa du 1° de l’article 1er

Conditions minimales de formation requises pour être employé à titre temporaire au titre du 1° (activités d’aide-soignant) de l’article 1er

Infirmier

Etudiant en formation en soins infirmiers

Être inscrit dans un institut de formation ;

Être admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d’enseignement suivantes :

-UE 2.10 S1 « Infectiologie hygiène » ;

-UE 4.1 S1 « Soins de confort et de bien-être » ;

-UE 4.3 S2 « Soins d’urgence » ;

-UE 5.1 S1 « Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ».

ou

Être inscrit dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;

Avoir acquis 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d’enseignement cités au paragraphe précédent.

Masseur kinésithérapeute

Etudiant en formation de masseur-kinésithérapeute

Être inscrit dans un institut de formation ;

Être admis en deuxième année d’institut de formation de masseur-kinésithérapeute en ayant obtenu 52 crédits européens dont les 6 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés à l’unité d’enseignement 1 « Santé publique » et à l’unité d’enseignement 2 « Sciences humaines et sciences sociales », ainsi que les crédits liés au troisième objectif de l’unité d’enseignement 3 « Sciences biomédicales » et au quatrième objectif de l’unité d’enseignement 7 « Evaluation, techniques et outils d’intervention dans les principaux champs d’activités ».

ou

Être inscrit dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;

Avoir acquis 52 crédits européens dont les 6 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d’enseignement cités au paragraphe précédent.

Ergothérapeute

Etudiant en formation d’ergothérapeute

Être inscrit dans un institut de formation ;

Être admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 4 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d’enseignement suivantes :

-UE 2.2 S1 « Introduction à la démarche clinique et épidémiologique : notions d’hygiène et de la pharmacologie » ;

-UE 1.3 S1 « Psychologie/ Psychologie et santé » ;

-UE 4.6 S1 « Aides humaines, techniques, animalières et mobilité » ;

-UE 2.4 S2 « Dysfonctionnement des systèmes nerveux et sensoriel » ;

Avoir suivi les enseignements relatifs aux soins d’urgence de niveau 2 tels que définis par l’arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ;

Avoir effectué et validé un stage de 4 semaines dans un établissement sanitaire ou médicosocial, au sein d’une équipe soignante comprenant au moins un aide-soignant et un infirmier, lui permettant de réaliser les activités d’aide-soignant. Ce stage peut correspondre à celui du semestre 2.

ou

Être inscrit dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;

Avoir acquis 48 crédits européens dont 4 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d’enseignement cités au paragraphe précédent ;

Avoir suivi les enseignements relatifs aux soins d’urgence de niveau 2 tels que définis par l’arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ;

Avoir effectué et validé un stage de 4 semaines dans un établissement sanitaire ou médicosocial dans les conditions prévus au paragraphe précédent.

Pédicure podologue

Etudiant en formation de pédicure podologue

Être inscrit dans un institut de formation ;

Être admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 9 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d’enseignement suivantes :

-UE 1.17 S1 « Infectiologie et hygiène » ;

-UE 2.6 S1 « Ethique déontologie et introduction à la législation » ;

-UE 1.15 S2 « Pharmacologie et thérapeutiques 1 » ;

-UE et 2.01 S2 « Psychologie » ;

Avoir suivi les enseignements relatifs aux soins d’urgence de niveau 2 tels que définis par l’arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ;

Avoir effectué et validé un stage de 4 semaines dans un établissement sanitaire ou médicosocial, au sein d’une équipe soignante comprenant au moins un aide-soignant et un infirmier, lui permettant de réaliser les activités d’aide-soignant. Ce stage peut correspondre à ceux des semestres 1 et/ ou 2.

ou

Être inscrit dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;

Avoir acquis 48 crédits européens dont les 9 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d’enseignement citées au paragraphe précédent ;

Avoir suivi les enseignements relatifs aux soins d’urgence de niveau 2 tels que définis par l’arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ;

Avoir effectué et validé un stage de 4 semaines dans un établissement sanitaire ou médicosocial dans les conditions prévus au paragraphe précédent.

Psychomotricien

Etudiant en formation de psychomotricien

Être inscrit dans un institut de formation ;

Être admis en deuxième année de formation ;

Avoir suivi les enseignements relatifs aux soins d’urgence de niveau 2 tels que définis par l’arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ;

Avoir effectué et validé, lors de cette deuxième année de formation un stage d’une durée de 4 semaines soit 140 heures cumulées dans un établissement sanitaire ou médicosocial, au sein d’une équipe soignante comprenant au moins un aide-soignant et un infirmier, lui permettant de réaliser les activités d’aide-soignant. Ce stage peut correspondre à ceux réalisés durant la formation.

ou

Être inscrit dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;

Avoir acquis les crédits européens dont les crédits liés aux stages et les crédits relatifs aux contenus des unités d’enseignements correspondant aux contenus des modules cités au paragraphe précédent.

Avoir suivi les enseignements relatifs aux soins d’urgence de niveau 2 tels que définis par l’arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ;

Avoir effectué et validé un stage de 4 semaines dans un établissement sanitaire ou médicosocial dans les conditions prévues au paragraphe précédent. Ce stage peut correspondre à ceux réalisés durant la formation.

Manipulateur en électroradiologie médicale (DEMERM)/ Technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (DTS IMRT)

Etudiant en formation préparant au diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale ou au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Être inscrit dans un établissement de formation ;

Être admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d’enseignement suivantes :

-UE 3.10 S1 « Hygiène et prévention des infections » ;

-UE 1.2 S2 « Santé publique, économie de la santé » ;

-UE 3.9 S2 « Pharmacologie générales et médicaments diagnostiques et radio pharmaceutiques » ;

-UE 4.1 S1 « Techniques de soins » ;

-UE 4.3 S1 « Gestes et soins d’urgences » ;

Avoir effectué et validé un stage de 4 semaines dans un établissement sanitaire ou médicosocial, au sein d’une équipe soignante comprenant au moins un aide-soignant et un infirmier, lui permettant de réaliser les activités d’aide-soignant. Ce stage peut correspondre à ceux des semestres 1 et/ ou 2.

DEMERM

Etudiant en formation préparant au diplôme d’Etat de manipulateur en électroradiologie médicale

Être inscrit dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée ;

Avoir acquis 48 crédits européens dont les crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d’enseignement cités au paragraphe précédent.

Avoir effectué et validé un stage de 4 semaines dans un établissement sanitaire ou médicosocial dans les conditions prévues au paragraphe précédent.

Soins infirmiers

Ergothérapeute

Pédicure podologue

Psychomotricien

Manipulateur en électroradiologie médicale/ Technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Etudiants issus des formations relevant du 1° de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, en formation en soins infirmiers, d’ergothérapeute, de pédicure podologue, de psychomotricien, de manipulateur en électroradiologie médicale ou de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Être inscrit en deuxième année de formation

Avoir obtenu, pour chaque formation visée, les crédits européens précisés aux paragraphes précédents après avoir réalisé les stages positionnés en première année de la formation à dans laquelle ils sont inscrits ;

Avoir suivi les enseignements relatifs aux soins d’urgence de niveau 2 tels que définis par l’arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ;

Avoir effectué et validé un stage de 4 semaines dans un établissement sanitaire ou médicosocial, au sein d’une équipe soignante comprenant au moins un aide-soignant et un infirmier, lui permettant de réaliser les activités d’aide-soignant. Ce stage peut correspondre à ceux de la première année.

Annexe II

Création Arrêté du 5 juillet 2022 – art.

Conditions minimales de formation requises pour l’obtention du diplôme d’État d’aide-soignant au titre de l’article 2


Formation (s)

concernée (s)

Catégorie de personnes

mentionnées à l’article 2

Conditions minimales de formation requises pour l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignant au titre de l’article 2

Infirmier

Personne non diplômée ayant suivi une formation en soins infirmiers dans un institut de formation

Être titulaire de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité

Avoir été admis en deuxième année de formation en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d’enseignement suivantes :

-UE 2.10 S1 « Infectiologie hygiène » ;

-UE 4.1 S1 « Soins de confort et de bien-être » ;

-UE 4.3 S2 « Soins d’urgence » (Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2) ;

-UE 5.1 S1 « Accompagnement de la personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ».

Personne non diplômée ayant suivi une formation en soins infirmiers dans un établissement de formation participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013

Être titulaire de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;

Avoir été admis en deuxième année en institut de formation en ayant acquis 48 crédits européens dont les 15 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d’enseignement cités au paragraphe précédent.

Masseur-kinésithérapeute

Personne non diplômée ayant suivi une formation de masseur-kinésithérapeute dans un institut de formation

Être titulaire de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;

Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d’un directeur d’un institut de formation d’aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d’explorer les missions d’un aide-soignant ;

Avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 52 crédits européens dont les 6 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d’enseignement suivantes :

-UE 1 « Santé publique » ;

-UE 2 « Sciences humaines et sciences sociales » ;

-UE 3 « Sciences biomédicales » s’agissant du troisième objectif.

Personne non diplômée ayant suivi une formation de masseur-kinésithérapeute dans un établissement participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013

Être titulaire de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;

Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d’un directeur d’un institut de formation d’aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d’explorer les missions d’un aide-soignant ;

Avoir acquis 52 crédits européens dont les 6 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d’enseignement cités au paragraphe précédent.

Ergothérapeute

Personne non diplômée ayant suivi une formation d’ergothérapeute dans un institut de formation

Être titulaire de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;

Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d’un directeur d’un institut de formation d’aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d’explorer les missions d’un aide-soignant ;

Avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 4 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d’enseignement suivantes :

-UE 2.2 S1 « Introduction à la démarche clinique et épidémiologique : notions d’hygiène et de la pharmacologie » »

-UE 1.3 S « Psychologie/ Psychologie et santé » ;

-UE 4.6 S1 « Aides humaines, techniques, animalières et mobilité » ;

-UE 2.4 S2 « Dysfonctionnement des systèmes nerveux et sensoriel ».

Personne non diplômée ayant suivi une formation d’ergothérapeute dans un établissement participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013

Être titulaire de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;

Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d’un directeur d’un institut de formation d’aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d’explorer les missions d’un aide-soignant ;

Avoir acquis 48 crédits européens dont les 4 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d’enseignement cités au paragraphe précédent.

Pédicure podologue

Personne non diplômée ayant suivi une formation en pédicurie-podologie dans un institut de formation

Être titulaire d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité

Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d’un directeur d’un institut de formation d’aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d’explorer les missions d’un aide-soignant

Avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 9 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d’enseignement suivantes :

-UE 1.17 S1 « Infectiologie et hygiène » ;

-UE 2.6 S1 « Ethique déontologie et introduction à la législation » ;

-UE 1.15 S2 « Pharmacologie et thérapeutiques 1 » ;

-UE 2.01 S2 « Psychologie ».

Personne non diplômée ayant suivi une formation en pédicurie-podologie dans un établissement participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013

Être titulaire d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;

Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d’un directeur d’un institut de formation d’aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d’explorer les missions d’un aide-soignant ;

Avoir acquis 48 crédits européens dont les 9 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d’enseignement cités au paragraphe précédent.

Psychomotricien

Personne non diplômée ayant suivi une formation en psychomotricité dans un institut de formation

Être titulaire d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;

Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d’un directeur d’un institut de formation d’aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d’explorer les missions d’un aide-soignant ;

Avoir été admis en troisième année.

Personne non diplômée ayant suivi une formation en psychomotricité dans un établissement participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013

Être titulaire d’une attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;

Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d’un directeur d’un institut de formation d’aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d’explorer les missions d’un aide-soignant ;

Avoir acquis les crédits européens dont les crédits liés aux stages et les crédits relatifs aux contenus des unités d’enseignements correspondant aux contenus des modules cités au paragraphe précédent.

Avoir acquis les crédits européens dont ceux liés aux stages et aux unités d’enseignement correspondant aux contenus des modules prévus au paragraphe précédent.

Manipulateur en électroradiologie médicale (DEMERM)/ Technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (DTS IMRT)

Personne non diplômée ayant suivi une formation dans un institut de formation préparant au diplôme d’Etat de manipulateur d’électroradiologie médicale ou dans un lycée préparant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique

Être titulaire de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;

Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d’un directeur d’un institut de formation d’aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d’explorer les missions d’un aide-soignant ;

Avoir été admis en deuxième année en ayant obtenu 48 crédits européens dont les 14 crédits liés aux stages ainsi que les crédits liés aux unités d’enseignement suivantes :

-UE 3.10 S1 « Hygiène et prévention des infections » ;

-UE 1.2 S2 « Santé publique, économie de la santé » ;

-UE 3.9 S2 « Pharmacologie générales et médicaments diagnostiques et radio pharmaceutiques » ;

-UE 4.1 S1 « Techniques de soins » ;

-UE 4.3 S1 « Gestes et soins d’urgences ».

DEMERM

Personne non diplômée ayant suivi une formation dans un établissement participant à une expérimentation sur le fondement des dispositions de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013

Être titulaire de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;

Avoir effectué et validé, sous la responsabilité d’un directeur d’un institut de formation d’aide-soignant, un stage de 4 semaines permettant d’explorer les missions d’un aide-soignant ;

Avoir acquis 48 crédits européens dont les 14 crédits liés aux stages et les crédits correspondant aux contenus des unités d’enseignement cités au paragraphe précédent.


Fait le 3 février 2022.


Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne


La ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement supérieur,
A.-S. Barthez

Legifrance, 04/04.2024