Veille juridique

Arrêté du 28 mai 2024 relatif aux effecteurs, au contenu et aux modalités de tarification des rendez-vous de prévention

NOR : TSSS2414384A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/5/28/TSSS2414384A/jo/texte
JORF n°0123 du 29 mai 2024
Texte n° 11


Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-6-2 et L. 1411-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-38-2 ;
Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie en date du 12 mars 2024 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 mars 2024,
Arrêtent :

Article 1


Les rendez-vous de prévention prévus à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique donnent lieu à des entretiens de prévention, dont le contenu est adapté aux besoins des individus.
Le plan personnalisé de prévention est établi par le professionnel de santé en lien avec l’individu pendant l’entretien. Il est centré sur les thématiques identifiées comme étant prioritaires lors de l’entretien et formalise un plan d’actions vers un changement d’habitudes de vie.
Le plan personnalisé de prévention est remis à l’individu à l’issue de l’entretien. Le versement au dossier médical partagé, après information préalable de l’individu et sauf opposition de sa part, vaut remise.
Le plan personnalisé de prévention est également transmis au médecin traitant par messagerie sécurisée, sauf opposition de l’individu.

Article 2


Les entretiens de prévention sont proposés aux tranches d’âge suivantes :
1° Entre 18 et 25 ans inclus ;
2° Entre 45 et 50 ans inclus ;
3° Entre 60 et 65 ans inclus ;
4° Entre 70 et 75 ans inclus.

Article 3


Les médecins, les sages-femmes, les infirmiers et les pharmaciens peuvent réaliser les entretiens de prévention mentionnés à l’article 1er.
Les coordonnées des professionnels effecteurs susceptibles de réaliser ces entretiens de prévention, ainsi que toute donnée permettant la prise de rendez-vous, sont mises à disposition du service public d’information en santé mentionné à l’article L. 1111-1-1 du code de la santé publique, dans la mesure où elles sont nécessaires à sa mission de diffusion gratuite auprès du public de l’offre de soins disponible.

Article 4


I. – Le montant du tarif de l’entretien de prévention prévu à l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique assurant la rémunération du professionnel réalisant l’entretien et pris en charge ou remboursé par l’assurance maladie est fixé à 30 € en métropole et 31,50 € dans les départements et régions d’outre-mer, facturable avec les codes prestations suivants :



Code prestation
pour les entretiens de prévention

Médecins, sages-femmes

RDV

Infirmiers

RDI

Pharmaciens

RDP


II. – Les tarifs mentionnés au I ne peuvent faire l’objet d’aucun dépassement d’honoraire.
III. – Ces tarifs ne sont facturables que par les professionnels de santé mentionnés à l’article 3 et ayant adhéré aux conventions nationales prévues par les articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale ou par les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique ayant adhéré à l’accord mentionné à l’article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’entretien est réalisé par un professionnel de santé mentionné à l’article 3.
IV. – Aucune majoration ne peut être facturée en sus de ces tarifs. Dans le cas où l’entretien de prévention est réalisé à domicile, des frais de déplacement sont facturables dans les conditions prévues par les conventions nationales prévues par les articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale.
V. – La facturation d’un entretien de prévention n’est pas cumulable avec la facturation d’un autre acte inscrit sur les listes prévues à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, sauf exceptions mentionnées à l’article 5 du présent arrêté.
VI. – L’entretien de prévention ne peut être facturé qu’une fois par individu et par tranche d’âge, quel que soit le professionnel effecteur.

Article 5


Dans le cas où un besoin est identifié lors du déroulement de l’entretien de prévention, peut s’ajouter à la facturation du tarif mentionné à l’article 4, la facturation d’une consultation de base ou d’un des actes techniques suivants :Afficher le tableau


Une seule consultation, acte technique ou prestation est facturable en complément du tarif mentionné à l’article 4 par entretien de prévention.

Article 6


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mai 2024.


Le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. Sauneron


Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur de la sécurité sociale,
D. Champetier

Legifrance, 29/05/2023