Veille juridique

Décret n° 2026-641 du 20 juillet 2026 fixant les modalités d’application de l’article 5 de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

NOR : JUSD2614944D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/20/JUSD2614944D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/7/20/2026-641/jo/texte

JORF n°0168 du 21 juillet 2026

Texte n°5


Publics concernés : professionnels de santé, ordres des professions de santé, unions régionales des professionnels de santé.
Objet : le décret précise les instances et organismes habilités à déposer plainte pour le compte de professionnels de santé libéraux victimes de violences à l’occasion de l’exercice ou en raison de leurs fonctions.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur au lendemain de leur publication.
Application : le présent décret est pris pour l’application de l’article 5 de la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-3-4 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 12 mai 2026,
Décrète :

  • Article 1
    Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets simples) est ainsi modifié :
    Après la section 3 du chapitre II du titre préliminaire, il est inséré une section ainsi rédigée :
    « Section 4
    « Dispositions spécifiques à certains professionnels de santé victimes d’infractions
    « Art. D. 1-12-1 A. – I. – Lorsque l’une des infractions mentionnées à l’article 15-3-4 du code de procédure pénale est commise à l’encontre d’un professionnel de santé exerçant à titre libéral et dûment inscrit au tableau de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes ou des pédicures-podologues, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’ordre ou l’union régionale de professionnels de santé de rattachement, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime sous la forme d’un mandat auquel est joint sa pièce d’identité, peuvent déposer plainte pour le compte de celle-ci.
    « Le cas échéant, la plainte est déposée par le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre au tableau duquel le professionnel est inscrit au moment du recueil du consentement écrit. A défaut de l’existence d’un tel conseil, elle est déposée par le conseil régional ou interrégional de l’ordre compétent. La plainte peut être déposée par le conseil national.
    « L’union régionale de professionnels de santé et l’ordre de rattachement s’informent respectivement des plaintes qu’ils déposent en lieu et place de leurs professionnels.
    « II. – Lorsque l’une des infractions mentionnées à l’article 15-3-4 du code de procédure pénale est commise à l’encontre d’un orthophoniste ou d’un orthoptiste exerçant à titre libéral, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’union régionale de professionnels de santé de rattachement, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, sous la forme d’un mandat auquel est joint sa pièce d’identité, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci.
    « III. – Lorsque l’une des infractions mentionnées à l’article 15-3-4 du code de procédure pénale est commise à l’encontre d’un professionnel de santé exerçant à titre libéral, et ce sans rattachement à une union régionale de professionnels de santé, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’organisme représentatif désigné par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les organisations professionnelles représentées au sein des instances nationales consultatives compétentes peut, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, sous la forme d’un mandat auquel est joint sa pièce d’identité, porter plainte pour le compte des autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique.
    « IV. – La victime conserve la faculté de mettre un terme au mandat à tout moment, si elle ne souhaite plus que la procédure soit poursuivie en son nom.
    « La victime bénéficie d’un droit permanent à l’information quant à l’état d’avancement de la procédure. A ce titre, l’organisme qui porte plainte, dûment mandaté par celle-ci, est désigné comme le destinataire officiel des actes de procédure. Il incombe à cet organisme d’informer sans délai le professionnel concerné de toute évolution de la procédure. »
  • Article 2
    Aux I, II et III de l’article D. 603 du code de procédure pénale, les mots : « n° 2026-254 du 8 avril 2026 » sont remplacés par les mots : « n° 2026-641 du 20 juillet 2026 ».
  • Article 3
    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juillet 2026.


Sébastien LECORNU
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald DARMANIN


La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,
Stéphanie RIST

Legifrance, 22/07/2026