Veille juridique

Décret n° 2025-963 du 9 septembre 2025 pris en application des articles L. 4113-15 et L. 6161-3 du code de la santé publique

NOR : TSSS2524631D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/9/TSSS2524631D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/9/9/2025-963/jo/texte
JORF n°0210 du 10 septembre 2025
Texte n° 12


Publics concernés : organismes gestionnaires et professionnels de santé salariés des centres de santé ; agences régionales de santé ; conseil des ordres professionnels des professions médicales ; médecins, chirurgiens-dentistes et sage-femme exerçant à titre libéral et conventionnés ; établissements de santé privés et leurs gestionnaires.
Objet : mesures prises en application des articles L. 4113-15 et L. 6161-3 du code de la santé publique dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels.
Le décret précise les modalités de transmission de l’information que doivent suivre les organismes gestionnaires de centres de santé et les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes libéraux pour communiquer à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre, pour les premiers en ce qui concerne l’intention de l’un de leur salariés médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme et pour les seconds en ce qui concerne leur intention propre, de cesser leur activité. Le décret prévoit également les exceptions autorisant les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes libéraux à se soustraire à leur obligation d’information de l’agence régionale de santé et du conseil de l’ordre. Enfin, le décret désigne l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale des finances comme récipiendaires des pièces transmises par l’autorité de tarification dans le cadre de son contrôle des comptes d’un établissement de santé privé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est pris en application des articles 7 et 30 de la loi n° 2023-1268 relative à l’amélioration de l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique qu’il modifie, peuvent être consultés sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4113-15 et L. 6161-3 ;
Vu la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 modifiée relative à certaines dispositions d’ordre financier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 mars 2025 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 24 juillet 2025,
Décrète :

Article 1


La section 6 du chapitre III du titre I er du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 
1° Après l’article D. 4113-115, il est inséré un article D. 4113-115-1 ainsi rédigé : 


« Art. D. 4113-115-1.-I.-La transmission d’information prévue au premier alinéa de l’article L. 4113-15 n’est pas obligatoire lorsque l’intention de cessation définitive d’activité du professionnel de santé est consécutive à une liquidation judiciaire ou à une sanction d’interdiction d’exercice, ainsi que lorsqu’elle est liée à son état de santé, à sa situation de proche aidant ou à une grossesse. 
« II.-La transmission d’information prévue à l’article L. 4113-15 est assurée par le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme exerçant à titre libéral et conventionné ou le représentant légal de l’organisme gestionnaire du centre de santé concerné, au moyen d’une téléprocédure dédiée. 
« Les professionnels de santé ou le représentant légal de l’organisme gestionnaire mentionnés au précédent alinéa communiquent ainsi à l’agence régionale de santé territorialement compétente et au conseil de l’ordre compétent, les informations suivantes : 
« 1° Les noms, prénoms et date de naissance du professionnel de santé concerné, ainsi que son adresse électronique si ce dernier souhaite recevoir par courrier électronique les informations relatives à la déclaration de cessation d’activité le concernant et au traitement de ses données ; 
« 2° La nature de l’activité du professionnel de santé concerné ; 
« 3° La date prévisionnelle de cessation définitive de l’activité du professionnel concerné ; 
« 4° Le cas échéant, l’estimation de la date de reprise de l’activité par le professionnel de santé libéral s’installant en lieu et place du professionnel de santé cessant son activité ; 
« 5° Le cas échéant, l’estimation de la date de reprise du poste par un nouveau professionnel de santé au sein du centre de santé. 
« Les informations ainsi transmises font l’objet d’un traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’agence régionale de santé territorialement compétente et le conseil de l’ordre compétent dans le cadre d’une mission d’intérêt public, conformément au e du 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 
« Peuvent accéder aux informations ainsi transmises, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d’en connaitre : 
« 1° Les personnels des conseils départementaux des ordres, spécialement habilités à cet effet par le président du conseil départemental de l’ordre ; 
« 2° Les agents des agences régionales de santé, spécialement habilités par leurs directeurs généraux ; 
« Ces mêmes informations sont conservées pendant une durée maximale de six mois à compter de la date prévisionnelle de cessation définitive de l’activité du professionnel concerné. 
« Les professionnels de santé dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du même règlement. 
« Ces mêmes professionnels de santé peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification des données, ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du même règlement auprès de l’agence régionale de santé territorialement compétente. En application du b du 3 de l’article 17 et du e du 1 de l’article 23 du même règlement, les droits d’effacement des données et d’opposition au traitement ne s’appliquent pas au présent traitement. » 
2° Le premier alinéa de l’article D. 4113-117, après les mots : « aux trois premiers alinéas de l’article D. 4113-115 », sont insérés les mots : « et au II de l’article D. 4113-115-1 ».

Article 2


La section 1 du chapitre I du titre VI du livre 1er de la sixième partie du code de la santé publique est complétée par un article D. 6161-1-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 6161-1-1. – Les services d’inspection et de contrôle mentionnés à l’article L. 6161-3 sont l’inspection générale des affaires sociales mentionnée à l’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, et l’inspection générale des finances mentionnée à l’article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 modifiée relative à certaines dispositions d’ordre financier. ».

Article 3


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée de la santé et de l’accès aux soins, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 septembre 2025.


François Bayrou
Par le Premier ministre :


La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard


Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins,
Yannick Neuder

Legifrance, 10/09/2025