Décret n° 2025-152 du 19 février 2025 relatif à la permanence des soins ambulatoires
NOR : TSSH2431445D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/19/TSSH2431445D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/2/19/2025-152/jo/texte
JORF n°0043 du 20 février 2025
Texte n° 6
Publics concernés : professionnels de santé, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers diplômés d’Etat, médecins généralistes, médecins urgentistes, établissements de santé, agences régionales de santé.
Objet : extension de la permanence des soins ambulatoires en médecine générale aux sages-femmes et infirmiers diplômés d’Etat, organisation d’une régulation de l’accès à la permanence des soins dentaires.
Ce décret ouvre la possibilité de participation des infirmiers diplômés d’Etat et des sages-femmes à la permanence des soins ambulatoires et précise les conditions d’organisation du recours à une régulation de l’accès à la permanence des soins dentaires par des chirurgiens-dentistes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le décret est pris en application de la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 51 et de la loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, notamment son article 7.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-5, L. 6311-2 à L. 6311-4 et L. 6314-1 à L. 6314-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-32-1 ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 19 décembre 2024 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :Article 1
Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article R. 6313-1-1, sont ajoutés les alinéas suivants :
« q) Un représentant du conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des infirmiers ;
« r) Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé représentant les infirmiers ;
« s) Un représentant du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes ;
« t) Un représentant de l’union régionale des professionnels de santé représentant les sages-femmes » ;
2° A l’article R. 6315-1 :
a) Au sixième alinéa, à la dernière phrase, les mots : « , ainsi que par les médecins exerçant dans les associations de permanence des soins. » sont remplacés par les mots : « , que ces médecins soient membres ou non d’une association de permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314-1 du code de la santé publique. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En fonction de la demande de soins et de l’offre médicale existantes et dans les conditions fixées par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, la mission de permanence des soins peut aussi être assurée par les établissements de santé, ou faire l’objet sur la base du volontariat, d’un concours des infirmiers et des sages-femmes. » ;
3° Au premier alinéa de l’article R. 6315-3, après le mot : « ambulatoires », sont insérés les mots : « à l’infirmier et à la sage-femme » ;
4° A l’article R. 6315-6 :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « Il précise les modalités d’intervention des infirmiers et des sages-femmes ainsi que les territoires concernés. » ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : « personnes » est remplacé par le mot : « médecins » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération de la participation des infirmiers et des sages-femmes à la permanence des soins est fixée par les conventions mentionnées aux articles L. 162-9 et L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. » ;
5° A l’article R. 6315-7, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou des maisons de santé pluriprofessionnelles et tout autre chirurgien-dentiste ayant conservé une pratique clinique attestée par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes » ;
6° A l’article R. 6315-8 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les principes d’organisation de la permanence des soins dentaires font l’objet d’un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé. Il décrit l’organisation générale, précise le périmètre des territoires et les horaires sur lesquels s’exerce cette permanence des soins en tenant compte de l’offre de soins dentaires existante, notamment hospitalière. Il précise l’organisation de l’accès aux chirurgiens-dentistes assurant la permanence des soins. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots : « L’arrêté fixant le cahier des charges » ;
7° Au premier alinéa de l’article R. 6315-9, le mot : « secteur » est remplacé par le mot : « territoire » ;
8° Après l’article R. 6315-9, il est ajouté un article R. 6315-10 ainsi rédigé :
« Art. R. 6315-10. – L’accès au chirurgien-dentiste de la permanence des soins dentaires peut faire l’objet d’une régulation téléphonique préalable par des chirurgiens-dentistes, accessible par le numéro national d’aide médicale urgente (15) et le cas échéant par le numéro national de permanence des soins (116 117). Leur participation fait l’objet d’une rémunération forfaitaire fixée en application de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale.
« Dans ce cadre, le chirurgien-dentiste régulateur décide de la réponse adaptée à la demande de soins du patient, dans le respect des dispositions de l’article L. 1110-8. Il peut notamment donner des conseils médicaux bucco-dentaires, pouvant aboutir à une prescription adressée au patient ou à une pharmacie. La prescription, d’une durée limitée et non renouvelable, est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles édictées par la Haute Autorité de santé.
« L’accès au chirurgien-dentiste de la permanence des soins peut aussi faire l’objet d’une organisation mise en place par le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes, avec un numéro téléphonique spécifique. Le cahier des charges prévu par l’article R. 6315-8 précise par département, l’organisation retenue pour l’accès au chirurgien-dentiste de la permanence des soins. »Article 2
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, et la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 février 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Catherine Vautrin
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Éric Lombard
Le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins,
Yannick Neuder
La ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Amélie de MontchalinLegifrance, 20/02/2024