Décret n° 2025-47 du 15 janvier 2025 relatif à l’ordonnance de protection et à l’ordonnance provisoire de protection immédiate
NOR : JUSC2432283D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/1/15/JUSC2432283D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/1/15/2025-47/jo/texte
JORF n°0013 du 16 janvier 2025
Texte n° 3
Publics concernés : magistrats, greffiers, avocats, forces de sécurité intérieure.
Objet : décret d’application de l’article 1er de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise au sein du code de procédure civile les modalités de saisine du juge aux affaires familiales par le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il précise les modalités de communication de la requête aux fins d’ordonnance de protection au ministère public, ainsi que les modalités de notification de l’ordonnance provisoire de protection immédiate et plus généralement son articulation avec le régime procédural de l’ordonnance de protection.
Références : les textes modifiés par le décret peuvent être consultés dans leur version résultant de cette modification sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ;
Vu le code civil, notamment ses articles 515-13 et 515-13-1 dans leur rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1074-4 et 1136-3 et suivants ;
Vu l’avis du comité social d’administration des services judiciaires en date du 7 janvier 2025 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :Article 1
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.Article 2
La première phrase du cinquième alinéa du I de l’article 1074-4 est complétée par les mots :
« ou, lorsqu’en application de l’article 1136-9, la décision a été notifiée par voie administrative, le récépissé de notification. »Article 3
Au début de la section II ter du chapitre V du titre Ier du livre III, est insérée une sous-section 1 ainsi intitulée : « Dispositions applicables à l’ordonnance de protection », comprenant les articles 1136-3 à 1136-15.Article 4
1° Au premier alinéa de l’article 1136-3, les mots : « aux articles 515-9 et 515-13 » sont remplacés par les mots : « à l’article 515-9 et au I de l’article 515-13 » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article 1136-3 est ainsi rédigé : « Le greffe avise sans délai le ministère public de la date de l’audience fixée par le juge aux affaires familiales. Sauf s’il en est l’auteur le greffier lui communique également une, copie de la requête et des pièces qui y sont jointes. »Article 5
Au dernier alinéa de l’article 1136-6, les mots : « l’une des parties » sont remplacés par les mots : « la partie demanderesse ».Article 6
1° Au second alinéa de l’article 1136-7 :
a) A la première phrase, les mots : « des articles 515-11 et 515-13 » sont remplacés par les mots : « de l’article 515-11 et du I de l’article 515-13 » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
2° L’article 1136-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dispositif de l’ordonnance prononçant une mesure de protection reproduit le premier alinéa de l’article 227-4-2 et l’article 227-4-3 du code pénal et rappelle les dispositions des articles 1136-13 et 1136-14 du présent code. Elle informe en outre la personne en danger de la faculté d’obtenir la reconnaissance transfrontière de la décision en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »Article 7
Au second alinéa de l’article 1136-8, les mots : « l’huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire ».Article 8
1° Au premier alinéa de l’article 1136-9, après les mots : « L’ordonnance », sont insérés les mots : «, y compris lorsqu’elle fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l’intermédiation financière de son versement, » ;
2° Le second alinéa de l’article 1136-9 est supprimé.Article 9
Après l’article 1136-15, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :
« Sous-section 2
« Dispositions applicables à l’ordonnance provisoire de protection immédiate
« Art. 1136-15-1. – Lorsqu’il n’est pas l’auteur de la requête mentionnée à l’article 1136-3, le ministère public peut solliciter la délivrance d’une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il adresse une requête motivée accompagnée des pièces justificatives.
« Lorsqu’il est l’auteur de la requête mentionnée à l’article 1136-3, le ministère public peut également solliciter, par requête distincte, la délivrance d’une ordonnance provisoire de protection immédiate. Il y joint les pièces justificatives.
« Il recueille par tout moyen, l’accord de la personne en danger.
« Art. 1136-15-2. – I. – Le juge statue sans audience sur cette demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Sauf application de l’article 1136-15-4, cette ordonnance est insusceptible de recours.
« II. – Copie de cette ordonnance est notifiée sans délai :
« 1° Au ministère public, par tout moyen ;
« 2° A la personne en danger, par la voie administrative lorsqu’il est fait droit à la demande, ou par tout moyen lorsqu’il n’est pas fait droit à la demande ;
« 3° A la personne à laquelle elle est opposée, lorsqu’il est fait droit à la demande, par la voie administrative.
« III. – Lorsqu’il est fait droit à la demande, le dispositif de la décision rappelle la date de l’audience à laquelle la demande d’ordonnance de protection sera débattue et reproduit les dispositions du premier alinéa de l’article 227-4-2 du code pénal.
« Art. 1136-15-3. – L’ordonnance provisoire de protection immédiate prend effet à compter de sa notification à la personne à laquelle elle est opposée.
« Art. 1136-15-4. – S’il est fait droit à la requête, la personne à laquelle elle est opposée peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance afin qu’il la modifie ou la rétracte.
« Le juge est saisi par assignation. Cette assignation, qui vaut convocation, est immédiatement dénoncée à la personne en danger.
« L’exercice de cette voie de recours ne suspend pas les effets de l’ordonnance provisoire de protection immédiate.
« Le juge statue après avoir entendu la personne à laquelle l’ordonnance est opposée, le ministère public et la personne en danger.
« La décision est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais au ministère public, à la personne en danger et au requérant.
« Sous-section 3
« Dispositions communes à l’ordonnance de protection et à l’ordonnance provisoire de protection immédiate
« Art. 1136-15-5. – L’autorité administrative, requise par le greffier pour notifier par la voie administrative l’ordonnance fixant la date de l’audience, l’ordonnance provisoire de protection immédiate ou l’ordonnance de protection, y procède par remise contre récépissé.
« Elle informe, dans les meilleurs délais, le greffier des diligences faites et lui adresse le récépissé. »Article 10
A l’article 1575, les mots : « 2024-673 du 3 juillet 2024 » sont remplacés par les mots : « 2025-47 du 15 janvier 2025 ».Article 11
L’article 1136-10 est abrogé.Article 12
Le ministre d’État, ministre des outre-mer, et le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 janvier 2025.
François Bayrou
Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
Le ministre d’État, ministre des outre-mer,
Manuel VallsLegifrance, 22/01/2025