Saisie d’un dossier médical
Dans le cadre de la procédure pénale, le juge d’instruction peut procéder à la saisie d’un dossier médical.
Il a le loisir de procéder à tous les actes utiles qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité : le secret médical ne peut donc pas être invoqué pour entraver la saisie.
- Lors d’enquêtes préliminaires et de flagrant délit, l’OPJ agit sur instruction ou avec autorisation du procureur de la République : l’officier de police judiciaire remet une réquisition écrite
- Lors d’un commission rogatoire, l’officier de police judiciaire agit sur délégation du juge d’instruction et remet également une réquisition écrite.
La remise du dossier médical doit suivre une procédure spéciale
La saisie ne peut être effectuée qu’en présence d’un membre du conseil de l’ordre qui garantit le respect du secret professionnel. Le service d’enquête doit s’assurer de la présence d’un tel membre le jour de la saisie. La remise se fait dans les locaux de l’établissement de santé ou du cabinet en présence du directeur ou de son adjoint, de la sage-femme et d’un membre du conseil de l’ordre.
Le dossier est placé sous scellés fermés sur place. Les scellés ne seront brisés qu’au moment de l’expertise médicale.
En cas de refus, l’officier de police judiciaire rend compte au procureur de la République de ce refus.
Le procureur de la République dispose de plusieurs options :
• dans le cadre d’une enquête de flagrance : procéder personnellement à une perquisition en présence d’un représentant du conseil de l’ordre des médecins
• dans le cadre d’une enquête préliminaire :
– procéder personnellement à une perquisition en présence d’un représentant du conseil de l’ordre des médecins, sur autorisation écrite et motivée du juge des libertés et de la détention
– ouvrir une information judiciaire confiée à un juge d’instruction qui procède lui- même à la perquisition en présence d’un représentant du conseil de l’ordre des médecins.
En tout état de cause, la perquisition implique la recherche des documents qui ne sont plus « remis » mais « appréhendés » pour être placés sous scellés.
Points à vérifier
- Existence de la commission rogatoire
- Présence d’un membre du conseil de l’Ordre
- Si en établissement de santé, il est recommandé la présence du directeur de l’établissement.
- Mise sous scellés du dossier médical
Article 81 du code de procédure pénale
Le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.
Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l’officier de police judiciaire commis mentionné à l’alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d’instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l’aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l’occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d’exemplaires qu’il est nécessaire à l’administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l’exercice d’une voie de recours, l’établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu’en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l’affaire prévue à l’article 194.
Si le juge d’instruction est dans l’impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d’instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d’information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
Le juge d’instruction doit vérifier les éléments d’information ainsi recueillis.
Le juge d’instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l’alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d’instruction peut également commettre une personne habilitée en application du sixième alinéa, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse à l’effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d’une personne mise en examen et de l’informer sur les mesures propres à favoriser l’insertion sociale de l’intéressée. A moins qu’elles n’aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d’instruction chaque fois qu’il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen lorsque la peine encourue n’excède pas cinq ans d’emprisonnement.
Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.
S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
La demande mentionnée à l’alinéa précédent doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. La déclaration au greffier peut également être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d’instruction.
Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1.
Légifrance, 29/03/2023
Article R1111-1 du code de la santé publique
L’accès aux informations relatives à la santé d’une personne, mentionnées à l’article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé ou un établissement de santé, est demandé par la personne concernée, son ayant droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cas de décès de cette personne, la personne ayant l’autorité parentale, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou, le cas échéant, par le médecin qu’une de ces personnes a désigné comme intermédiaire. L’accès peut également être demandé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.
La demande est adressée au professionnel de santé et, dans le cas d’un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu’il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
Avant toute communication, le destinataire de la demande s’assure de l’identité du demandeur et s’informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.
Selon les cas prévus par l’article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s’applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l’information médicale a été constituée.
Légifrance, 29/03/2023
Article 56-3 du code de procédure pénale
Les perquisitions dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant.
Légifrance, 29/03/2023