Société interprofessionnelle de soins ambulatoires
La société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) a été créée en 2011 pour permettre aux structures d’exercice coordonné pluriprofessionnelles de percevoir collectivement des subventions dans un cadre juridique et fiscal sécurisé, visant à rémunérer les activités réalisées en commun par les professionnels de santé y exerçant.
De point de vue déontologique, les associés de la SISA ne sont pas réputés comme pratiquant le compérage du fait d’être associé dans la SISA.
La SISA peut avoir une adresse de siège social différent de l’adresse des différents exercices professionnels. SI vous n’avez qu’une adresse professionnelle, cela ne constitue pas des exercices sur lieu distinct : aucune demande d’exercice sur lieu distinct n’a lieu d’être.
Vous devez transmettre les statuts un mois avant l’enregistrement de la SISA aux ordres et à l’ARS.
L’inscription de la société au tableau de l’Ordre est obligatoire pour les salariés et non sous statut libéral.
Code de la santé publique
- Partie législative (Articles L1110-1 à L6441-1)
- Quatrième partie : Professions de santé (Articles L4001-1 à L4444-3)
- Livre préliminaire : Dispositions communes (Articles L4001-1 à L4061-7)
- Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (Articles L4041-1 à L4043-2)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles L4041-1 à L4041-7)
Article L4041-1
Création LOI n°2011-940 du 10 août 2011 – art. 1
Des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires peuvent être constituées entre des personnes physiques exerçant une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien.
Les professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens associés d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral peuvent également être associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.
Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires sont des sociétés civiles régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par le présent titre.Article L4041-2
Modifié par Ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 – art. 1
La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet :
1° La mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés ;
2° L’exercice en commun, par ses associés, d’activités de coordination thérapeutique, d’éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé ;
3° Sous réserve, lorsqu’il s’agit d’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3, que ses statuts le prévoient :
a) L’exercice, par des professionnels de santé salariés par la société, d’activités de soins de premier recours définies à l’article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours définies à l’article L. 1411-12 ainsi que d’autres activités contribuant à la mise en œuvre du projet de santé ;
b) L’encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de ses membres ou de celles de tout autre professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé et le reversement de rémunérations à chacun d’eux. Le professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé est signataire de ce projet dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 6323-3.Les activités mentionnées au 2° sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
Article L4041-3
Modifié par Ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 – art. 1
Peuvent seules être associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires des personnes remplissant toutes les conditions exigées par les lois et règlements en vigueur pour exercer une profession médicale, d’auxiliaire médical ou de pharmacien et qui sont inscrites, le cas échéant, au tableau de l’ordre dont elles relèvent.
Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, à l’exception de celles dont l’objet comprend l’exercice des activités de soins mentionnées au a du 3° de l’article L. 4041-2, ne sont pas soumises aux formalités préalables exigées des personnes candidates à l’exercice individuel des professions médicales, d’auxiliaire médical ou de pharmacien.
Article L4041-4
Modifié par Ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 – art. 1
I.- Une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins deux médecins et un auxiliaire médical.
Lorsque la société ne remplit plus pendant six mois la condition prévue au premier alinéa, tout intéressé peut demander la dissolution de la société.
Le tribunal, saisi par tout intéressé ou par la société, peut prolonger, dans une limite de six mois, le délai prévu au deuxième alinéa, afin de permettre à la société de remplir à nouveau la condition prévue au premier alinéa. Ce délai est porté de droit à un an si la société emploie un nombre de médecins au moins égal au nombre de médecins associés manquants pour satisfaire la condition prévue au premier alinéa. Il en va de même si elle emploie un auxiliaire médical, lorsqu’il manque un tel professionnel parmi les associés. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution de la société si, le jour où il statue sur le fond, la société remplit la condition prévue au premier alinéa.II.- Le nombre de professionnels de santé exerçant des activités de soins de premier recours au sens de l’article L. 1411-11 et de second recours au sens de l’article L. 1411-12 pouvant être salariés par une société interprofessionnelle de soins ambulatoires est inférieur au nombre des professionnels de santé libéraux associés.
Article L4041-5
Création LOI n°2011-940 du 10 août 2011 – art. 1
Les statuts de la société sont établis par écrit. Un décret en Conseil d’Etat détermine les mentions figurant obligatoirement dans les statuts.
Article L4041-6
Création LOI n°2011-940 du 10 août 2011 – art. 1
Les associés peuvent exercer hors de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires toute activité professionnelle dont l’exercice en commun n’a pas été expressément prévu par les statuts.
Les statuts déterminent les conditions dans lesquelles un associé peut exercer à titre personnel une activité dont ils prévoient l’exercice en commun.Article L4041-7
Création LOI n°2011-940 du 10 août 2011 – art. 1
Les statuts de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires ainsi que les avenants à ces statuts sont transmis, un mois au moins avant leur enregistrement, aux ordres professionnels aux tableaux desquels sont inscrits les associés ainsi qu’à l’agence régionale de santé.
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles L4042-1 à L4042-3)
Article L4042-1
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 – art. 48 (V)
Les rémunérations versées en contrepartie des activités professionnelles mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 4041-2 constituent des recettes de la société et sont perçues par celle-ci.
Par exception, lorsque ces activités sont exercées à titre personnel par un associé, les rémunérations afférentes ne constituent pas une recette de la société.
Article L4042-2
Création LOI n°2011-940 du 10 août 2011 – art. 1
Chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires répond des actes professionnels qu’il accomplit dans le cadre des activités prévues par les statuts de la société dans les conditions prévues aux articles L. 1142-1 à L. 1142-2.
Article L4042-3
Création LOI n°2011-940 du 10 août 2011 – art. 1
Un associé peut se retirer d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires, soit qu’il cède ses parts sociales, soit que la société lui rembourse la valeur de ses parts.
Chapitre III : Dispositions diverses (Articles L4043-1 à L4043-2)
Article L4043-1
Modifié par Ordonnance n°2021-584 du 12 mai 2021 – art. 1
Les activités exercées en commun conformément aux statuts de la société, mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 4041-2, ne sont pas soumises à l’interdiction de partage d’honoraires au sens du présent code.
Les associés d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires ne sont pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance à la société et de l’exercice en commun d’activités conformément aux statuts.
Article L4043-2
Création LOI n°2011-940 du 10 août 2011 – art. 1
Sauf dispositions contraires des statuts, la société interprofessionnelle de soins ambulatoires n’est pas dissoute par le décès, l’incapacité ou le retrait de la société d’un associé pour toute autre cause. Elle n’est pas non plus dissoute lorsqu’un des associés est frappé de l’interdiction définitive d’exercer sa profession.
Legifrance, 26/07/2023
L’associé frappé d’une interdiction définitive d’exercer sa profession perd, au jour de cette interdiction, la qualité d’associé. Ses parts dans le capital sont alors rachetées dans un délai de six mois par un associé ou, à défaut, par la société selon les modalités prévues par les statuts.