Violences sur professionnel de santé

En cas d’urgence Appeler le 17 ou activer le dispositif d’appel de la Police National ou la Gendarmerie Prévention et sécurité Recommandations Fiches pratiques : Affiches à destination du public Formations Dispositifs de sécurité Application smartphone « Ma sécurité » Ma Sécurité est une application Ministérielle mettant à disposition du grand public des conseils, des numéros utiles, des actualités locales ou thématiques, une cartographie des unités. La population pourra également accéder aux tchats de la gendarmerie et de la police.sur iPhone / sur Android Appel / SMS 114 Si vous n’êtes pas en capacité de vous exprimer par voix orale, vous avez la possibilité d’envoyer un SMS d’alerte au 114 Poste de contrôle et opérateurs de télésurveillance : Des opérateurs certifiés APSAD ont l’expérience de la télésurveillance dans les cabinets médicaux. Parfois ils sont en lien avec les assurances professionnelles. Vidéosurveillance : Afin de garantir le secret professionnel, la vidéosurveillance n’est pas possible dans les salles de consultations, de soins, de préparation ou chambres d’hospitalisation. Elle est soumise à autorisation préfectorale. La demande se fait par le formulaire Cerfa 13806 Vos patientes doivent être informées de la vidéosurveillance et la conservation est limitée dans le temps Victime de violences sur professionnel de santé 1. Signalement au CDOSF13 : Vous pouvez nous envoyer par courriel ce formulaire. Trois intérêts : Référent sécurité et violence près CDOSF13 : Mme PATOT Isabelle, membre titulaire 2. Déclaration à l’observatoire national des violences en santé : L’observatoire national des violences en santé (ONVS), placé au sein de la direction générale de l’offre de soins, recueille les signalements de faits de violence commis contre les professionnels de santé, qu’ils exercent sous statut libéral ou salarié. La déclaration va permettre de prévenir et de lutter contre ce phénomène. En cas de salariat, cette déclaration est à la charge de votre employeur. 3. Dépôt de plainte : Il est important que vous portiez plainte auprès de votre commissariat ou votre brigade ou compagnie de gendarmerie. Le CDOSF13 peut vous accompagner dans cette démarche. Ne pas faire de pré-plainte en ligne : elle ne concerne que des faits d’atteinte aux biens (vols, dégradations, escroqueries…) et pour lesquels l’identité de l’auteur n’est pas connue. Attention ! La pré-plainte ne concerne que les faits d’atteinte aux biens (vols, dégradations, escroqueries…) dont vous êtes victime et pour lesquels vous ne connaissez pas l’identité de l’auteur et non pour les violences physiques. Dissimulation de l’adresse Si vous ne voulez pas que votre adresse soit connue de l’auteur des faits, vous pouvez indiquer une autre adresse (on parle alors d’élection de domicile ou de domicile élu (Choix d’un lieu que fait une personne pour les besoins d’une procédure). Cette adresse peut être celle d’un tiers ou celle de votre avocat à condition qu’ils aient donné leur accord de façon certaine (par écrit) et qu’ils soient dans le ressort du tribunal saisi. Source : service-public.fr Cybermalveilance : 17Cyber 5. Accompagnement judiciaire de la victime Centre Départemental d’Accès aux Droits Tribunal de grande instance de Marseille, 6, rue Joseph Autran – 13006 MARSEILLE CEDEX 06Tél : 04.91.15.53.92 Bureaux d’aide aux victimes et 13 Boulevard de la Corderie – 13007 Marseille 04 96 11 68 80 contact@avad-asso.fr 18 Avenue Laurent Vibert – 13090 Aix-enProvence 04 42 52 29 00 asso@apers13.com Avocats spécialisés dans le dommage corporel Procédure judiciaire 5. Soutien psychologique Après avoir subi des violences, une victime peut présenter un syndrome post-traumatique. Il ne faut pas le négliger et il constitue un préjudice Contexte législatif Article 433-5 du code pénale Modifié par LOI n°2024-247 du 21 mars 2024 – art. 3 Constituent un outrage puni de 7 500 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général définie à l’article 131-8 les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.  Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses missions, l’outrage est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.  Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public et que les faits ont été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d’un tel établissement, l’outrage est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.  Lorsqu’il est commis en réunion, l’outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, et l’outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Legifrance, 10/07/2025 Article 433-3 du code pénal Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 – art. 55 Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’inspection du travail, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un sapeur-pompier ou d’un marin-pompier, d’un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou d’un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.  Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d’un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.  Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.  Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux trois premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes.  La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Le présent alinéa ne s’applique pas aux faits mentionnés à l’article 433-3-1. Legifrance, 10/07/2025 Article 433-3 du code pénale Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 – art. 55 Est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un juré, d’un avocat, d’un officier public ou ministériel, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’inspection du travail, de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, d’un sapeur-pompier ou d’un marin-pompier, d’un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou d’un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.  Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d’un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d’une mission de service public ainsi que d’un professionnel de santé, dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.  Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur.  Les mêmes peines sont applicables en cas de menace proférée à l’encontre du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées aux trois premiers alinéas ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes.  La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu’elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Le présent alinéa ne s’applique pas aux faits mentionnés à l’article 433-3-1. Legifrance, 14/11/2023 Article 433-3-1 du code pénal Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 – art. 9 Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service. Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public dépose plainte. Legifrance, 14/11/2023 Article 222-7 Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle. Article 222-8 Modifié par LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 – art. 5 L’infraction définie à l’article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise : 1° Sur un mineur de quinze ans ; 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 2° bis Sur une personne dont l’état de … Lire la suite de Violences sur professionnel de santé