Remplacement temporaire par un étudiant

Conformément aux dispositions du décret n° 2014-1067 du 19 septembre 2014 relatif à l’exercice de la profession de sage-femme par des étudiants, seuls les étudiants n’ayant pas encore soutenu ou n’ayant pas validé leur mémoire, mais ayant validé les enseignements théoriques et cliniques de la 5ème année ainsi que le certificat de synthèse clinique et thérapeutique (CSCT), sont autorisés à effectuer un remplacement. L’exercice n’est possible pour remplacement temporaire de 3 mois qu’après autorisation du Conseil départemental de l’Ordre des Sages-Femmes Vous devez demander votre demande d’autorisation de remplacement étudiant dans les Bouches-du-Rhône auprès du CDOSF13 Celui-ci pour l’instruction de la demande aura besoin: Formulaire pour adresser les pièces La validation de la demande d’autorisation se fera lors d’une délibération collégiale d’une session mensuelle du CDOSF13 Une fois l’autorisation délivrée, vous devrez adresser le contrat de remplacement temporaire au CDOSF13 : Contrat type de remplacement – étudiant pour l’exercice en secteur libéral (Transmission contrat, Article R4127-345, R4127-349, L4113-9, et L4113-12 du code de la santé publique). Le remplacement étudiant sera inscrit RPPS Attention ! vous ne pouvez en aucun cas utiliser la CPS de la sage-femme remplacée ou d’une autre sage-femme ! Article L4151-6 du code de la santé publique I.-Les étudiants sages-femmes effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant. Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes qui en informe les services de l’Etat. Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des sages-femmes, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. II.-Les personnes appartenant à la réserve sanitaire prévue à l’article L. 3132-1, exerçant une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l’article L. 4211-1 du code de la défense ou requises en application des articles L. 3131-8 ou L. 3131-9 et ayant satisfait à l’examen de troisième année des études de sage-femme sont autorisées à exercer la profession de sage-femme au titre des activités pour lesquelles elles ont été appelées. Legifrance, 10/04/2023 Décret n° 2014-1067 du 19 septembre 2014 relatif à l’exercice de la profession de sage-femme par des étudiants Article 2 Jusqu’au 31 décembre 2018, les étudiants sages-femmes qui ont commencé leurs études en maïeutique avant l’année universitaire 2010-2011 doivent, pour être autorisés à exercer au titre de l’article L. 4151-6, satisfaire aux exigences de niveau d’études suivantes : 1° Etre inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et avoir validé les enseignements théoriques et cliniques de la quatrième année des études de sages-femmes ; 2° Avoir validé un nombre minimal d’heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernières années d’études. Le nombre total d’heures et leur répartition sont fixés par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Légifrance, 10/04/2023 Article D4151-15 du code la santé publique Modifié par DÉCRET n°2014-1067 du 19 septembre 2014 – art. 1 L’autorisation d’exercer la profession de sage-femme en qualité de remplaçant dans les conditions prévues à l’article L. 4151-6 peut être délivrée aux étudiants sages-femmes inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur offrant des formations en maïeutique et ayant validé les enseignements théoriques et cliniques de la cinquième année de formation des études de sage-femme.  Le conseil départemental de l’ordre ne peut délivrer l’autorisation que si l’étudiant demandeur concerné offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d’infirmité ou d’état pathologique incompatibles avec l’exercice de la profession. Le conseil départemental peut demander consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. L’existence d’une infirmité ou d’un état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l’article R. 4124-3.  Le refus d’autorisation du conseil départemental de l’ordre est motivé. Legifrance, 18/06/2023 Article L231-4 du code des relations entre le public et l’administration Création ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 – art. Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ; 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. Legifrance, 01/07/2023