Décret n° 2025-1426 du 30 décembre 2025 portant modification du code de déontologie des sages-femmes

Décret n° 2025-1426 du 30 décembre 2025 portant modification du code de déontologie des sages-femmesNOR : SFHH2304369DELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/30/SFHH2304369D/jo/texteAlias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/30/2025-1426/jo/texteJORF n°0306 du 31 décembre 2025Texte n° 88 Publics concernés : sages-femmes, conseils et chambres de discipline de l’ordre des sages-femmes.Objet : le décret modifie le code de déontologie des sages-femmes. Il renforce le droit des patientes ainsi que la responsabilité de la sage-femme. Il simplifie les règles d’exercice et, notamment, l’exercice libéral de la profession.Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.Application : le présent décret est un texte autonome. Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées,Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;Vu le code général des impôts ;Vu le code pénal ;Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 231-1 ;Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4127-1 ;Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;Vu le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 modifié portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;Vu les délibérations du Conseil national de l’ordre des sages-femmes en date des 15 juin 2021, 28 janvier 2022, 5 juillet 2022, 25 avril 2023 et 22 juin 2023 ;Vu l’avis de l’Autorité de la concurrence en date du 22 novembre 2022 ;Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,Décrète : Article 1 La section 3 du chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 3« Code de déontologie des sages-femmes « Art. R. 4127-301. – Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l’ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 et aux étudiants sages-femmes mentionnés à l’article L. 4151-6.« Conformément à l’article L. 4121-2, l’ordre est chargé de veiller au respect de ces dispositions.« Les manquements à ces dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales que les faits en cause seraient susceptibles d’entraîner. « Sous-section 1« Devoirs généraux des sages-femmes « Art. R. 4127-302. – La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.« Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort. « Art. R. 4127-303. – La sage-femme respecte en toutes circonstances les principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la profession. « Art. R. 4127-304. – Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.« Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l’exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu’elle a vu, entendu ou compris.« La sage-femme informe les personnes qui l’assistent dans son exercice de leurs obligations en matière de secret professionnel.« La sage-femme veille à la protection, contre toute indiscrétion, quel qu’en soit le support, des informations personnelles et médicales contenues dans ses dossiers médicaux, ses notes personnelles ou tout autre document qu’elle détient ou peut transmettre concernant ses patients.« La sage-femme peut, sans enfreindre le secret professionnel, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge avec d’autres professionnels de santé, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins du patient, à la prévention ou au suivi médico-social et social. La sage-femme doit recueillir préalablement, dans les conditions prévues par la loi, le consentement du patient ou, le cas échéant, du représentant légal de celui-ci, sauf lorsqu’elle partage ces informations avec des professionnels qui exercent au sein de la même équipe de soins qu’elle. « Art. R. 4127-305. – La sage-femme a l’obligation d’entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l’obligation de développement professionnel continu prévue aux articles L. 4021-1 et suivants. « Art. R. 4127-306. – La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.« La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle ou une atteinte à la qualité des soins. « Art. R. 4127-307. – La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce. « Art. R. 4127-308. – Dans l’exercice de sa profession, la sage-femme ne peut, sauf en cas de force majeure, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui excèdent ses connaissances, ses compétences ou les moyens dont elle dispose. « Art. R. 4127-309. – Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, la sage-femme est libre de pratiquer les actes professionnels et prescriptions qu’elle estime les plus appropriés. Dans ses actes et ses prescriptions, elle se limite à ce qui est nécessaire à la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins et à l’intérêt des patients.« La sage-femme formule ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle veille à la bonne compréhension de celles-ci par le patient et son entourage. « Art. R. 4127-310. – Il est interdit aux sages-femmes de distribuer, à des fins lucratives, des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est également interdit de délivrer des médicaments non autorisés. « Art. R. 4127-311. – Sont interdits :« 1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;« 2° Toute commission ou ristourne en argent ou en nature à quelque personne que ce soit ;« 3° La sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte quelconque. « Art. R. 4127-312. – Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits. « Art. R. 4127-313. – La sage-femme s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.« Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n’est pas interdit par la réglementation en vigueur.« Il est interdit à la sage-femme d’exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel. « Art. R. 4127-314. – Il est interdit à la sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d’en user à des fins professionnelles pour accroître sa patientèle. « Art. R. 4127-315. – Est interdit à la sage-femme toute forme de compérage avec d’autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale. « Art. R. 4127-316. – Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal d’une profession de santé. « Art. R. 4127-317. – La sage-femme qui se trouve en présence d’une personne en péril lui porte assistance ou s’assure qu’elle reçoit les soins nécessaires. « Art. R. 4127-318. – La sage-femme participe aux actions menées par les autorités publiques pour la promotion, l’éducation et la protection de la santé. « Art. R. 4127-319. – Lorsque la sage-femme participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, elle ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle ou à en faire bénéficier des organismes au sein desquels elle exerce ou auxquels elle prête son concours. « Sous-section 2« Devoirs envers les patients « Art. R. 4127-320. – Dès lors qu’elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s’engage à assurer personnellement des soins consciencieux fondés sur les données acquises de la science. « Art. R. 4127-321. – La sage-femme élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques et professionnelles les plus adaptées et, s’il y a lieu, en s’entourant des concours appropriés. « Art. R. 4127-322. – La sage-femme doit s’interdire, dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit, de faire courir à ses patients un risque injustifié. « Art. R. 4127-323. – La sage-femme ne peut conseiller ou proposer aux patients ou à leur entourage un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé sur le plan scientifique.« Toute pratique de charlatanisme est interdite. « Art. R. 4127-324. – La sage-femme respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, ainsi que le lieu où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher.« La volonté de la personne doit être respectée dans toute la mesure du possible. « Art. R. 4127-325. – La sage-femme traite tout patient sans pratiquer de discrimination au sens des dispositions de l’article 225-1 du code pénal. « Art. R. 4127-326. – La sage-femme prodigue ses soins en conservant une attitude correcte envers le patient, en respectant et en faisant respecter la dignité de celle-ci.« La sage-femme ne peut user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour elle-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié. « Art. R. 4127-327. – Hors le cas d’urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d’humanité ou à ses obligations d’assistance, la sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.« La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire au patient, de s’assurer que celui-ci sera soigné et de lui fournir à cet effet les renseignements utiles.« La sage-femme ne peut refuser des soins pour des motifs discriminatoires au sens des dispositions de l’article 225-1 du code pénal.« Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée. « Art. R. 4127-328. – En cas de danger public, la sage-femme ne peut abandonner ses patients, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi. « Art. R. 4127-329. – La sage-femme doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. « Art. R. 4127-330. – La sage-femme ne s’immisce ni dans les relations familiales ni dans la vie privée de ses patients. « Paragraphe 1« Information et consentement « Art. R. 4127-331. – Conformément aux dispositions de l’article L. 1111-4, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué par la sage-femme sans le consentement libre et éclairé de la personne. Ce consentement peut être retiré à tout moment.« Lorsque la personne en état d’exprimer sa volonté refuse les soins proposés, la sage-femme respecte ce refus après l’avoir informée des conséquences.« Si la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la sage-femme ne peut intervenir sans que, sauf urgence ou impossibilité, la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille ou, à défaut, un de ses proches ait été consulté. « Art. R. 4127-332. – La sage-femme doit à toute personne qu’elle prend en charge une information loyale, claire et adaptée sur son état de santé, les investigations, moyens et techniques mis en œuvre et les soins qu’elle lui propose. Tout au long de la prise en charge, elle adapte ses explications … Lire la suite de Décret n° 2025-1426 du 30 décembre 2025 portant modification du code de déontologie des sages-femmes