Quelles sont les démarches à effectuer si je souhaite cumuler mon activité de sage-femme avec une autre forme d’exercice ?

La question du cumul d’activité chez les sages-femmes, quel que soit le domaine d’activité, est récurrente. Ainsi, le Conseil national de l’Ordre des sages-femmes a élaboré un guide répondant aux différentes situations pouvant survenir. Attention : dans un exercice mixte salarié/libéral, la sage-femme doit veiller a bien séparer sa patientèle au cabinet ou à domicile et les usagers d’une structure hospitalière. Certaines pratiques comme la délivrance de cartes de visite d’une sage-femme libérale dans une structure hospitalière pourrait être interprété comme du détournement de patientèle (article R4127-355 du code de la santé publique) voire du compérage (article R4127-321 du code de la santé publique). Une sage-femme travaillant dans la fonction publique (hospitalière, territoriale ou d’Etat) peut-elle cumuler son activité avec une activité privée lucrative ? Le cumul de l’activité d’un agent titulaire ou contractuel de la fonction publique hospitalière ou territoriale avec une activité privée lucrative (activité dans un établissement privé) est possible à condition :– D’occuper un emploi à temps non complet ou incomplet dont la durée du travail est inférieure ou égale à 70% de la durée légale ou réglementaire du travail– Et d’effectuer une déclaration écrite à l’autorité hiérarchique (direction de l’établissement). Cette déclaration précise la nature de la ou des activités privées ainsi que, le cas échéant, la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités.La direction de l’établissement peut à tout moment s’opposer au cumul d’une activité privée qui serait incompatible avec l’exercice des fonctions exercées par l’agent ou l’emploi qu’il occupe ou qui placerait ce dernier en situation de conflit d’intérêt mentionné à l’article 432-12 du code pénal.Il convient de préciser que l’agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d’informer par écrit chacune d’entre elles de toute activité qu’il exerce auprès d’une autre administration ou d’un autre service. Référence: 2° du II de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et article 21 du décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 (applicable à toute demande de cumul formulée postérieurement au 1er février 2017) Une sage-femme peut-elle cumuler une activité dans plusieurs fonctions publiques ? Le principe régissant la fonction publique établit que ses agents doivent consacrer l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées dans l’administration qui les emploie.Une dérogation prévoit toutefois que « les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer à titre accessoire, une activité lucrative ou non auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice » (article 25 septies loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et article 5 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017).L’exercice de cette nouvelle activité est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent.Préalablement à l’exercice de cette activité, vous devez adresser à la direction de l’établissement où vous pratiquer votre activité principale une demande d’autorisation permettant la pratique d’une activité accessoire. Cette demande devra être accompagnée des informations suivantes (articles 7 et 8 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017) :– Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;– Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.Toute autre information de nature à éclairer la direction sur l’activité accessoire envisagée pourra figurer dans cette demande. La direction pourra également vous demander des informations complémentaires (article 8 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017).La direction vous notifiera sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande (deux mois en cas de demande d’informations complémentaires). En l’absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse mentionné précédemment, vous êtes autorisée à exercer l’activité accessoire.L’autorisation peut être retirée à tout moment si l’intérêt du service le justifie, si les informations transmises s’avèrent erronées, si l’activité n’est plus accessoire ou s’il intervient un changement substantiel des conditions d’exercice ou de rémunération (article 9 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017). Une sage-femme peut-elle cumuler une activité dans un établissement privé (ou d’intérêt collectif) avec une autre activité privée lucrative ? Il n’existe aucune restriction à ce que vous cumuliez votre activité dans un établissement privé (ou d’intérêt collectif) avec une activité libérale ou tout autre activité privée lucrative Toutefois, vérifiez votre contrat de travail pour vous assurer qu’il n’existe pas de clause vous interdisant la pratique d’une activité hors de l’établissement ou soumettant la pratique de celle-ci à l’autorisation de l’employeur. De plus, l’article R.4127-350 du code de la santé publique précise que « toute sage-femme liée à son employeur par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle ». C’est pourquoi, il est impératif que vous ne mentionnez pas aux patientes que vous suivez dans l’établissement le fait que vous avez un cabinet en libéral. Une sage-femme travaillant dans la fonction publique (hospitalière, territoriale ou d’Etat) peut-elle cumuler son activité avec une activité accessoire ? Si vous occupez un emploi à temps complet ou incomplet, vous pouvez cumuler cette activité avec une ou plusieurs activités accessoires. Ces activités accessoires – pouvant être exercées indifféremment auprès d’une personne publique ou privée – sont limitativement énumérées à l’article 6 du décret n°2017-105 précité.Elles correspondent par exemple à des activités d’enseignement et de formation, des activités à caractère sportif ou culturel, de l’aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, d’une activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l’article R. 121-1 du code de commerce etc. …Ce cumul est possible à condition d’obtenir préalablement l’autorisation de la direction de l’établissement.La demande écrite d’autorisation doit comporter :– L’identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ;– La nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.L’agent peut faire figurer toute autre information de nature à éclairer l’autorité sur l’activité accessoire envisagée.La direction peut lui demander des informations complémentaires si elle le juge nécessaire et notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de l’agent. L’absence de décision écrite de la direction vaut rejet de la demande.Nous rappellerons que l’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de services de l’agent et n’a pas de durée limitée. Toutefois, l’autorité peut s’y opposer à tout moment dès lors que : l’intérêt du service le justifie, que les informations sur la base desquelles l’autorisation a été accordée sont erronées ou encore que l’activité ne revêt plus un caractère accessoire.Il est important de préciser que tout changement substantiel dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité accessoire est assimilé à l’exercice d’une nouvelle activité par l’agent, nécessitant la formulation d’une nouvelle demande dans les conditions précitées.A noter : les activités bénévoles au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif ne sont pas concernées par cette procédure (article 7 du décret n°2017-105). Référence : IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et articles 5 à 12 du décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 (applicable à toute demande de cumul formulée postérieurement au 1er février 2017) Une sage-femme travaillant dans la fonction publique (hospitalière, territoriale ou d’Etat) peut-elle cumuler son activité avec une création ou reprise d’une entreprise ou d’une activité libérale ? Si vous souhaitez cumuler votre activité à temps complet avec une création ou reprise d’une activité libérale, vous devez adresser une demande d’autorisation d’exercer à temps partiel à votre autorité hiérarchique (direction de l’établissement), trois mois au moins avant la date de création ou de reprise de l’activité envisagée.Ce temps partiel ne doit pas être inférieur au mi-temps (50%).Dans les 15 jours à compter de la réception de la demande par la direction de l’établissement, cette dernière saisit la commission de déontologie de la fonction publique, laquelle a deux mois à compter de sa saisine pour rendre son avis. A l’expiration de ce délai, l’absence d’avis vaut avis de compatibilité.En cas d’avis de compatibilité, l’autorisation de cumul est accordée pour une durée de 2 ans maximum, à compter de la création ou de la reprise de l’entreprise ou de l’activité libérale. Cette autorisation peut être renouvelée pour une durée d’un an après le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation d’accomplir un temps partiel, 1 mois au mois avant le terme de la première période (le renouvellement n’est pas soumis à une nouvelle saisine de la commission de déontologie).Il est important de souligner qu’un nouveau temps partiel pour le même motif ne pourra être accordé moins de 3 ans après la fin du premier temps partiel.L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée par la direction de l’établissement sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagements de l’organisation du travail.La direction peut donc refuser votre demande d’autorisation d’exercer à temps partiel pour les raisons précitées.De même, cette autorisation pourra être refusée si la direction de l’établissement considère que cette activité libérale porte atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service hospitalier pour lequel est employé l’agent.Pour de plus amples informations sur ces questions, nous vous invitons à consulter le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, applicable à toute demande de cumul formulée à partir du 1er février 2017. Référence : Article 25 septies III de la loi du 13 juillet 1983 et articles 14 à 18 du décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 (applicable à toute demande de cumul formulée postérieurement au 1er février 2017) Pour plus d’information : Note d’information n°DGOS/RH4/DGCS/4B/2017/227 du 13 juillet 2017 relative aux obligations déclaratives déontologiques et aux cumuls d’activités dans la fonction publique hospitalière